[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 121 août 1T91*] iembre prochain seront spécifiées par époque. « Art. 7. La balance desdits états généraux et particuliers sera arrêtée au comité de la trésorerie. « Art. 8. L’état delà dette publique sera dressé par les commissaires de la trésorerie, et comprendra : 1° la dette constituée; 2° la dette exigible par remboursement à époque fixe; 3° la somme des remboursements qui doivent s’opérer d’après les titres enregistrés au bureau de liquidation; à l’effet de quoi, le commissaire liquidateur en remettra l’état à la trésorerie, en y énonçant, par approximation, les parties non vérifiées. «Art. 9. L’Assemblée nationale décrète, comme complément au tableau général des affaires publiques , qu’il lui sera présenté par le ministre des contributions un état expositif de tous les revenus publies au lor janvier 1790, un état des recouvrements à faire, soit sur les comptables, soit sur les parties arriérées du revenu, de leur décroissance à l’époque de la suppression de chacun des impôts directs ou indirects, et de leur remplacement à l’époque de la perception des nouveaux impôts qui y ont été substitués, ainsi que des diminutions déchargés et impôts qu’ont éprouvés les contribuables. « Art. 10. Les états et tableaux ordonnés par les articles précédents, seront remis à la législature suivante pour être -vérifiés et représentés aux comptables comme pièces à leur charge, lors de la reddition des comptes. « Art. 11. L’Assemblée nationale décrète que la veille du jour de la clôture de ses séances, il sera, par ses commissaires, dressé procès-verbal de l’état de la caisse nationale et de celle de l’extraordinaire, lequel procès-verbal, imprimé et rendu public, sera remis eu original à la législature. » M. Lebrun, au nom du comité des finances , présente un projet de décret relatif aux rentes constituées sur le clergé sous le nom des syndics des diocèses . Ce projet de décret est ainsi conçu : « L’Assemblée nationale décrète ce qui suit: Art. 1er. « Les rentes constituées sur le clergé sous le nom des syndics des diocèses, mais dont les capitaux seront prouvés appartenir, soit à des particuliers, soit à des écoles, collèges, fabriques, hôpitaux et pauvres des paroisses, continueront de faire partie de la dette de l’Etat. Art. 2. « Pour les constater, les contrats passés sous le nom desdits syndics seront représentés au directoire des districts respectifs où ils résidaient, lesquels certifieront qu’ils sont les propriétaires desdits capitaux, tant sur les registres qu’ont dû tenir les syndics que sur les documents et recon-. naissances qui doivent être aux mains des parties intéressées. Art. 3. « Les directoires de district renverront le procès-verbal détaillé de leur opération au directoire de département, qui, après l’avoir examiné, le fera passer au directeur général de la liquidation. Art. 4. « Le directeur général le vérifiera à son tour, et, sur le rapport du comité central de liquidation, il sera, parle Corps législatif, statué ce qu’il appartiendra. Art. 5. « Les capitaux qui seront reconnus être de ia nature de ceux exprimés dans l’article Ier seront constitués en contrats séparés et individuels, au profit des véritables propriétaires, ou bien ils seront réunis par eux à d’autres capitaux dereute sur l’Etat, s'ils en ont, en remplissant les formes prescrites pour la reconstitution. Dans le premier cas, ils ne payeront qu’un droit d’enregistrement de 20 sols. Art. 6. « Néanmoins, si lesdits capitaux ne s’élevaient pas à la somme de 500 livres, et que les propriétaires ne pussent pas les réunir à d’autres capitaux de rente pour les reconstituer, lesdits capitaux seront remboursés. » (Ce décret est mis aux voix et adopté.) M. Barrère, au nom des comités de Constitution et des domaines . Messieurs, je viens vous présenter le vœu des comités de Constitution et des domaines sur un objet qui intéresse les arts. Au milieu de la destruction de tous les privilèges et de toutes les distinctions, une corporation célèbre, et qui a rendu des services publics, connue sous le nom A’ Académie royale de peinture et de sculpture , prétend jouir encore du droit exclusif d’exposer publiquement les ouvrages de ses membres, dans une des salles de ce palais, que votre décret du 26 mai dernier a consacré aux établissements de l’inslruction publique et à la réunion des monuments des sciences et des arts. Ce n’était pas assez que jusqu’à ce jour l’Académie, arbitre unique de tous les talents, et dispensatrice des réputations, eût exercé une autorité arbitraire sur des arts qui ne vivent que d’opinion, et qui ne prospèrent que par la liberté. Placée à la source de toutes les faveurs et de tous les moyens d’encouragements, cette corporation en a fait le patrimoine particulier de ses membres, à un tel point que cette classe privilégiée d’artistes s’était fait la loi de ne souffrir, dans la salle d’exposition du Louvre, qui devait naturellement s’ouvrir à tous les talents, aucun autre concurrent que ceux auxquels l’initiative académique conférait la patente du talent ou du génie. 11 y a quelques années que les artistes non privilégiés se réfugièrent au Colysée, une lettre de cachet leur en interdit l’usage. Ils ne furent pas plus heureux dans les autres emplacements, à la maîtrise de Saint-Luc, au musée de la rue Saint-André, dans la maison de M. Guillard; toujours le directeur général des bâtiments et les privilégiés pourvurent à ce que les salons leur fussent fermés. C’est ainsi qu’on a vu s’élever dans le temple des arts une sorte de noblesse et une classe de privilégiés, tandis que les artistes non titrés, semblables à des roturiers obscmv furent réduits à faire une exposition banale de deuxheures par an, dans une place publique, ouverte à toutes les intempéries de l’air. Cet état d’avilissement a duré jusqu’au moment où les premiers mouvements de la Révolution leur ont permis d’exposer dans une salle de vente qui leur a été louée dans la rue Cléry. Il était difficile que les hommes qui consacrent leurs talents à tracer les grands événements de l’histoire fussent insensibles à la voix puissante de la liberté. Ils ont lu dans la Constitution fran-