[6 octobre 1790.] [Assemblée nationale.) 9 ci-dessus, rendront leur compte de régie de la présente année, le premier janvier 1791, au directoire du district de leur établissement, pour, sur son avis, être apuré par le directoire du département. Art. 12. Les biens des fabriques, des fondations établies dans les églises paroissiales, conservées provisoirement par l’article 25 du décret du 12 juillet dernier, sur la constitution civile du clergé; ceux des établissements d’étude et de retraite; ceux des séminaires, collèges; ceux des collèges et de tous autres établissements d’enseignement public, administrés par des ecclésiastiques et des corps séculiers ou des congrégations séculières ; ensemble les biens des hôpitaux, maisons de charité et de tous autres établissements destinés au soulagement des pauvres, continueront d’être administrés comme ils l’étaient au premier octobre présent mois, lors même qu’ils le seraient parles municipalités qui auraient cru devoir se charger de les régir en vertu de l’article 50 du décret du 14 décembre dernier, concernant les municipalités, jusqu’à ce qu’il en ait été autrement ordonné. Art. 13. Les administrateurs des biens mentionnés en l’article 12 ci-dessus seront tenus de rendre leurs comptes tous les ans, à compter du premier janvier 1791, jusqu’à ce qu’il y ait été autrement pourvu, en présence du conseil général de la commune, ou de ceux de ses membres qu’il voudra déléguer, pour être vérifiés par le directoire du district, et arrêtés par celui du département. Art. 14. Quant aux établissements d’enseignement public et de charité qui étaient administrés par des chapitres et autres corps ecclésiastiques supprimés, lorsqu’ils seront dans des villes de district, ils le seront par les administrations de district et de département, ou leur directoire. Ceux qui se trouveront dans des villes où il n’y aura pas de district, seront administrés par les municipalités, sous l’autorité desdites administrations, et à la charge de rendre compte ainsi qu’il est prescrit par l’article 13 ci-dessus, le tout aussi provisoirement, et jusqu’à ce qu’il y ait été autrement pourvu. M. le Président lève la séance à 10 heures du soir. ASSEMBLÉK NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. EMMERY. Séance du mercredi 6 octobre 1790, au matin (1). La séance est ouverte à neuf heures du matin. M. l’abbé Bourdon, secrétaire, donne lecture du procès-verbal de la séance du mardi 5 octobre, au matin. Ce procès-verbal est adopté. 471 M. le Président fait donner lecture d’une lettre des officiers municipaux et du conseil d'administration de la garde nationale de Metz. L’Assemblée ordonne que cette lettre, qui est ainsi conçue, sera imprimée et jointe à son procès-verbal : Monsieur le Président, L’approbation des augustes représentants de la nation française doit être la plus grande récompense de celui qui a exposé sa vie pour l’exécution de leurs décrets; c’est aussi celle qu’ambitionnent le plus les gardes nationales de Metz, en s’applaudissant d’avoir versé, pour la défense de la loi, une partie du sang pur et libre que leurs aïeux leur ont transmis. Ils vous prient, Monsieur le Président, d’agréer l’hommage de leur reconnaissance sur le témoignage honorable que vous voulez bien accorder à leur conduite. Nous saisissons cette occasion de renouveler entre vos mains le serment de mourir pour la Constitution, d’obéir sévèrement à tous les décrets de l’Assemblée nationale, sanctionnés parle roi, de mesurer toutes nos démarches sur les ordres de nos chefs, et de joindre au courage patriotique l’exacte discipline qui peut seule le faire triompher. Nous continuerons d’écarter loin de nous la présomptueuse ignorance qui se permet de juger les lois; nous nous rappellerons toujours quels malheurs naissent de l’insubordination, l’événement déplorable qui nous coûte des larmes, et qui aurait pu ébranler la Constitution, en nous faisant connaître les artifices des ennemis de la liberté, nous affermira contre les dangers de la séduction, ou de l’indolence, ou de la faiblesse. Nous avons l’honneur d’être avec un profond respect, Monsieur le Président, vos très humbles et très obéissants serviteurs. Les officiers municipaux et le conseil d’administration de la garde nationale de Melz, représentant les cinq bataillons ; PAQUIN, maire; Fabert le cadet, commandant en premier; Fenoui L, secrétaire de la municipalité; La JEUNESSE, secrétaire de la garde nationale. M. Bégouen, secrétaire , fait lecture d’une lettre adressée à M. le Président par M. Darçon, colonel du gépie, qui fait hommage à l’Assemblée de sa réponse aux nouveaux mémoires que M. de Montalembert vient de publier sur la fortification. Il observe qu’il est utile de la rassurer sur la valeur des forteresses qui doivent contribuer essentiellement à faire respecter nos frontières, et à prouver que les officiers du génie se sont constamment proposé, en édifiant des monuments conservateurs, de concilier les moyens de force et de résistance avec ceux d’une économie toujours indispensable. L’Assemblée agrée l’hommage de M. Darçon, et décrète qu’il en sera fait mention honorable dans son procès-verbal. M. d’André demande à remettre, et remet en effet sur le bureau, pour être renvoyées au comité des recherches, trois pièces extraites des registres de la commune de Brignole. Il expose ensuite que la ville de Marseille est agitée de troubles très inquiétants ; que les sections et la commune ont destitué le commandant général de la garde nationale de Marseille; qu’un grand nombre de citoyens de cette ville soutiennent ce commandant général, et s’opposent à sa ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (1) Celte séance est incomplète au Moniteur.