634 [Convention national*.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES I �Mmaireanll 1 1 (18 décembre 1793 Art. 5. « Il sera nommé, pour surveiller le travail, conjointement avec le comité d’instruction publique, deux membres par le comité des finances, et deux membres par le comité des domaines. Art. 6. « Le comité d’instruction publique présentera incessamment à la Convention nationale des moyens d’assurer dans toute l’étendue de la République la conservation des monuments et bibliothèques, ainsi que la confection des cata¬ logues ordonnés par les précédents décrets. Art. 7. « La Commission des monuments remettra à la Commission temporaire des arts les mémoires, notes, descriptions, inventaires, catalogues, plans d’opérations, et le registre de ses délibérations jusqu’à ce jour. Compte rendu du Moniteur universel (1). Mathieu, au nom du comité d’instruction publique, fait un rapport sur la Commission des monuments et la conservation de tous les ou¬ vrages précieux aux sciences et aux arts. Il démontre que la Commission sur laquelle il présente des vues ne peut plus subsister; il en propose la suppression. Il accuse cette Com¬ mission d’avoir dilapidé des fonds à l’achat ou à la conservation d’objets peu précieux, et d’avoir mis à l’exercice de ces fonctions une négligence coupable. David. J’appuie le projet de la suppression; je suis surtout d’avis qu’on la compose d’ar¬ tistes dont les talents soient bien connus. Si, dans le nombre, il se trouve des représentants du peuple, ils ne recevront point de traitement ; mais je demande qu’on donne un salaire aux autres artistes qui se déplaceront. Je propose de donner à chacun 10 livres par séance. TJn membre. Je demande que l’on décrète le principe que toutes les Commissions des arts sont supprimées, et qu’il en sera créé une de vrais artistes; ensuite on discutera le projet qui vient d’être présenté, et dont je demande l’impression, ainsi que du rapport. Mathieu. J’observe que le projet que je viens de présenter n’a précisément d’autre objet que celui de supprimer ces Commissions, et d’en créer une seule et utile; que ce projet n’est que préparatoire, et que ce sera après avoir recueilli les vues de la Commission, qu’on pourra présen¬ ter son organisation et la distribution de ses travaux. Le rapporteur lit son projet de décret; il est discuté article par article, et adopté. (1) Moniteur universel [n° 90 du 30 frimaire an II (vendredi 20 décembre 1793), p. 364, col. 1]. « La Convention nationale après avoir en¬ tendu le rapport de son comité des assignats et monnaies [Loysee, rapporteur (1)]. décrète ce qui suit : Art. 1er. « La division des poids au-dessus du grave» sera la même dans toute l’étendue de la Répu¬ blique. Art. 2. « Ces poids seront de 2, de 5, de 10 et de 20 graves. Art. 3. « La Commission générale des monnaies est autorisée à faire fabriquer le nombre nécessaire de poids d’1, de 2, de 5, de 10, et de 20 graves pour l’usage des ateliers monétaires. Art. 4. « La Commission des poids et mesures est chargée de vérifier et d’étalonner les nouveaux poids destinés aux ateliers monétaires (2). » « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le rapport de son comité de sûreté géné¬ rale [Guffroy, rapporteur (3), sur la dénon¬ ciation civique que Mathieu Chevrillon a faite d’un émigré qui, au mois de mars dernier, avait tenté de le corrompre par Tofire et le dépôt de 1,200 livres. « Décrète que la somme de 1,200 livres dépo¬ sée chez le notaire Peron au mois de mars der¬ nier, par Joseph-Augustin Lscomte, sera remise à Mathieu Chevrillon, à titre de récompense na¬ tionale; ü « Autorise ledit Chevrillon à changer à la tré¬ sorerie nationale les assignats démonétisés qui forment ce dépôt. « Le présent décret sera inséré au « Bulle¬ tin « (4). y Compte rendu du Bulletin de la Convention (5). Un membre du comité de sûreté générales, dit : Citoyens, Il est étonnant que l’on entende encore quel¬ ques Français s’apitoyer sur le sort des ennemis de la patrie, et plaindre surtout ceux qui, par leur astuce et toutes sortes d’intrigues, ont si bien servi la cause des rois et la scélératesse de Pitt. Il n’est peut-être pas un seul citoyen (1) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton C 282, dossier 795. (2) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 302. (3) D’après le Moniteur [n° 90 du 30 frimaire an II (vendredi 20 décembre 1793), p. 363, col. 2]. (4) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 303. (b) Bulletin de la Convention du 29 frimaire an II (jeudi 19 décembre 1793). [Convention nationale.! ARCHIVES PARLEMENTAIRES. -*} Wmaire an II 635 ! 18 decembreî793 français qui ne puisse citer au moins une perfidie, mais aussi pouvant montrer aux na¬ tions, à côté d’un crime, cent actions vertueuses. Je viens aujourd’hui, au nom du comité de sûreté générale, vous rappeler l’honorable conduite d’un Français pauvre et incorruptible; je viens vous proposer de lui donner la récom¬ pense civique qu’il a méritée. Toute la France a connu l’incorruptibilité de Mathieu Chevrillon ; mais il est bon de rappeler succinctement le fait. Mathieu Chevrillon, père de cinq enfants en bas âge, avait été logeur en garni; mais l’infor¬ tune l’avait obligé à quitter cet état pénible. Tout le monde sait que les logeurs tiennent des registres, que fait un des émigrés qui voulait rentrer en France et correspondre avec leurs amis de la Vendée et autres, et pour obtenir des certificats de résidence? Cet émigré, nommé Lecomte, découvre que Chevrillon avait été logeur et imagine qu’il ne lui sera pas difficile d’obtenir d’être placé, intercalé sur son registre; ce vil corrupteur, calculant la probité par la misère, crut qu’il parviendrait à son but, en offrant une somme notable à Chevrillon, pour obtenir de lui la complaisance de le laisser s’inscrire sur son vieux registre. Chevrillon l’écoute, résiste à sa demande; mais réfléchissant qu’il était important de s’assurer de tous nos ennemis, certain que les plus dangereux sont ceux de l’intérieur, il ajourne ce nommé Lecomte, qui lui offrait une somme de douze cents livres. Mais aussitôt, Chevrillon vient au comité de sûreté générale faire sa déclaration, et il y est autorisé à avoir l’air de traiter avec ce vil suppôt des rois et des scélérats de l’intérieur. Il s’en retourne. Lecomte vient; il dépose chez le notaire Péron une somme de 1.200 livres en assignats. Alors Chevrillon abandonne son vieux registre au nommé Lecomte, suivant ce qui avait été convenu, et va en outre avertir sa section. Le 21 mars, ce nommé Lecomte va présenter à signer ses certificats de résidence, et il est arrêté d’après les ordres du comité de sûreté générale, sur la dénonciation de Chevrillon. Depuis lors, la somme de 1,200 livres est restée en dépôt dans les mains du notaire. Le comité de sûreté générale a pensé que la Con¬ vention devait tenir, à l’égard des dénonciateurs d’émigrés, la même conduite qu’elle tient à l’égard de ceux qui font arrêter des fabricateurs de faux assignats. Le comité a pensé que pour récompenser Chevrillon de sa conduire incor¬ ruptible, il fallait lui faire remettre, en titre de récompense civique, la somme qu’il avait dé¬ daignée quand elle lui était offerte par le crime. C’est pourquoi je suis chargé de vous proposer le décret suivant : ( Suit le texte du décret que nous avons inséré ci-dessus d’après le procès-verbal.) « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le rapport du comité de Salut public sur les actes de la ci-devant Commission révolution¬ naire du département de la Somme, qui, après avoir mis en réquisition les cinq districts du département, pour fournir chaque jour au mar¬ ché d’Amiens 200 sacs de grains, dans la pro¬ portion fixée pour chaque district, par un arrêté du 11 de ce mois, a néanmoins délivré, le 12, au citoyen Collache, comme à plusieurs autres citoyens, une commission pour se transporter dans les communes du département, y faire des achatsMe grains au taux du maximum pour le marché d’Amiens, requérir les grains qu’il jugera convenable, ainsi que les voitures et les sacs, requérir la force armée pour l’exécution de ces mesures; ce qui a nécessité le district de Péronne, sur la dénonciation qui lui a été îaite de la conduite du citoyen Collache, d’arrêter, les 16 et 19, qu’on se conformera provisoirement à l’arrêté de la Commission révolutionnaire du 11, que l’on fournira la quantité de grains fixée par cet arrêté, mais que l’enlèvement des grains achetés ou requis par Collache sera suspendu, que Collache sera mis en état d’arrestation; mesures reconnues indispensables, approuvées et confir¬ mées par le représentant du peuple près l’armée du Nord par son arrêté du 21 : « Approuve l’arrêté du représentant du peuple, daté d’Arras, le 21 de ce mois, qui confirme la délibération du district de Péronne, du 19; « Déclare nulle la commission donnée à Col¬ lache, le 12, par la ci-devant Commission révo¬ lutionnaire du département de la Somme et toutes celles qui ont pu être accordées par la même assemblée; fait défenses à tous ceux qui ont été revêtus de pareilles commissions d’en faire usage, sous peine d’être punis comme coupables d’attentat contre la sûreté et la tran¬ quillité publique; ; f « Décrète que les pièces et dénonciations concernant Collache seront envoyées à l’accu¬ sateur public du tribunal criminel du départe¬ ment de la Somme, qui rendra compte, dans le cours de la première décade de nivôse, des me¬ sures qu’il aura prises pour faire constater les délits imputés à Collache ; . � “« Décrète que la municipalité et le district d’Amiens se conformeront aux dispositions de la loi du 18 vendémiaire, concernant l’appro¬ visionnement des marchés (1). » Suit une lettre de Florent Guiot à l’appui du projet de décret (2). « Arras, le 21 frimaire an II de la République une et indivisible. « Citoyens collègues, « Encore une entreprise s l’égard des subsis¬ tances de la part de la Commission révolution¬ naire du département de la Somme; celle-ci est infiniment grave puisqu’elle ne permert guère de douter que son but est de former un magasin de réserve à Amiens et que les com¬ missaires, envoyés par la Commission dans les communes du département, se croient auto¬ risés à délier tes fermiers des biens nationaux de l’obligation de verser dans les magasins militaires les grains provenant de leurs formages et qu’ils leur garantissent qu’il leur suffira d’en compter le prix entre les mains du préposé à la régie des biens nationaux. Pour ménager votre temps, j’adresse directement à la Commission des subsistances les pièces relatives à ce nouvel (1) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 303. (2) Archives nationales, carton AFn 152, pla¬ quette 1233. Aulard : Recueil des actes el de la cor¬ respondance du comité de Salul public, t. 9, p. 329.