SÉANCE DU 11 PRAIRIAL AN II (30 MAI 1794) - Nos 29 A 34 139 n’en rappelerai pas les époques, ils ont trop souvent trompé l’espoir des bons citoyens. Ils les ont combattus lorsque ces bons citoyens combattoient eux-mêmes le despotisme. Mais éloignons des souvenirs douloureux, qui dans ce moment où la vertu a été mise à l’ordre du jour, ne nous rappeleroient que des crimes. Ces crimes, nous aimons à le croire, furent l’ouvrage des Tassin, des Bérard, et de cette horde de scélérats qui infestoient votre section, et dont vous auriez dû toujours vous méfier : le glaive de la loi en a fait justice : ils ont vécu; et vous avez sans doute, avec toute la République, applaudi à leur juste châtiment. Les sentimens que vous venez d’exprimer, au nom de tous les citoyens de la section dont vous êtes l’organe, sont un sûr garant à la convention nationale que vous n’abandonnerez plus, dans aucune circonstance, les principes qu’elle professe, ni la cause du peuple, pour laquelle il n’est aucun de nous qui ne soit disposé à braver tous les périls, et à verser, s’il le faut, jusqu’à la dernière goutte de son sang. Si des Tassin, si de coupables Bérard, si de lâches assassins, tels que le sanguinaire Lad-miral, ont trop long-temps souillé le sol de votre section, il s’est trouvé dans ce jour, qui devoit être un jour de deuil, un citoyen intrépide, le vertueux Geffroy, dont le dévouement généreux, qui excite par-tout la reconnoissance et l’intérêt, procure à la représentation nationale autant d’imitateurs que votre section compte de bons citoyens. La Convention reçoit avec satisfaction l’expression de vos sentimens; elle vous accorde les honneurs de la séance » (1) . Toutes ces adresses ont excité les plus vifs applaudissements. Mention honorable et insertion au bulletin. 29 Un secrétaire fait lecture du procès-verbal de la séance du 18 prairial (sic); la rédaction est adoptée (2) . 30 Le président annonce qu’il reçoit une lettre chargée, adressée à la citoyenne Seraphon, marchande de bouchons, passage de l’égalité, pour remettre au président de la Convention nationale, qui l’autorise à en faire l’ouverture: elle contient une pétition qui est renvoyée au comité qu’elle concerne (3). 31 « La Convention nationale, après avoir entendu [BRIEZ, au nom de] son comité des secours publics, sur la pétition du citoyen François - Joseph Monde, maréchal - des - logis (1) Débats, n° 618, p. 150. (2) P.V., XXXVIII, 207. (3) P.V., XXXVIII, 207. dans le corps de chasseurs francs, actuellement à Paris en subsistance, à cause des blessures qu’il a reçues au siège de Mayence, lequel, après quatre mois de détention, a été acquitté et mis en liberté par jugement du tribunal révolutionnaire de Paris du 5 prairial présent mois; Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera au citoyen Monde la somme de 200 liv. à titre de secours et indemnité, et ce indépendamment de la solde ou traitement dont il doit également jouir pendant tout le temps de sa détention. Le présent décret ne sera pas imprimé ». (1) . 32 « La Convention nationale, sur le rapport [de BRIEZ, au nom] du même comité, sur la pétition du citoyen Jean-Louis Viette, tailleur, âgé de 31 ans, domicilié à Paris, lequel, après un mois et 7 jours de détention, a été acquitté et mis en liberté par jugement du tribunal révolutionnaire de Paris, du 5 prairial présent mois, Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera au citoyen Viette la somme de 100 liv. à titre de secours et indemnité. Le présent décret ne sera pas imprimé » (2) . 33 «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [BRIEZ, au nom de] son comité des secours publics sur la pétition du citoyen Louis Tourbier, dit Caron, tailleur d’habit, domicilié à Soissons, lequel, après 40 jours de détention, a été acquitté et mis en liberté par jugement du tribunal révolutionnaire de Paris, du 7 prairial présent mois; Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera au citoyen Tourbier la somme de 150 liv. à titre de secours et indemnité, et pour l’aider à retourner dans son domicile. Le présent décret ne sera pas imprimé » (3) . 34 VOULLAND : Au nom du comité de sûreté générale : Citoyens, Un cultivateur de la commune d’Aigueperse reçut 2 réquisitions, l’une du district, l’autre de la commune d’Aigueperse; il obéit à la première, il fut poursuivi pour n’avoir pas satisfait à la deuxième. Le (1) P.V., XXXVIII, 207. Minute de la main de Briès (C304, pl. 1123, p. 5). Décret n° 9327. Reproduit dans Bin, 12 prair. (suppl*). (2) P.V., XXXVm, 207. Minute de la main de Briès (C304, pl. 1123, p. 6). Décret n° 9328. Reproduit dans Bin, 12 prair. (suppl4) ; M.U., XL, 203. (3) P.V., XXXVIII, 208. Minute de la main de Briès (C304, pl. 1123, p. 7). Décret n° 9329. Reproduit dans Bin, 12 prair. (suppl4) ; M.U., XL, 203. SÉANCE DU 11 PRAIRIAL AN II (30 MAI 1794) - Nos 29 A 34 139 n’en rappelerai pas les époques, ils ont trop souvent trompé l’espoir des bons citoyens. Ils les ont combattus lorsque ces bons citoyens combattoient eux-mêmes le despotisme. Mais éloignons des souvenirs douloureux, qui dans ce moment où la vertu a été mise à l’ordre du jour, ne nous rappeleroient que des crimes. Ces crimes, nous aimons à le croire, furent l’ouvrage des Tassin, des Bérard, et de cette horde de scélérats qui infestoient votre section, et dont vous auriez dû toujours vous méfier : le glaive de la loi en a fait justice : ils ont vécu; et vous avez sans doute, avec toute la République, applaudi à leur juste châtiment. Les sentimens que vous venez d’exprimer, au nom de tous les citoyens de la section dont vous êtes l’organe, sont un sûr garant à la convention nationale que vous n’abandonnerez plus, dans aucune circonstance, les principes qu’elle professe, ni la cause du peuple, pour laquelle il n’est aucun de nous qui ne soit disposé à braver tous les périls, et à verser, s’il le faut, jusqu’à la dernière goutte de son sang. Si des Tassin, si de coupables Bérard, si de lâches assassins, tels que le sanguinaire Lad-miral, ont trop long-temps souillé le sol de votre section, il s’est trouvé dans ce jour, qui devoit être un jour de deuil, un citoyen intrépide, le vertueux Geffroy, dont le dévouement généreux, qui excite par-tout la reconnoissance et l’intérêt, procure à la représentation nationale autant d’imitateurs que votre section compte de bons citoyens. La Convention reçoit avec satisfaction l’expression de vos sentimens; elle vous accorde les honneurs de la séance » (1) . Toutes ces adresses ont excité les plus vifs applaudissements. Mention honorable et insertion au bulletin. 29 Un secrétaire fait lecture du procès-verbal de la séance du 18 prairial (sic); la rédaction est adoptée (2) . 30 Le président annonce qu’il reçoit une lettre chargée, adressée à la citoyenne Seraphon, marchande de bouchons, passage de l’égalité, pour remettre au président de la Convention nationale, qui l’autorise à en faire l’ouverture: elle contient une pétition qui est renvoyée au comité qu’elle concerne (3). 31 « La Convention nationale, après avoir entendu [BRIEZ, au nom de] son comité des secours publics, sur la pétition du citoyen François - Joseph Monde, maréchal - des - logis (1) Débats, n° 618, p. 150. (2) P.V., XXXVIII, 207. (3) P.V., XXXVIII, 207. dans le corps de chasseurs francs, actuellement à Paris en subsistance, à cause des blessures qu’il a reçues au siège de Mayence, lequel, après quatre mois de détention, a été acquitté et mis en liberté par jugement du tribunal révolutionnaire de Paris du 5 prairial présent mois; Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera au citoyen Monde la somme de 200 liv. à titre de secours et indemnité, et ce indépendamment de la solde ou traitement dont il doit également jouir pendant tout le temps de sa détention. Le présent décret ne sera pas imprimé ». (1) . 32 « La Convention nationale, sur le rapport [de BRIEZ, au nom] du même comité, sur la pétition du citoyen Jean-Louis Viette, tailleur, âgé de 31 ans, domicilié à Paris, lequel, après un mois et 7 jours de détention, a été acquitté et mis en liberté par jugement du tribunal révolutionnaire de Paris, du 5 prairial présent mois, Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera au citoyen Viette la somme de 100 liv. à titre de secours et indemnité. Le présent décret ne sera pas imprimé » (2) . 33 «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [BRIEZ, au nom de] son comité des secours publics sur la pétition du citoyen Louis Tourbier, dit Caron, tailleur d’habit, domicilié à Soissons, lequel, après 40 jours de détention, a été acquitté et mis en liberté par jugement du tribunal révolutionnaire de Paris, du 7 prairial présent mois; Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera au citoyen Tourbier la somme de 150 liv. à titre de secours et indemnité, et pour l’aider à retourner dans son domicile. Le présent décret ne sera pas imprimé » (3) . 34 VOULLAND : Au nom du comité de sûreté générale : Citoyens, Un cultivateur de la commune d’Aigueperse reçut 2 réquisitions, l’une du district, l’autre de la commune d’Aigueperse; il obéit à la première, il fut poursuivi pour n’avoir pas satisfait à la deuxième. Le (1) P.V., XXXVIII, 207. Minute de la main de Briès (C304, pl. 1123, p. 5). Décret n° 9327. Reproduit dans Bin, 12 prair. (suppl*). (2) P.V., XXXVm, 207. Minute de la main de Briès (C304, pl. 1123, p. 6). Décret n° 9328. Reproduit dans Bin, 12 prair. (suppl4) ; M.U., XL, 203. (3) P.V., XXXVIII, 208. Minute de la main de Briès (C304, pl. 1123, p. 7). Décret n° 9329. Reproduit dans Bin, 12 prair. (suppl4) ; M.U., XL, 203. 140 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE juge de paix commença une procédure contre ce cultivateur; celui-ci, qui n’avait pas apporté de blé à la commune d’Aigueperse, parce qu’il avait été dans l’impossibilité de le faire, adressa une pétition à la Convention; elle fut renvoyée au comité de législation. Ce comité vous proposa de mander le citoyen Defroment (1) au comité de sûreté générale, pour lui rendre compte de sa conduite. Aussitôt que le décret de la Convention fut connu dans la commune d’Aigueperse, tous les citoyens se levèrent pour attester le patriotisme du citoyen Defroment; ils nommèrent deux commissaires pour venir porter leur vœu à la Convention. Le comité les a entendus, il m’a chargé de vous proposer le décret suivant : Le rapporteur lit un projet de décret qui est adopté en ces termes : (2) . « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [de VOULLAND, au nom] du comité de sûreté générale, auprès duquel la société populaire d’Aigueperse a envoyé deux commissaires pour attester, au nom de tous les membres de cette société, les principes républicains, la probité et la bonne conduite du citoyen Defroment, juge-de-paix du canton d’Aigueperse, et solliciter le rapport de la disposition du décret du 28 floréal, qui charge le comité de sûreté générale d’examiner la conduite de ce juge-de-paix; Décrète que cette disposition du décret du 28 floréal est rapportée à l’égard du citoyen Defroment, juge-de-paix, seulement. Le présent décret ne sera point imprimé; il sera seulement inséré au bulletin ». (3) . 35 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [de CAMBON, au nom] du comité des finances, décrète : Art. I. La trésorerie nationale ouvrira un crédit, SAVOIR: De 100 millions à la commission de commerce et approvisionnemens. 20 millions à celle des secours publics. 30 millions à celle des transports, postes et messageries. 2 millions à celle des revenus nationaux. 20 millions à celle des armes et poudres, 2 millions au comité des inspecteurs de la salle. Art. II. La commission des revenus nationaux demeure chargée de surveiller et de faire payer, sur les fonds mis à sa disposition, tout (1) Et non Froment. (2) Mon., XX, 608. C’est Couthon qui avait fait le rapport au nom du comité de législation (voir J. Sablier, n° 1348 et J. Fr., n° 613). (3) P.V., XXXVIII, 208. Minute de la main de Voulland (C 304, pl. 1123, p. 8). Décret n° 9330. Reproduit dans Bin, 12 prair. (suppl1) ; Débats, nos 517, p. 13 et 618, p. 157; Mess, soir, n° 651. Mention dans J. Fr., n° 614; J. Sablier, n° 1351. Voir Arch. pari. T. XC, n° 61 du 27 floréal. ce qui est relatif à la fabrication du papier pour les assignats »> (1) . 36 REYNAUD : Se plaint de plusieurs juge-mens du tribunal criminel du département de l’Ardèche, qui ont acquitté des contre-révolutionnaires bien connus. Il demande que l’assemblée adopte, à l’égard de ce tribunal, les mêmes mesures que celles qu’elle vient de prendre contre celui du département du Cantal (2) . SERVIÈRE : J’appuie la proposition de mon collègue et je demande que le Comité de Sûreté générale se fasse rendre compte des jugements du tribunal de Privas qui a innocenté les 3/4 des conspirateurs du Midi, complices du traître Dusaillant (3) . La proposition est décrété comme suit : « La Convention nationale, sur la motion de deux de ses membres [REYNAUD et SERVIÈRE], décrète que son comité de sûreté générale se fera rendre compte de tous les juge-mens rendus par le tribunal criminel du départ de l’Ardèche, contre tous les complices de Duf aillant, sur le champ de Jalès, examinera la conduite des membres composant le tribunal et le juré, et en rendra compte, le plus promptement possible, à la Convention nationale » (4) . 37 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [LOZEAU, au nom de] ses comités d’aliénation et domaines, réunis, et des finances, décrète ce qui suit : Le receveur du district de Mâcon paiera au citoyen Bouguin, ancien garde-forestier, la somme de 462 liv.; et au citoyen Lambert, aussi ancien garde forestier, celle de 294 liv., sur les ordonnances du département de Saone-et-Loire, lesquelles ordonnances, quittancées par lesdits Bouguin et Lambert, lui serviront de pièces comptables. Le présent décret ne sera point imprimé; il en sera adressé deux exemplaires manuscrits aux commissaires des revenus nationaux, qui le feront parvenir auxdits Bouguin et Lambert » (5) . (1) P.V., XXXVIII, 209. Minute de la main de Cambon (C304, pl. 1123, p. 9). Décret n° 9331. Reproduit dans J. S.-Culottes, n° 471; M.U., XL, 203; Audit, nat., n° 616; J. Perlet, n° 617; Mon., XX, 609; J. Fr., n° 615; Débats, n° 610, p. 199. Mention dans J. Matin, n° 679 (sic). (2) J. Fr., n° 614. Voir ci-après, n° 39. (3) Mon., XX, 606. (4) P.V., XXXVIII, 209. Minutes de la main de Servière (C 304, pl. 1123, p. 10). Décret n° 9332, reproduit dans Débats, n° 618, p. 153. Mention dans M.U., XL, 188; Rép., n° 162; C. Eg., n° 651; J. Perlet, n° 616; Audit, nat., n° 615; J. Paris, n° 516; J. S.-Culottes, n° 470; J. Lois, n° 610; C. Univ., 12 prair., J. Sablier, n° 1350; J. Matin, n° 679 (sic); Feuille Rép., n° 332; Audit, nat., n° 615; Mess, soir, n° 651. (5) P.V., XXXVIII, 209. Minute de la main de Lozeau (C 304, pl. 1123, p. 11). Décret n° 9333. 140 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE juge de paix commença une procédure contre ce cultivateur; celui-ci, qui n’avait pas apporté de blé à la commune d’Aigueperse, parce qu’il avait été dans l’impossibilité de le faire, adressa une pétition à la Convention; elle fut renvoyée au comité de législation. Ce comité vous proposa de mander le citoyen Defroment (1) au comité de sûreté générale, pour lui rendre compte de sa conduite. Aussitôt que le décret de la Convention fut connu dans la commune d’Aigueperse, tous les citoyens se levèrent pour attester le patriotisme du citoyen Defroment; ils nommèrent deux commissaires pour venir porter leur vœu à la Convention. Le comité les a entendus, il m’a chargé de vous proposer le décret suivant : Le rapporteur lit un projet de décret qui est adopté en ces termes : (2) . « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [de VOULLAND, au nom] du comité de sûreté générale, auprès duquel la société populaire d’Aigueperse a envoyé deux commissaires pour attester, au nom de tous les membres de cette société, les principes républicains, la probité et la bonne conduite du citoyen Defroment, juge-de-paix du canton d’Aigueperse, et solliciter le rapport de la disposition du décret du 28 floréal, qui charge le comité de sûreté générale d’examiner la conduite de ce juge-de-paix; Décrète que cette disposition du décret du 28 floréal est rapportée à l’égard du citoyen Defroment, juge-de-paix, seulement. Le présent décret ne sera point imprimé; il sera seulement inséré au bulletin ». (3) . 35 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [de CAMBON, au nom] du comité des finances, décrète : Art. I. La trésorerie nationale ouvrira un crédit, SAVOIR: De 100 millions à la commission de commerce et approvisionnemens. 20 millions à celle des secours publics. 30 millions à celle des transports, postes et messageries. 2 millions à celle des revenus nationaux. 20 millions à celle des armes et poudres, 2 millions au comité des inspecteurs de la salle. Art. II. La commission des revenus nationaux demeure chargée de surveiller et de faire payer, sur les fonds mis à sa disposition, tout (1) Et non Froment. (2) Mon., XX, 608. C’est Couthon qui avait fait le rapport au nom du comité de législation (voir J. Sablier, n° 1348 et J. Fr., n° 613). (3) P.V., XXXVIII, 208. Minute de la main de Voulland (C 304, pl. 1123, p. 8). Décret n° 9330. Reproduit dans Bin, 12 prair. (suppl1) ; Débats, nos 517, p. 13 et 618, p. 157; Mess, soir, n° 651. Mention dans J. Fr., n° 614; J. Sablier, n° 1351. Voir Arch. pari. T. XC, n° 61 du 27 floréal. ce qui est relatif à la fabrication du papier pour les assignats »> (1) . 36 REYNAUD : Se plaint de plusieurs juge-mens du tribunal criminel du département de l’Ardèche, qui ont acquitté des contre-révolutionnaires bien connus. Il demande que l’assemblée adopte, à l’égard de ce tribunal, les mêmes mesures que celles qu’elle vient de prendre contre celui du département du Cantal (2) . SERVIÈRE : J’appuie la proposition de mon collègue et je demande que le Comité de Sûreté générale se fasse rendre compte des jugements du tribunal de Privas qui a innocenté les 3/4 des conspirateurs du Midi, complices du traître Dusaillant (3) . La proposition est décrété comme suit : « La Convention nationale, sur la motion de deux de ses membres [REYNAUD et SERVIÈRE], décrète que son comité de sûreté générale se fera rendre compte de tous les juge-mens rendus par le tribunal criminel du départ de l’Ardèche, contre tous les complices de Duf aillant, sur le champ de Jalès, examinera la conduite des membres composant le tribunal et le juré, et en rendra compte, le plus promptement possible, à la Convention nationale » (4) . 37 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [LOZEAU, au nom de] ses comités d’aliénation et domaines, réunis, et des finances, décrète ce qui suit : Le receveur du district de Mâcon paiera au citoyen Bouguin, ancien garde-forestier, la somme de 462 liv.; et au citoyen Lambert, aussi ancien garde forestier, celle de 294 liv., sur les ordonnances du département de Saone-et-Loire, lesquelles ordonnances, quittancées par lesdits Bouguin et Lambert, lui serviront de pièces comptables. Le présent décret ne sera point imprimé; il en sera adressé deux exemplaires manuscrits aux commissaires des revenus nationaux, qui le feront parvenir auxdits Bouguin et Lambert » (5) . (1) P.V., XXXVIII, 209. Minute de la main de Cambon (C304, pl. 1123, p. 9). Décret n° 9331. Reproduit dans J. S.-Culottes, n° 471; M.U., XL, 203; Audit, nat., n° 616; J. Perlet, n° 617; Mon., XX, 609; J. Fr., n° 615; Débats, n° 610, p. 199. Mention dans J. Matin, n° 679 (sic). (2) J. Fr., n° 614. Voir ci-après, n° 39. (3) Mon., XX, 606. (4) P.V., XXXVIII, 209. Minutes de la main de Servière (C 304, pl. 1123, p. 10). Décret n° 9332, reproduit dans Débats, n° 618, p. 153. Mention dans M.U., XL, 188; Rép., n° 162; C. Eg., n° 651; J. Perlet, n° 616; Audit, nat., n° 615; J. Paris, n° 516; J. S.-Culottes, n° 470; J. Lois, n° 610; C. Univ., 12 prair., J. Sablier, n° 1350; J. Matin, n° 679 (sic); Feuille Rép., n° 332; Audit, nat., n° 615; Mess, soir, n° 651. (5) P.V., XXXVIII, 209. Minute de la main de Lozeau (C 304, pl. 1123, p. 11). Décret n° 9333.