714 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [16 septembre i791.j Pour moi, élevé dans le saint amour de la justice et dans l’exacte observation de ses lois, je trouve qu’un homme est indigne d’approcher de son sanctuaire, lorsqu’il est capable de ne faire aucune différence entre des individus, à raison de leurs opinions politiques ou autres. {Applaudissements). Pour que la chose réussisse plus sûrement, je demande qu’on retarde encore de 2 mois de plus. M. Oarat ainê. J’adopte la première proposition de M. Buzot tendant à déterminer une époque fixe pour la mise en activité de l’institution du juré. Quant à sa seconde proposition tendant à permettre aux accusés le fonctionnement du juré pour être jugés, je la combats, car si, d’un côté, l'humanité réclame la faveur des accusés, de l’autre, l’intérêt de la société veut qu’ils soient promptement jugés et punis s’ils sont coupables. Rien ne serait plus impolitique que de suspendre un seul instant la poursuite des crimes. M. Pétion. Je demande expressément que l’installation des jurés et leur plein exercice commence le 1er janvier prochain. L’Assemblée, consultée, décrète : 1° que l’insti tution des jurés commencera à êtremise en exécution au 1er janvier 1792 ; 2° que jusqu’à cette date les procédures et jugements, continueront à avoir lieu d’après les formes actuellement existantes. M. Merlin. Ce n’est pas assez d’avoir décrété que les tribunaux criminels seront en activité au mois de janvier ; car, si vous vous bornez à cela, ils ne seront point organisés ; il faut beaucoup de préliminaires avant l’établissement des jurés ; je demande donc, qu’il soit décrété que tous les préliminaires requis pour la mise en activité des jurés, soient faits avant le 1er janvier. M. Duport, rapporteur. On peut décréter dès à présent que la pouvoir exécutif sera chargé des préliminaires nécessaires pour mettre les jurés en activité à la date qui vient d’être fixée. (La proposition de M. Duport est mise aux voix et adoptée.) M. Duport, rapporteur. Voici maintenant des dispositionsrelativesaux vacances des tribunaux: « Les juges de tribunaux civils auront tous les ans 2 mois de vacances en 2 époques, lesquelles seront déterminées, pour chaque district, par le directoire du département, de concert avec les tribunaux. « Celui qui est chargé des fonctions de directeur de juré, restera de service au tribunal, soit pour remplir les mêmes fonctions, soit pour décider les affaires sommaires et provisoires qui sont portées devant les tribunaux. » M. Chahroud. J’observe que les articles que propose M. le rapporteur accorde des vacances à tous les tribunaux de district du royaume. Il suit de là que le tribunal de cassation est excepté; il n’a aucune vacance. Je ne vois pas la raison de cette disposition; je crois que, comme les juges de district, les juges du tribunal de cassation doivent avoir quelques moments dans l’année pourpenser à leurs propres affaires, je crois qu’ils doivent comme les tribunaux de district avoir quelques moments de repos. D’après cela, je demande que cette disposition soit rendue commune au tribunal de cassation. (Celte motion est adoptée.) M. Delavlgne. Les administrateurs de départements ne sont pas des représentants. Il faut bien se garder de leur en donner les fonctions. En conséquence, je demande la question préalable sur le concours qu’on veut leur donner avec les tribunaux pour fixer le temps des vacances. (L’Assemblée, consultée, décrète qu’il n’a pas lieu à délibérer sur cette disposition.) M. Loys. Je demande que les vacances ne soient pas distribuées en 2 époques de temps. M. Prieur. Je demande qu’elles soient fixées dans les mois de septembre et d’octobre. (L’Assemblée, consultée, déerète que les vacances des tribunaux seront de 2 mois depuis le 1er septembre jusqu’au 1er novembre et que pour cette année elles seront d’un mois seulement, du 15 octobre au 15 novembre.) M. Goupilleau . Par une disposition des articles présentés par M. le rapporteur, il est dit que le directeur de juré pourvoira aux affaires provisoires. Mais je demande s’il sera le seul juge dans ce cas-là. Vous avez voulu en établissant votre ordre judiciaire, qu’aucun jugement ne pût être rendu par 5 juges ; je voudrais dans ce cas-là pour les affaires provisoires, que ce directeur de juré fût tenu de se faire assister de 5 hommes de loi, que les jugements fussent rendus au moins à 3 juges. (La motion de M. Goupilleau n’est pas adoptée.) M. Prieur, revenant sur les inquiétudes qu’il venait d’exprimer relativement au retard qu’éprouve le complément d’organisation de la gendarmerie nationale, insiste pour que le ministre de la guerre soit tenu d’en faire connaître le motif. M. Rabaud-Saint-Etieime répond que le comité a encore quelques articles additionnels à proposer sur cet objet; il annonce que tous les départements ne se sont pas encore expliqués sur l’emplacement des brigades; 38 seulement ont fait à cet égard parvenir leur plan au ministre de la guerre; d’autre part, plusieurs départements ont exprimé leur vœu pour une augmentation dans le nombre d’hommes qui composent leur gendarmerie et il est nécessaire que l’Assemblée prononce sur ce vœu. (L’Assemblée décide que M. Rabaud -Saint-Etienne fera un rapport sur cet objet.) Un membre du comité d’aliénation propose un projet de décret portant aliénation de domaines nationaux en faveur de 32 municipalités. Ce projet de décret est mis aux voix dans les termes suivants : L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité de l’aliénation des domaines nationaux, déclare vendre aux municipalités ci-après les biens mentionnés en leurs soumissions, savoir : Département de Seine-et-Marne, A la municipalité de Provins ...... ........ 146,719 1.16s. 6 d,