SÉANCE DU 22 FLORÉAL AN II (11 MAI 1794) - N08 50 A 52 259 TITRE V Du mode d’exécution et de la cérémonie civique Art. I. La première fête nationale qui sera célébrée est celle consacrée à honorer le malheur, par le décret du 18 floréal. Art. II. Le décadi où elle sera célébrée sera indiqué par un décret, aussitôt que les tableaux demandés par les précédens articles auront été fournis dans chaque district et envoyés par les départemens. Art. III. La formation prompte de ces tableaux est recommandée à l’humanité et au patriotisme des municipalités, des administrateurs des districts et des départemens. » Ils en sont responsables à la patrie, et leur négligence sera punie conformément aux lois du gouvernement révolutionnaire. Art. IV. Les agens nationaux des districts et des communes sont expressément chargés d’accélérer l’exécution du présent décret pour ce qui les concerne, sous leur responsabilité personnelle. » Les administrations de département sont tenues, sous la même responsabilité, d’envoyer les tableaux au Comité de salut public, dans le délai prescrit. Art. V. Le jour consacré au soulagement du malheur, par le décret sur les fêtes nationales et décadaires, il y aura dans chaque chef-lieu de district une cérémonie civique, dans laquelle les agriculteurs et les artisans vieillards ou infirmes, les mères et les veuves désignées par les articles précédens, ayant des inscriptions, seront honorés, et recevront, en présence du peuple, le paiement du premier semestre de la bienfaisance nationale. Art. VI. Le livre de la bienfaisance nationale sera lu par l’agent national du district, en présence des autorités constituées et des jeunes citoyens des écoles primaires, dans le lieu où les citoyens se rassemblent les décadis. Art. VII. Le livre de la bienfaisance nationale sera ouvert chaque décadi pour recevoir les inscriptions qui seront demandées, conformément aux articles du présent décret. Art. VIII. Le décret de la Convention nationale, qui règle le mode de cette bienfaisance, y sera lu par le président du district. La dignité de la profession agricole et l’utilité des arts mécaniques y seront célébrées par un discours et par des hymnes patriotiques. Art. IX. La commission des secours publics demeure expressément chargée de l’exécution prompte du présent décret, et d’en rendre compte sous les huit jours au comité de salut public Art. X. L’insertion du présent décret dans le bulletin tiendra lieu de publication ». La Convention nationale décrète aussi l’envoi de ce décret à toutes les Sociétés populaires (1). (Adopté au milieu des applaudissements). (1) P.V., XXXVII, 147. Minute de la main de Barère (C 301, pl. 1072, p. 20). Décret n° 9113. Re-50 ETAT DES DONS (suite) (1) Le citoyen Biret, ci-devant agent national près le district des Sables, a envoyé 100 liv., en assignats, pour les frais de la guerre. La séance est levée à trois heures et demie (2). Signé : CARNOT, président; DORNIER, N. HAUSSMANN, POCHOLLE, ISORE, BERNARD (de Saintes), PAGANEL, secrétaires. AFFAIRES NON MENTIONNÉES AU PROCÈS-VERBAL 51 La Société populaire de Callian, département du Var, a fait porter au district 6 marcs d’argenterie, 17 quintaux de bronze, une grande balustrade, 3 croix de fer non pesées, un bras en partie d’argent et de bois, une croix en partie d’argent et de laiton, une lampe, 37 chandeliers de diverses grandeurs, 8 plats, 7 croix et un bassin, le tout de cuivre, 2 plats d’étain, 213 chemises, 36 paires de bas, 4 draps, 2 paires de souliers, 295 sacs, et 106 1. en assignats' (3). 52 Les maire et officiers municipaux de la commune de Losse, département des Landes, ont envoyé au district l’argenterie, le linge et tous les effets des églises de l’arrondissement de ladite commune. Une de ces églises est dédiée à la Rai-produit dans Bin, 23 flor.; Mon., XX, 443 et 445; Débats, nos 599, p. 302; 605, p. 399-404; 606, p. 412- 428; 607, p. 435-443. A la fin du titre V, il est fait mention d’un Art. XI qui n’a pas été adopté, ainsi libellé : « Art. XI. Il sera envoyé incessamment à chaque administration de district un triple imprimé, pour recevoir et délivrer les inscriptions mentionnées dans le présent décret; le 3e exemplaire du livre de la bienfaisance nationale sera déposé dans le lieu où les citoyens se rassemblent les jours de décadi ». Mention dans M.U., XXXIX, 364; 447-448; 461-462; 478-479; Audit, nat., nos 596, 598, 599; J. Univ., n°s 1630, 1633, 1634; J. Mont., nos 16, 18, 19, 20; J. Perlet, n08 597, 599; Rép., n°s 143, 149, 150, 151; J. Fr., nos 596, 600; J. Sans-Culotte, nos 451, 453; Feuille Rép., nos 313, 321; Ann. patr., n08 496, 499; J. Sablier, n° 1312; Ann. R.F., nos 163, 164; C. Eg., n° 632; J. Paris, n° 497; J. Matin, n° 690; J. Lois, n° 591; Mess, soir, n° 632; M.U., XXXIX, 364; 447- 448; 461-462 ; 478; M.U., XL, 44; 61; 76-90; 105-110; 124-128; 141; 155-158. (1) P.V., XXXVII, 317. (2) P.V., XXXVH, 162. (3) Bin, 22. flor. SÉANCE DU 22 FLORÉAL AN II (11 MAI 1794) - N08 50 A 52 259 TITRE V Du mode d’exécution et de la cérémonie civique Art. I. La première fête nationale qui sera célébrée est celle consacrée à honorer le malheur, par le décret du 18 floréal. Art. II. Le décadi où elle sera célébrée sera indiqué par un décret, aussitôt que les tableaux demandés par les précédens articles auront été fournis dans chaque district et envoyés par les départemens. Art. III. La formation prompte de ces tableaux est recommandée à l’humanité et au patriotisme des municipalités, des administrateurs des districts et des départemens. » Ils en sont responsables à la patrie, et leur négligence sera punie conformément aux lois du gouvernement révolutionnaire. Art. IV. Les agens nationaux des districts et des communes sont expressément chargés d’accélérer l’exécution du présent décret pour ce qui les concerne, sous leur responsabilité personnelle. » Les administrations de département sont tenues, sous la même responsabilité, d’envoyer les tableaux au Comité de salut public, dans le délai prescrit. Art. V. Le jour consacré au soulagement du malheur, par le décret sur les fêtes nationales et décadaires, il y aura dans chaque chef-lieu de district une cérémonie civique, dans laquelle les agriculteurs et les artisans vieillards ou infirmes, les mères et les veuves désignées par les articles précédens, ayant des inscriptions, seront honorés, et recevront, en présence du peuple, le paiement du premier semestre de la bienfaisance nationale. Art. VI. Le livre de la bienfaisance nationale sera lu par l’agent national du district, en présence des autorités constituées et des jeunes citoyens des écoles primaires, dans le lieu où les citoyens se rassemblent les décadis. Art. VII. Le livre de la bienfaisance nationale sera ouvert chaque décadi pour recevoir les inscriptions qui seront demandées, conformément aux articles du présent décret. Art. VIII. Le décret de la Convention nationale, qui règle le mode de cette bienfaisance, y sera lu par le président du district. La dignité de la profession agricole et l’utilité des arts mécaniques y seront célébrées par un discours et par des hymnes patriotiques. Art. IX. La commission des secours publics demeure expressément chargée de l’exécution prompte du présent décret, et d’en rendre compte sous les huit jours au comité de salut public Art. X. L’insertion du présent décret dans le bulletin tiendra lieu de publication ». La Convention nationale décrète aussi l’envoi de ce décret à toutes les Sociétés populaires (1). (Adopté au milieu des applaudissements). (1) P.V., XXXVII, 147. Minute de la main de Barère (C 301, pl. 1072, p. 20). Décret n° 9113. Re-50 ETAT DES DONS (suite) (1) Le citoyen Biret, ci-devant agent national près le district des Sables, a envoyé 100 liv., en assignats, pour les frais de la guerre. La séance est levée à trois heures et demie (2). Signé : CARNOT, président; DORNIER, N. HAUSSMANN, POCHOLLE, ISORE, BERNARD (de Saintes), PAGANEL, secrétaires. AFFAIRES NON MENTIONNÉES AU PROCÈS-VERBAL 51 La Société populaire de Callian, département du Var, a fait porter au district 6 marcs d’argenterie, 17 quintaux de bronze, une grande balustrade, 3 croix de fer non pesées, un bras en partie d’argent et de bois, une croix en partie d’argent et de laiton, une lampe, 37 chandeliers de diverses grandeurs, 8 plats, 7 croix et un bassin, le tout de cuivre, 2 plats d’étain, 213 chemises, 36 paires de bas, 4 draps, 2 paires de souliers, 295 sacs, et 106 1. en assignats' (3). 52 Les maire et officiers municipaux de la commune de Losse, département des Landes, ont envoyé au district l’argenterie, le linge et tous les effets des églises de l’arrondissement de ladite commune. Une de ces églises est dédiée à la Rai-produit dans Bin, 23 flor.; Mon., XX, 443 et 445; Débats, nos 599, p. 302; 605, p. 399-404; 606, p. 412- 428; 607, p. 435-443. A la fin du titre V, il est fait mention d’un Art. XI qui n’a pas été adopté, ainsi libellé : « Art. XI. Il sera envoyé incessamment à chaque administration de district un triple imprimé, pour recevoir et délivrer les inscriptions mentionnées dans le présent décret; le 3e exemplaire du livre de la bienfaisance nationale sera déposé dans le lieu où les citoyens se rassemblent les jours de décadi ». Mention dans M.U., XXXIX, 364; 447-448; 461-462; 478-479; Audit, nat., nos 596, 598, 599; J. Univ., n°s 1630, 1633, 1634; J. Mont., nos 16, 18, 19, 20; J. Perlet, n08 597, 599; Rép., n°s 143, 149, 150, 151; J. Fr., nos 596, 600; J. Sans-Culotte, nos 451, 453; Feuille Rép., nos 313, 321; Ann. patr., n08 496, 499; J. Sablier, n° 1312; Ann. R.F., nos 163, 164; C. Eg., n° 632; J. Paris, n° 497; J. Matin, n° 690; J. Lois, n° 591; Mess, soir, n° 632; M.U., XXXIX, 364; 447- 448; 461-462 ; 478; M.U., XL, 44; 61; 76-90; 105-110; 124-128; 141; 155-158. (1) P.V., XXXVII, 317. (2) P.V., XXXVH, 162. (3) Bin, 22. flor.