ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 124 mai 1791.J 346 [Assemblée nationale.] M. de "Vîsmes, au nom du comité des domaines , présente un projet de décret relatif à la décharge des quittances de finance présentées à la liquidation. Ce projet de décret est ainsi conçu : « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité des domaines, décrète ce qui suit : Art. 1er. « Toutes les quittances de finance présentées à la liciuidation seront déchargées sur les registres du contrôle général avant la délivrance de la reconnaissance de liquidation, et mention sera faite de la décharge sur lesdites quittances. Art. 2. « Si Tenregistrement indiqué par des quittances de finance ne se retrouve plus, les dépositaires actuels des registres seront tenus de les enregistrer et décharger sur-le-champ, et de certifier, en outre, sur la quittance la non-existence de l’ancien enregistrement dont elle contenait la mention. » (Ce décret est adopté.) M. Chabroud, au nom du comité militaire, fait un rapport sur l'affaire du régiment Royal-Comtois et la sentence j du conseil de guerre de 1773 ; il s’exprime ainw (1) : Messieurs, 33 soldats de divers grades, du régiment Royal-Gomtois, furent cassés par un conseil de guerre, le 12 juillet 1773. Le jugement ajouta la peine de la prison, déterminée, dans sa durée respective, par la diverse étendue des griefs articulés contre eux. En masse, ils furent déclarés convaincus d’avoir formé un parti contre le sieur de la Motte-Geffrard, et le sieur Chemault, lieutenant-colonel et major du régiment ; D’avoir cessé de rendre à ces chefs les devoirs auxquels ils étaient obligés envers eux; D’avoir tenu des assemblées illicites; D’avoir molesté ceux de leurs camarades qui restaient soumis à la loi de la subordination ; D’avoir fait et d’avoir répandu des mémoires séditieux et diffamatoires contre le lieutenant-colonel et le major (2). (I) Ce document n’est pas inséré au Moniteur. (2) Le sieur de Romeicourt est condamné. . . Pour s’être déclaré chef d'uu parti contre le lieutenant-colonel et le major... Pour avoir cessé de leur rendre les devoirs auxquels il était obligé... Pour avoir porté au sieur de Mesme le résultat d’une assemblée illicite, tenue contre ce capitaine, à cause de son attachement à l’autorité légitime... Pour avoir fait dresser..., avoir signé et envoyé un mémoire séditieux contre ses chefs, où non seulement le respect qu’il leur devait est oublié, mais qui n’est rempli que de faits hasardés et d’imputations calomnieuses tendant à faire soupçonner leur probité, qui ont été désavoués par lui-même et par les officiers qui les ont signés... Pour avoir fait écrire ce mémoire par 8 bas-officiers ou soldats. . . Pour avoir engagé tous les officiers à signer ce mémoire. . . Pour avoir fait les démarches les plus fortes pour les y déterminer et leur avoir répondu en son nom des faits qui y étaient contenus. . . Pour avoir envoyé au secrétaire d’Etat un second mémoire signé de lui seul, aussi insubordonné que le premier et rempli d’accusations sans preuves... Et pour avoir enfin répandu une grande quantité de ces mémoires. Les sieurs Chanron, Ladevèze, de Villa, pour s’être trouvés à une assemblée illicite... Pour avoir donné les preuves les plu» marquées d’insubordination... Pour avoir signé les deux mémoires et persévéré dans la cabale. Les sieurs Villaucourt, Mengaud, Tarragon,pour avoir Les soldats condamnés disent qu'ils n’étaient pas coupables, que dans leurs démêlés avec des chefs trop favorisés, s’ils se montrèrent, s’ils firent entendre des plaintes, ce fut quand leur modération céda à une âpre provocation. Ils disent qu’ils avaient été vexés, calomniés; que leurs juges furent enveloppés, circonvenus; que l’intrigue et l’autorité firent tout, là où. la vérité et la justice devaient seules avoir de l’ascendant. Ils disent qu’ils ont constamment élevé la voix contre le jugement; que leurs cris ont été étouffés par la paissance arbiiraire et capricieuse, qui alors disposait de tout en France; que, lorsque les lois ont recouvré leur empire, c’est à l’autorité légitime et réglée de réparer les maux que leur a faits l’autorité usurpée et abusive. En un mot, ils se présentent comme ayant augmenté la liste des victimes immolées par le pouvoir arbitraire. L’Assemblée nationale a entendu leur réclamation, elle a chargé son comité militaire de l’examiner et de lui en rendre compte. Messieurs, pour rendre un compte exact et complet, il eût fallu prendre connaissance d’abord delà procédure et des plaintes qui en avaient été le fondement; c’est ce qui a manqué à votre comité. H a eu recours au ministre de la guerre pour se procurer les documents qui devaient être l’objet de son examen : à peine le ministre a-t-il trouvé des traces de cette affaire. Quelques pièces ont été envoyées de sa part au comité; le détail va vous en montrer l’insuffisance. 1° Un mémoire à deux colonnes, daté de l’Ile de France, 2 avril 1771, signé des sieurs de la Motte et Chemault, où sont articulés d’un côté les griefs prétendus de leurs subordonnés, et d’un autre, leurs explications justificatives ; 2° Une lettre de 5 officiers du régiment, adressée au ministre, avec un certificat relatif à des démarches faites auprès d'eux, pour obtenir leurs signatures sur les mémoires dressés contre les chefs ; 3° La minute ou la copie d’un ordre du roi, daté de mars 1773, qui commet le sieur de Montbarey pour inspecter le régiment de Royal-Gomtois, et ensuite prendre connaissance des troubles élevés entre les chefs et la plupart des officiers subordonnés ; 4° Une lettre du sieur de Montbarey au ministre, où il lui mande avoir entamé l’instruction dont il était chargé; à laquelle est joint un précis du discours qu’il a fait à cette occasion ; 5° Un projet de mémoire pour le roi dont la conclusion est, de la part du ministre, de proposer la formation d’un conseil de guerre, et la désignation des membres dont il sera composé; sollicité leurs camarades de signer le premier mémoire.. . Pour s’être trouvés à une assemblée illicite. . . Pour avoir été les plus échauffés contre les chefs... Pour avoir signé les deux mémoires. . . Pour avoir fait, chacun en particulier, des plaintes sans fondement, et plus que tous les autres capitaines, animé la cabale. Les autres sont taxés d’avoir signé les mémoires ou l’un des mémoires, d’avoir persévéré dans la cabale, d’avoir fait des plaintes particulières. ( Note du rapporteur.) (1) Ce mémoire ne sera pas transcrit parmi les pièces justificatives; il ne paraît pas avoir été produit dans le procès, et le rapporteur n’a pu ni dû en faire usage, ne discutant pas le fond de l’affaire. (Note du rapporteur.)