650 [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [8 avril 1791.] Art. 16. « Les directoires de département 'pourront au surplus, sur l’avis de ceux de district, en vertu de l’article 23 du titre IV de la loi du 5 novembre dernier, aussitôt après la vérification par eux faite, ordonner le payement jusqu’à concurrence de moitié des créances qui auront pour causes des salaires d’ouvriers, fournitures de marchandises, ouvrages ou autres causes également urgentes, sauf à se conformer pour le payement définitif à tout ce qui est ci-dessus prescrit. Les quittances pour cette moitié pourront être admises sous signature privée. » (Le surplus du projet de décret est renvoyé à la séance de samedi soir.) M. Merlin, au nom des comités d'aliénation et de Constitution , remet sous les yeux de l’Assemblée la loi sur les successions ab intestat (1) et propose, au texte déjà adopté, les diverses modifications suivantes : Il propose d’ajouter au premier article, une disposition concernant les différences établies par certaines coutumes, dans les partages des biens meubles ou immeubles provenant d’un même père ou d’une même mère, d’un même aïeul ou d’une même aïeule, entre les enfants nés de divers mariages. Cette disposition est ainsi conçue : « Sont pareillement abrogées les dispositions des coutumes qui, dans le partage des biens, tant meubles qu’immeubles d’un même père où d’une même mère, d’un même aïeul ou d’une même aïeule, établissent des différences entre les enfants nés de divers mariages. » (Cette addition est décrétée.) M. Merlin, rapporteur , soumet ensuite à l’Assemblée un article nouveau, relativement à ia représentation en ligne directe descendante, qu’il propose de placer immédiatement après l’article 1er. Cet article est ainsi conçu : « La représentation aura’lieu à l’infini en ligne directe descendante dans toutes les coutumes, savoir: dans celles qui la rejettent indéfiniment, à compter du jour de la publication du présent décret, et dans celles qui la rejettent seulement pour les personnes et les biens ci-devant nobles, à compter du jour de la publication du décret du 15 mars 1790. » (Cet article est décrété. ) M. Merlin, rapporteur , propose quelques légers changements dans le texte de l’ancien article 3, devenu article 4 par suite du vote d i l’article ci-dessus, et soumet à l’Assemblée la rédaction suivante : « Les dispositions des articles 1 et 3 ci-dessus auront leur effet dans toutes les successions qui s’ouvriront après la publication du présent décret, sans préjudice des institutions contractuelles ou autres clauses qui ont été légitimement stipulées, soit par contrat de mariage, soit par articles de mariage, dans les pays où ils avaient force de contrats, lesquelles seront exécutées conformément aux anciennes lois. » (Cette rédaction est décrétée.) M. Merlin, rapporteur, présente de nouveau l’article 18 du projet primitif qui avait été retiré lors de la discussion du décret, les dispositions de cet article ayant alors paru suffisamment exprimées dans L-s articles précédemment décrétés. Cet article est ainsi conçu: « Lesdites exceptions ne pourront être réclamées que par les personnes qui, à l’ouverture des successions, se trouveront encore engagées dans des mariages contractés avant la publication du décret du 15 mars 1790, ou auxquelles U restera des enfants ou petits-enfants, issus de mariages antérieurs à la môme époque. » t/re membre demande, sur cet article, que les exceptions prononcées dans les articles précédents puissent être réclamées jusqu’à l’époque de la publication du présent décret, quand il s’a a' ira de biens auto, s que ceux ci-devant féodaux oa sujets au partage noble. Cet amendement est adopté et l’article est décrété, pour être placé immédiatement après l’article 5, dans les termes suivants : » Lesdites exceptions ne pourront être réclamées que par les personnes qui, à l’ouverture des successions, se trouveront encore engagées dans des mariages contractés avant la publication du décret du 15 mars 1790, s’il s’agit de biens ci-devant féodaux ou autres, sujets au partage noble ; et avant la publication du présent décret, s’il s’agit d’autres biens ; ou auxquelles il restera des enfants ou petits-enfants issus de mariages antérieurs à ces époques respectives. » M. Merlin, rapporteur , propose ensuite deux articles additionnels qui sont décrétés, le premier, sans discussion ; le second, après adoption d’un amendement tendant à ce que des dispositions de l’article 4 soient exceptés les puînés qui seront devenus aînés depuis leur mariage, quand même ils l’auraient contracté avant la publication, soit du présent décret, soit du décret du 15 mars 1790. Ces articles additionnels sont ainsi conçus : 1° « Le mariage d’un puîné, ni la viduité avec enfants ne pourront servir de titre à son cohéritier aîné non marié, ni veuf avec enfants, pour jouir du bénéfice desdites exceptions. » 2° Nul puîné devenu aîné depuis son mariage contracté depuis lapublication soit du présent décret, soit de celui du 15 mars 1790, ne pourra réclamer, en vertu desdites exceptions, les avantages dont l’expectative était, au moment où il s’est marié, déférée par la loi à son cohéritier présomptif aîné. » Suit la teneur des articles du décret relatif aux successions ab intestat : Art. 1er. « Toute inégalité ci-devant résultante, entre héritiers ab intestat , des qualités d’aînés ou puînés, de la distinction des sexes ou des exclusions coutumières, soit en ligne directe, soit en ligne collatérale, est abolie. Tous héritiers en égal degré succéderont par portions égales aux biens qui leur sont déférés par la loi ; le partage se fera de même par portions égales dans chaque souche, dans les cas où la représentation est admise. « En conséquence, les dispositions des coutumes ou statuts qui excluaient les filles ou leurs descendants du droit de succéder avec les niâtes, ou les descendants des mâles, sont abrogées. « Sont pareillement abrogées les dispositions des coutumes, qui dans le partage des biens tant (1) Voyez ci-dessus, séances des 12 mars, 1er et 2 avril 1791, pages 45, 495 et 505. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, [8 avril 1791. j 651 meubles qu’imraeubles d’un même père ou d’une même mère, d’un même aïeul ou d’une même aïeule, établissent des différences entre les enfants nés de divers mariages. Art. 2 « La représentation aura lieu à l’infini en ligne directe descendante, dans toutes les coutumes, savoir : dans celles qui la rejettent indéfiniment, à compter du jour de la publication du présent décret, et dans celles qui la rejettent seulement pour les personnes et les biens ci-devant nobles, à compter du jour de la publication du décret du 15 mars 1790. Art. 3. <> Les étrangers , quoique établis hors du royaume, sont capables de recueillir en France les successions de leurs parents, même Français; ils pourront de même recevoir et disposer par tous les moyens qui seront autorisés par la loi. Art. 4. « Les dispositions des articles 1 et 3 ci-dessus auront leur effet dans toutes les successions qui s’ouvriront après la publication du présent décret ; sans préjudice des institutions contractuelles ou autres clauses qui ont été légitimement stipulées, soit par contrats de mariage, soit par articles de mariage, dans les pays où ils avaient force de contrats, lesquelles seront exécutées conformément aux anciennes lois. Art. 5. <' Seront pareillement exécutées, dans les succe :- sions directes et collatérales, mobilières et immobilières, les exceptions contenues dans la seconde partie del’article 11 dutitrel6rdu décret du 15 mars 1790 en faveur des personnes mariées ou veuves avec enfants; et ces exceptions auront lieu pour toutes les espèces de biens. Art. 6. « Lesdites exceptions nepourront�être réclamées que par les personnes qui, à l’ouverture des successions, se trouveront encore engagées dans des mariages contractés avant la publication du décret du 15 mars 1790, s’il s’agit de biens ci-devant féodaux ou autres, sujets au partage noble; et avant la publication du présent décret, s’il s’agit d’autres biens; ou auxquelles il restera des enfants ou petits-enfants issus de mariages antérieurs à ces époques respectives. Art. 7. « Lorsque ces personnes auront pris les parts à elles réservées par lesdites exceptions, leurs cohéritiers partageront entre eux le restant des biens en conformité du présent décret. Art. 8. « Le mariage d’un puîné, ni la viduité avec enfants ne pourront servir de titre à son cohéritier aîné non marié, ni veuf avec enfants, pour jouir du bénéfice desdites exceptions. Art. 9. « Nul puîné, devenu aîné depuis son mariage contracté même avant la publication soit du présent décret, soit de celui du 15 mars 1790, ne pourra réclamer, en vertu desdites exceptions, les avantages dont l’expectative était, au moment où il s’est marié, déférée par la loi à sou cohéritier présomptif aîné. » M. ISoissy-d’Anglas, secrétaire, donne lecture d’une lettre de M. de Montmorin, ministre des affaires étrangères, à M. le Président de l’Assemblée nationale. Cette lettre est ainsi conçue : « Paris, le 7 avril 1791. « Monsieur le Président, « J’ai l’honneur de vous envoyer une lettre cachetée, adressée par les trois Ligues Grises à l’Assemblée nationale de France, et copie de la traduction de celle qu’elles viennent d’écrire au roi ; je voudrais vous prier. Monsieur le Président, d’engager l’Assemblée nationale à s’occuper le plus tôt possible de ce qui fait l’objet de ces lettres. Il est convenable et peut-être utile que les ligues soient assimilées bientôt à la capitulation des troupes suisses. « Je suis, etc. <( Signé : MONTMORIN. » Copie de la traduction de la lettre écrite par les trois Ligues Grises au roi, le 16 mars 1791. « Sire, « Nous n’avons pas manqué de faire parvenir à nos trois communes, par la voie accoutumée, la lettre gracieuse que Votre Majesté Très-Chrétienne a adressée à notre République, en date du 30 octobre. Par la réponse que nous venons de recevoir de leur part, nous nous trouvons chargés des ordres les plus précis de commencer par rendre grâce à Votre Majesté, et de lui faire leurs très humbles remerciements de la gracieuse bienfaisance dont elle honore notre Etat, et du témoignage avantageux qu’elle a daigné rendre à nos troupes et de représenier ensufe à Votre Majesté très respectueusement que Je vœu que nos communes ont formé pour nos troupes est qu’on leur accorde en tout point la même manière d’être qu’aux troupes suisses, et cela d’autant plus que Votre Majesté a bien voulu nous assurer que nos sujets trouveront leur avantage à être soumis à une nouvelle capitulation lorsqu’elle sera entièrement réglée. « Nous espérons en outre de celte uniformité entre nos troupes et les troupes suisses, d’après les institutions que Votre Majesté a établies pour base, qu’on voudra bien, en attendant le renouvellement de la capitulation avec ces derniers, nommer aux places vacantes, ou qui pourraient venir à vaquer, également comme chez eux. C’est à cet égard comme à tout autre, que nous nous recommandons très respectueusement à la protection de Votre Majesté, en étant avec le plus grand respect, etc... » (Ces différentes pièces sont renvoyées aux comités diplomatique et militaire réunis.) M. Boissy-d’Auglas, secrétaire, donne lecture d’une note du ministre de la justice ainsi conçue : « Le roi a donné sa sanction le 30 du mois dernier : « 1° Au décret de l’Assemblée nationale, du 24 février, relatif aux facultés accordées aux acquéreurs des biens nationaux ; « 2° Au décret du 5 mars, relatif aux dîmes inféodées ; « 3° Au décret du 10, relatif à l’acquisition à faire parles administrateurs, du département de Loir-et-Cher, de la maison conventuelle du Bourg-Moyen .