494 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. CAHIER Des doléances , plaintes , et représentations de la paroisse de Draveil (1). Les habitants dudit village de Draveil enjoignent à leurs députés et à leurs représentants aux Etats généraux : 1° De concourir de tout leur pouvoir à tout ce qui peut assurer le droit, la tranquillité, la prospérité de la nation, la gloire et Je bonheur du Roi, et donner à la France, par une sage et solide constitution, toute la force que sa destinée lui parait réserver, en rendant au peuple la liberté personnelle et la jouissance entière de ses propriétés, en protégeant et assurant la conservation de leurs productions territoriales, animant leurs industrie, leur commercent vivifiant généralement toutes les parties qui intéressent le bien-être public. A cet effet, ils autorisent leurs représentants dans l’assemblée prochaine des Etats généraux : 2° A déterminer tous les moyens les plus convenables pour assurer tous les emprunts réellement faits par le Roi, les reconnaître et les consentir constitués, formant dès ce moment, et pour l’avenir, la dette nationale; 3° A prendre les mesures les plus sages pour parvenir à la libération entière qui sera jugée convenable à ladite dette ; 4° A arrêter et déterminer, pour l’espace du temps qui sera jugé convenable, toute espèce de dépense nécessaire et utile pour la défense, la prospérité de la nation et la munificence royale, et en conséquence, pendant le temps limité, consentir tout impôt le plus simple, le moins onéreux au peuple, le plus justement réparti, soit sur les personnes, soit sur les propriétés, sans exception ni ,de rang ni de qualité, soit sur les rentes constituées pour prêt fait au Roi; et nos biens en devenant responsables, il est juste que la retenue en soit faite comme elle le serait de droit pour une rente nouvelle que nous aurions souscrite ; 5° À concourir de tout son pouvoir à la réforme de tous les abus qui peuvent s’être glissés soit dans l’admnistration de la justice civile et criminelle, soit dans les perceptions des impositions, soit dans leur emploi, et prendre en conséquence tous les moyens convenables pour les éviter à l’avenir, et en rendre garant tout comptable • 6° A prendre toutes délibérations pour assurer la liberté individuelle des citoyens de tous les ordres, et finalement enjoindre à leurs représentants de manifester à la nation leur entier dévouement à la patrie, leur fidélité et leur amour sans réserve pour la personne du Roi et sa postérité, leur donnant tout plein pouvoir, sous la réserve expresse que leurs représentants aux Etats généraux observeront : Art. 1er. Que leur sol est aride, qu’il borde la forêt royale de Senart, qu’il fait partie de la lieutenance de Montgeron, comprise dans la capitainerie de Senart, et que, soumis à toutes les rigueurs des ordonnances des chasses et à la vexation des employés en sous-ordre, ils éprouvent annuellement la perte réelle pour le moins d’un cinquième de leurs moissons, par le ravage du grand et du petit gibier, que l’on y multiplie par' tous les moyens possibles, pour la raison que le propriétaire de la chasse, n’ayant pas un épi de blé ni grappe de raisin à perdre parmi les (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de V Empire. [Paris hors les murs.] nôtres, sans ménagements pour nos propriétés, sans considération pour l’intérêt public, nous avons annuellement la douleur de voir des armées de chasseurs et batteurs, de chevaux, traverser, battre nos plaines, quoique nos blés soient encore debout, nos seigles et nos avoines en javelles, et de voir de même des chasseurs avec des guenards et des chiens traverser, battre nos vignes, plusieurs jours avant qu’on les vendange, et pendant qu’on vendange tirer à travers les vendangeurs. C’est par ce motif que nos personnes, notre culture, se trouvent si cruellement enchaînées, notre industrie entièrement étouffée, de manière que notre détresse est si grande que, sans la réforme du Code des chasses, la suppression des capitaineries, ou tout au moins ladite lieutenance de Montgeron, il serade toute impossibilité auxdits délibérants de payer leur quote-part des impositions, ni de concourir en rien à la libération de la dette nationale, ni de pouvoir espérer d’avoir quelque part à la félicité publique qui s’annonce pour tous les Français., Art. 2. Les vœux desdits délibérants se réunissent pour demander la conservation des administrations, des assemblées-provinciales, composées de manière qu’il y ait un nombre suffisant de laboureurs et cultivateurs, éclairés et instruits de leur état, afin que, réunissant toutes connaissances nécessaires à la balance de justice, des assemblées provinciales pour parvenir à classer les terres d'après leur juste valeur, déclarant, lesdits habitants, que leurs demandes pour la conservation desdites assemblées provinciales est un hommage de reconnaissance et de vérité qu’ils doivent rendre à celle de leur département aux yeux de toute la nation; en affirmant authentiquement, qu’ayant perdu toutes nos moissons par l’orage du 13 juillet dernier, le surlendemain, deux de leurs membres se rendirent dans notredit village, où, par leurs discours vraiment paternels, ils ont calmé le désespoir des uns, ranimé l’espoir des autres, et que, par la réunion de leurs efforts, nos champs ont été ensemencés, nos impositions diminuées, et bien plus encore, c’est à leurs soins que nous devons d’avoir instruit de nos désastres le Roi, monseigneur l’archevêque de Paris, et toutes ces âmes charitables, qui, par leurs secours, ont nourri tout cet hiver et nourrissent encore plus des trois quarts des familles de ce village par la sage distribution qui en a été faite. Art. 3- Lesdits délibérants demandent l’abolition totale de tous péages et droits de route, payés par toute espèce de grains, avec la plus grande modification dans les droits perçus dans les marchés et halles. Ils demandent, en outre, que tout marchand de grains soit tenu de prendre une permission, avant de s’établir à l’assemblée provinciale, où il déclarera le lieu de son domicile et tous ceux où il établira des magasins, avec soumission expresse et sous telle peine qu’il sera estimé convenable, de déclarer à la première réquisition qui lui sera faite de la part de l’administration, la quantité de grains ou de farine qu’il a dans chacun de sesdits magasins; ils demandent encore qu’au plus tard au mois de janvier, chaque assemblée municipale soit tenue de faire un devis estimatif de la quantité de grains qui ont été récoltés dans leur paroisse, qu’ils adresseront à l’assemblée provinciale. Art. 4. Ils demanderont la réforme des abus et de la surcharge pour les habitants des campagnes, de la manière dont la milice est levée, observant que c’est sur la partie des cultivateurs qu’elle [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] 495 porte le plus, et que très-souvent, le sort injuste tombe sur le jeune homme dont les bras nourrissaient ses père et mère, ses petits frères et sœurs. En conséquence, ils demandent : Qu’aucun jeune homme du village , depuis l’âge de dix ans jusqu’à quarante, ne puisse quitter ledit village sans s’être présenté, accompagné de son père ou d’un de ses parents, ou d’un chef de famille habitant dudit village, par-devant l’assemblée municipale, où il déférera le lieu où il doit s’en aller, la profession qu’il a envie d’exercer, et la promesse qu’il fait à ladite assemblée d’instruire chaque année, dans le courant de janvier, du lieu de sa résidence, et de la profession qu’il exerce, la personne qui le présente ou un chef de famille dudit village. Toutes lesquelles clauses et conditions seront enregistrées au greffe de ladite communauté, au bas duquel il sera dressé procès-verbal sommaire qui contiendra si ladite municipalité estime que ledit jeune homme a ou aura la taille ou les qualités requises pour le destiner au sort, et dans ce cas, que ce soit un sujet de moins parmi lesdits garçons dudit village devant fournir un ou plusieurs miliciens. Lesdits délibérants demandent que tous les représentants desdits jeunes gens absents dudit village seront tenus de tirer ledit sort pour leur compte, et dans le cas où il lui serait échu, dans quelque profession qu’il fût, ou au service de quelque maître que ce soit, de quelque rang et qualité que puisse être son maître, ledit jeune homme sera déclaré milicien, ou tenu de tenir homme suffisant à sa place ; à moins que lesdits Etats généraux ne trouvent plus convenable de pourvoir à la levée des milices, ou à leur remplacement, par tout autre moyen moins onéreux au peuple que ceux mis en usage jusqu’à ce moment. Art. 5. Lesdits délibérants, réunissant leurs vœux à tous ceux des bons Français qui désirent que la mendicité soit totalement bannie dans le royaume, demandent que chaque communauté soit tenue de nourrir ses pauvres, sous l’inspection toutefois des assemblées provinciales, qui feraient répandre des secours sur celles qui se trouveraient surchargées et feraient établir des maisons de travail dans leur département, pour y faire renfermer les libertins et les mauvais sujets, en un mot le fretin de la société. Art. 6. Lesdits délibérants, considérant, quoiqu’ils se trouvent dans les chaînes et dans la servitude des habitants des capitaineries de chasses, qu’il est cependant en France des provinces dont les habitants portent encore le titre de serfs, qui répugne autant à la religion, aux sentiments manifestes, à la bienfaisance, que dans tous les cas Sa Majesté a marquée pour ses peuples, lesdits délibérants en réclament l’abolition avec la même ferveur qu’ils demandent que leurs chaînes soient brisées. Art. 7. Lesdits délibérants demandent de prendre en considération tous les moyens qui pourraient leur faire avoir ce bienfait du Créateur, qu’il répand sur nos côtes, le sel, ce besoin de tous les hommes, si profitable à tant d’espèces d’animaux, et que le pauvre cultivateur des campagnes e aussi cher que le plus riche citadin. rt. 8. Lesdits délibérants demandent que toute profession, comme d’agriculture , de manufacture, de commerce et d’arts libéraux soit honorée et ne puisse être, dans aucun cas, dérogeant, et que la seule mésestimable soit celle de tout homme avec peu de fortune dans une vie oisive et toujours à charge à ses concitoyens. Art. 9. Considérant que la fatalité du préjugé français arrête, en différentes circonstances, la juste application des lois et la punition exemplaire qu elle inflige à des fils de famille pour des crimes qu’ils avaient commis par l’appréhension de déshonorer tous leurs proches, est aussi contraire à la justice qu’au droit naturel, demandent qu’à l’avenir tout crime soit puni suivant la force des lois qui seront établies, sans distinguer la qualité du coupable ; et pour éviter qu’il n’en reste aucune trace, qu’il ne sera permis à aucun greffier ni dépositaire de procédure criminelle, ae délivrer ni inscrire dans aucun acte public ni le vrai nom, ni le domicile d’aucun condamné, et que toute personne qui se permettrait, dans quelque temps que ce soit, d’écrire, d’imprimer, d’insulter quelqu’un des parents ou proches de la personne condamnée, soit elle-même condamnée à une punition, telle qu’elle sera estimée, pour un pareil délit, convenable aux Etats généraux. Art. 10. Lesdits délibérants demandent que la maîtrise des eaux et forêts soit supprimée, ou que du moins tous les droits qu’ils perçoivent, soit sur les ventes de bois appartenant* à une communauté, soit par le partage fait par les habitants pour leur usage et chauffage, soient diminués de plus des trois quarts. Art. il. Lesdits délibérants disent qu’il y a environ une quinzaine d’années que, sous le prétexte des chasses, ils ont été dépouillés totalement du droit dont leurs ancêtres avaient toujours joui, qui consistait dans l’avantage inappréciable d’aller couper de l’herbe dans les bois pour la nourriture de leurs bestiaux, ce qui préjudicie si fort à l’agriculture, qu’ils n’ont pas le quart des bestiaux nécessaires. En conséquence, ils demandent pour eux et pour leurs voisins que cet avantage leur soit rendu. Art. 12. Iis demandent que tous ceux qui sont en faillite ou banqueroute soient incontinent arrêtés et mis dans une maison de sûreté, où il leur sera donné toute facilité pour rétablir leur position et de voir toutes les personnes à qui ils auront affaire, pendant le délai qui leur aura été accordé ; ils remettront leur bilan, et si la banqueroute est frauduleuse, seront condamnés à la peine qui sera ordonnée par les Etats généraux. Art. 13. Lesdits délibérants demandent la suppression de toute la justice basse ou moyenne, afin d’éviter la multitude des officiers de ‘justice et les frais de ce premier degré de juridiction, les assemblées municipales étant bien composées, pouvant faire la police intérieure de leurs villages et faire arrêter et emprisonner en cas de délit et de forfaiture, et en dresser procès-verbal, et renvoyer par-devant les juges compétents, dans les vingt-quatre heures après. Art. 14. Lesdits délibérants demandent un règlement de police portant que tous compagnons ouvriers, journaliers et domestiques dans les campagnes, soient tenus d’avoir un livre signé des membres et syndics et greffiers servant de certificat, contenant l’espace de temps qu’ils seront restés dans une paroisse, et enjoignent aux maîtres de ne leur délivrer leur payement qu’ils n’aient satisfait à ceux qui leur auront fourni la nourriture, dont le reçu sera inscrit sur le livre nu registre dudit comp*agnon. Art. 15. Lesdits délibérants demandent la suppression des colombiers, des pigeons bisets, qui sont à la charge du public. Art. 16. Ils demanderont la suppression totale des aides sur le vin, ou du moins la suppression 496 [Etals gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.’ dirtrop bu, qui ne porte et n’est exigé que sur la classe du peuple. Art. 17. Lesdits délibérants, considérant que le sort à venir de la France dépend essentiellement de la base de sa constitution, enjoignent à leurs représentants aux Etats généraux de faire tous leurs efforts pour que toutes les lois et règlements qui seront établis se concilient toujours : 1° Avec la liberté individuelle pour tous les Français; 2° Avec le principe que toutes les productions territoriales composant la masse la plus précieuse de la richesse nationale doivent être mises sous la sauvegarde publique et celle des lois, et que tout délit commis à cet égard doit être puni comme un crime contre la société. Art. 18. Et finalement lesdits délibérants réunissent toutes leurs voix à celles qui réclament l’abolition des lettres de cachet, en considérant cependant que, vu tout le respect dû au Roi et à la majesté du trône, il est important au bonheur des peuples, au maintien des bonnes mœurs, aux bons exemples que doivent donner les grands personnages constitués en dignité ou grands emplois, que Sa Majesté, dans tous les cas qui pour-taient se présenter, puisse dans l’instant éloigner de sa présence des personnes à quelle distance, et pour quel temps qu’il lui plaira, tout prince, princesse, et toute personne à qui, par sa naissance, ses dignités ou ses emplois, Sa Majesté, suivant l’étiquette française suivie jusqu’à ce jour, donne titre de mon cousin ; de même que tous ses ministres et toute personne servant autour de sa personne et ayant par sa charge ou emploi le titre de commensal de sa maison, de manière que le pouvoir du Roi étant toujours éclairé par sa justice personnelle, puisse, dans le moment, frapper contre toutes les personnes qu’il jugerait coupables, en les envoyant simplement en exil dans le chef-lieu de leur résidence, ou, dans le cas plus grave, après avoir été mis en lieu de sûreté, renvoyer, dans le mois, devant ses juges naturels pour leur procès être fait suivant les formes qui seront déterminées. Lesdits délibérants représentent que nulle personne n’aura le droit, de quelle qualité, condition qu’il soit, de faire emprisonner un particulier domicilié dans l’endroit sans cause légitime, et, que, reconnu innocent, le prisonnier aura le droit d’obtenir dommages et intérêts envers lui contre lesdits auteurs de son emprisonnement. Fait et arrêté, à Draveil, le 14 avril de la présente année 1789, en présence des soussignés ; Jamponsiel, syndic; Cholet; Lhabitant; Mercier; Fiéné; Allard; Joseph Galland; Garnier; Philip - pon ; Flavet, greffier. CAHIER Des doléances de la paroisse d’Eaubonne , vallée d’Enghien, du 27 avril 1789 (1). Les habitants de la paroisse d’Eaubonne forment les vœux les plus ardents pour que les mesures à prendre par les Etats généraux soient stables à toujours; qu’elles forment la base d’un bon gouvernemeut, qui, en détruisant l’arbitraire sur la répartition et la perception des impôts, leur rende la tranquillité et le bonheur dont ils sont privés depuis longtemps par des vexations (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. en tout genre, par la masse énorme des contributions dont ils sont chargés. Ils demandent que l’impôt sur les biens immeubles soit également supporté par tous les citoyens proportionnellement à leurs propriétés, de manière que qui que ce soit, ecclésiastique, noble ou roturier, sous aucun prétexte quelconque, ne puisse se soustraire à l’égalité de contribution. La corvée, la milice, les frais de justice, les emprisonnements arbitraires, les occupations de terrain pour la confection des chemins, tout autant de maux qui pèsent principalement sur nous, auxquels il est pressant de remédier. Dans le cas où les administrations provinciales seraient conservées, les habitants d’Eaubonne demandent que les lettres patentes du Roi, portant établissement desdites administrations , soient ponctuellement observées, et que la liberté de répartir les impôts, qui leur était accordée par le Roi, ne soit plus illusoire; l’arbitraire qu’on a mis jusqu’à présent dans cette répartition, en refusant d’établir plusieurs classes dans les biens, dont la valeur est très-dissemblable, est un abus d’autorité d’autant plus douloureux qu’ils avaient été très-sensibles aux bontés paternelles et à la justice du Roi exprimées dans ses lettres patentes. Demandent aussi que les clauses insérées dans les baux portant obligation de payer par quartier et avant la récolte le montant des locations des terres et prés, soient toujours réputées comminatoires, attendu que, suivant l’équité et la raison, le fermier ne doit le prix de sa ferme qu’a-près avoir récolté. Ges usages introduits dans la vallée d’Enghien sont d’autant plus désastreux pour les cultivateurs, que les propriétaires des terres emploient presque toujours, pour percevoir leurs revenus, des procureurs et des huissiers, lesquels, ne se contentant pas des rétributions qu’on leur accorde pour leurs recettes, ne cessent de faire toujours à contre-temps des frais énormes qui augmentent considérablement le montant des locations. Il est indispensable de porter une loi claire et précise sur les abus de la chasse ; il faut que cette loi soit toujours exécutée avec célérité et sans frais, qu’elle prononce des peines pécuniaires à raison des dégâts commis par le gibier, qu’elle protège toujours les cultivateurs de manière qu’ils puissent amener facilement et dans le plus bref temps possible la personne la plus qualifiée à leur payer les dommages qu’ils auront soufferts par le menu gibier et les bêtes fauves. La révocation des lettres patentes du 20 août 1786 concernant les frais de déclaration attribués aux commissaires à terrier; celte loi abusive doit être révoquée comme étant une surcharge exorbitante pour les vassaux et censitaires, sauf à recourir aux mêmes règlements, ou à substituer une forme plus simple et moins dispendieuse. Demandent aussi la suppression de toutes les justices subalternes et leur réunion à une plus haute, leur exercice par trois juges et deux officiers municipaux. Une seule loi universelle et coutumière, un seul poids et une seule mesure. La suppression de toutes les justices d’attribution, la suppression des offices de judicature, qui ne seront plus vénales à l’avenir, La suppression des droits d’aides et gabelles. L’examen le plus scrupuleux, et ensuite la réduction, autant qu’il sera possible, des droits féodaux et seigneuriaux, comme étant un reste odieux de la tyrannie féodale.