603 (Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [20 mai 1790.] moins où les coadjuteurs auraient d’ailleurs, à raison d’autres pensions ou bénéfices, un traitement actuel égal à celui ci-dessus, ils n’auront plus rien à prétendre. Art. 11. Il pourra d’ailleurs être accordé, sur les demandes des départements, un traitement plus considérable que ceux fixés par les articles précédents aux titulaires à qui leur âge et leurs infirmités rendraient cette augmentation nécessaire, ainsi qu’à ceux qui en seraient jugés dignes, à cause des services qu’ils auraient rendus à l’Eglise ou à l’Etat. Art. 12. Ceux qui n’ont d’autres revenus ecclésiastiques que des pensions sur bénéfices, continueront d’en jouir, pourvu qu’elles n’excèdent pas 1 ,000 livres, et si elles excèdent ladite somme, ils jouiront: 1° de 1,000 livres ; 2° de la moitié de l’excédent, pourvu que le tout n’aille pas au delà de 3,000 livres. Art. 13. Le traitement des supérieurs et professeurs de séminaires est, et demeure provisoirement fixé à la somme de 1,500 livres, dans les villes dont la population est de cent mille âmes et au-dessus, et de 1,200 livres, dans les autres. Art. 14. Pour parvenir à fixer les divers traitements réglés par les articles précédents, chaque titulaire dressera, d’après les baux actuellement existants pour les objets tenus à bail ou à ferme, et d’après les comptes de régie et exploitation pour les autres objets, un état de tous les revenus ecclésiastiques dont il jouit, ainsi que des charges dont il est grevé; ledit état sera communiqué aux municipalités des lieux où les biens sont situés pour être contredit ou apürouvé, et le directoire du département dans lequel se trouve le chef-lieu du bénéfice donnera sa décision après avoir pris l’avis du directoire des districts. Art. 15. Seront compris dans la masse des revenus ecclésiastiques dont jouit chaque individu, les pensions sur bénéfices et sur les économats, ainsi que les dîmes ; mais le casuel, ainsi que le produit des droits supprimés sans indemnité ne pourront y entrer. Art. 16. Les charges réelles ordinaires, celles des impositions sur le pied de la présente année, des portions congrues y compris leur augmentation, ainsi que des pensions dont le titulaire est grevé, seront déduites sur ladite masse; le traitement; sera ensuite fixé sur ce qui restera, d’après les proportions réglées par les articles précédents. Art. 17. La réduction qui sera faite, à raison de l’augmentation des portions congrues, ne pourra néanmoins opérer la diminution des traitements des titulaires actuels au-dessous du minimum fixé pour chaque espèce de bénéfice, excepté toutefois à l’égard des bénéfices simples, et qui n’étaient pas sujets à résidence, dont les titulaires pourront être réduits à la somme de 500 livres. Art. 18. Dans les chapitres où il était d’usage de faire acheter les maisons canoniales aux titulaires, ceux qui justifieront les avoir payées, continueront d’en jouir pendant leur vie, et en conséquence le produit desdites maisons n’entrera pour rien dans la fixation des revenus du bénéfice. Art. 19. Tous les titulaires des bénéfices supprimés qui justifieront en avoir construit à leurs frais la maison d’habitation, continueront de jouir de ladite maison pendant leur vie, et ils ne seront tenus que des réparations locatives, ainsi