[Assemblée nationale. ] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [8 février 1790.) 50 i celles-là y fussent constamment soumises; — et dès lors nous nous trouvions forcés île regarilt-r comme abroge pour Puvenir la disposition de l’article 34 de I ô lit cité. — Mais d’un autre côté, nous avons considéré qu’il n’y a point de loi qui ait attribué expressément aux lettres de raiiliea-tion la vertu de purger les rentes foncières; qu elle leur a même été refusée par quelques arrêts, quoiqu’elle leur ait été accordée par d’autres; que les opinions des commentateurs sont partagées sur ce point; etqn’enlin le silence, que tient à cet égard l'édit de 1771, exige une interprétation de la part du corps législatif. — Nous ne pouvions, Messieurs, prendre sur nous de vous proposer cette interprétation, et sans doute vous en laisserez le soin à vos successeurs. Mais dans l’état actuel d’incertitude où so.it les principes relatifs aux effets des lettres de ratirica t ion sur les rentes foncières, nous avons cru devoir provisoirement nous arrêter, pour les droits ci-devant ftodaux et censnels, à un parti qui réunit à l’avantage d’alleger le fort des redevables, celui d’épargner aux seigneurs des embarras incalculables et des sollicitudes infinies. Il est certain que les redevables seraient écrasés de frais d’oppositions, si, soumettant les droits dont ils sont grevés au creuset des lettres de ratification, vous forciez le seigneur de former autant d’oppositions que. son territoire renfermerait d’arpents et de parcelles d’arpent. Eh! à quoi servirait donc cette multiplicité effrayante de procedures, si ce n’est à enrichir les greffiers, les procureurs, les huissiers? — Ce ne serait pa« la peine d’abolir les fonctions des commissaires a terriers. C’est donc par intérêt pour les redevables eux-mêmes, que nous oserons vous proposer le maintien provisoire de l’article 34 de l’édit de 1771 PROJET DE DÉCRET. L’Assemblée nationale, considérant quepar l’article premier de ses décrets des 4,6, 7, 8 et II août 1789, elle a entièrement détruit le régime féodal; qu’à l’égard des droits et devoirs féodaux ou censuels, elle a, par le même article, aboli sans indemnité ceux qui dépendaient ou étaient représentatifs, soit de la mainmorte personnelle ou réelle, soit de la servitude personnelle ; qu’elle a en même temps maintenu tuus les autres droits jusqu'au rachat par lequel elle a permis aux personnes qui en sont grevées, de s’en affranchir; et qu’elle s’est réservé de développer, par une loi particulière, les effets de la destruction du réyime féodal, ainsi que la di-tinction des droits abolis d’avec les droits rachetables, a décrété et décrète ce qui suit : TITRE I. Des effets généraux de la destruction du régime féodal. Art. 1er Toutes distinctions honorifiques, supériorité et puissance résultantes du régime féodal, sont abolies. Quant à ceux des droits utiles qui subsisteront jusqu’au rachat, ils sont entièrement assimilés aux simples rentes et charges foncières. Art. 2. La foi-hommage, et tout autre service pure ment personnel, au |uel les vassaux, censitaires et tenanciers ont été assujettis jusqu’à présent, sont abolis. Art. 3. Les fiefs qui ne devaient que la bouche et les mains, ne sont plus soumis à aucun aveu ni reconnaissance. Art. 4, Quant aux fiefs qui sont grevés de devoirs utiles ou de profits rachetables, et aux cen-sives, il en sera fourni par les redevables de simples reconnaissances passées à leurs frais par-devant tels notaires qu’ils voudront choisir, avec déclaration expresse des confins, et ce, aux mêmes époques, en la même forme et ne la même manière que sont reconnus, dans les différentes provinces et lieux du royaume, les autres droits fonciers par les personnes qui en sont chargées. Art. 5. En conséquence, la forme ci-devant usitée des reconnaissances par aveux et dénombrements, déclarations à terriers, gages -pleiges, plaids et assises, est abolie; et il est défendu à tous propriétaires de fiefs de continuer aucuns terriers, gages-pleiges. ou plaids et assises, commencés avant la publication du présent décret. Art. 6. La saisie féodale et la saisie censuelle sont abolies; mais les propriétaires des droits féo taux et censuels rachetables, pourront exercer les actions, contraintes, exécutions, privilèges et préférences qui, par le droit commun, les Différentes coutumes et statuts des lieux, appartiennent â tous premiers bailleurs de fonds. Art. 7. Tous les droits féodaux et censuels seront, à l’avenir soumis, jusqu’à leur rachat, aux règles que les diverses lois et coutumes du royaume ont établies sur la prescription, relativement aux simples droits fonciers. Art 8. Les lettres de ratification établies par l’édit du mois de juin 1771, continueront de n’avoir d’autre effet sur lesdits droits que d’en purger les arrérages, jusqu’à ce qu’il ait été pourvu par une nouvelle loi, à un régime uniforme et commun à toutes les rentes et charges foncières, pour la conservation des privilèges et hypothèques. Art. 9. Le retrait féodal, le retrait censuel, le droit de prelatiou et le droit de retenue seigneuriale sont abolis. Art. 10. Toute féodalité et nobilité de biens étant détruite, les droits d’aînesse et de masculi-ni é sont abolis à l’égard des fiefs, domaines et aile ix nobles,, qui seront en conséquence, soumis dans les successions et partages, aux mêmes lois, statuts et coutumes que les autres biens. Suite du rapport fait à l'Assemblée nationale , au nom du comité de féodalité, le 8 février 1790(1), par M. Mlerlin, député de Douai. (Imprimé par ordre de l’Assemblée.) Messieurs, après avoir examiné quels doivent être les effets de la destruction du régime féodal, pro mncée par la première partie de l’article 1 de vos décrets du 4 août 1789, nous sommes arrivés à la partie de ce même article qui supprime sans indemnité et la mainmorte tant personnelle que rée le, et la servitude personnelle, et les droits dépendants ou représentatifs de l’une et de l’autre. Là, trois difficultés principales se sont présentées, et la première a été de savoir précisément quelle avait été votre intention en abolissant la (1) Cette partie du rapport n’a pas été présentée en entier ce jour-là à l’Assemblée nationale; on y a ajouté d puis des développements qu’on a cru nécessaires, et que le défaut de temps n’avait pas permis de rédiger auparavant.