408 [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, j f Le rapporteur [Bouquier (1)] lit l’article 8 de la 3e section, ainsi conçu : « Ceux desdits pères, mères, tuteurs ou cura¬ teurs qui n’auraient pas rempli les conditions ci-dessus, seront tenus de payer l’instituteur ou l’institutrice, en conformité du tarif, et à raison du nombre d’enfants ou pupilles qu’ils leur au¬ raient confiés. » Un membre [Thibault (2)] propose que les municipalités soient établies juges des peines à porter contre les pères, mères, tuteurs ou cura¬ teurs qui refuseraient d’envoyer leurs enfants ou pupilles aux écoles primaires, en fixant toutefois le maximum de l’amende qui serait prononcée. Un autre membre propose de décréter que le tribunal de police correctionnelle condamnera, pour la première fois, à une amende qui ne pourra excéder 300 livres. Pour la seconde fois, à une amende de 600 li¬ vres avec affiche du jugement qui déclarera que les pères, mères, tuteurs ou curateurs doivent être regardés comme ennemis de l’égalité. Pour la troisième fois, à une amende de 600 li¬ vres par chaque année jusqu’à soumission à la loi, et suspension de l’exercice des droits de ci¬ toyen. ■' L’Assemblée renvoie l’article et ces différentes propositions au comité d’instruction publique. Sur la proposition d’un membre [Fabre d’E-gdantine (3)], la Convention nationale décrète que les instituteurs ne pourront, sous aucun pré¬ texte, tenir en pension leurs élèves en tout ou en partie, sous peine de destitution. Les articles 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15 sont adoptés ainsi qu’il suit : Art. 9. « Les enfants ne pourront être installés dans les écoles qu’à 6 ans accomplis, et le premier jour de chaque mois. Art. 10. « Les instituteurs ou institutrices du premier degré d’instruction, tiendront registres des noms, prénoms des enfants, et du mois où ils auront été installés dans leurs écoles. Art. 11. « Us seront payés par trimestre, et à cet effet ils sont tenus de produire à la municipalité, ou à la section, un relevé de leurs registres, fait mois par mois, portant les noms et prénoms des enfants qui auront assisté à leurs leçons pendant chaque mois. Ce relevé sera confronté avec celui (1) Son projet a obtenu la priorité. (2) D’après la minute du décret qui existe aux Archives nationales, carton C 282, dossier 793. (3) D’après la minute du décret qui existe aux Archives nationales, carton G 282, dossier 793. de la municipalité ou de la section; la confron¬ tation faite, il leur sera délivré un mandat. Art. 12. « Ce mandat contiendra le nombre des enfants qui pendant chaque mois auront suivi l’école de l’instituteur ou de l’institutrice, et la somme qui leur sera due : il sera signé du maire et de deux officiers municipaux, ou de deux membres du conseil général de la commune, ou par le pré¬ sident de la section et de deux membres du con¬ seil de ladite section, et par le secrétaire. Art. 13. « Les mandats seront visés par le directoire et payés à vue par les receveurs des districts. Art. 14. « Les jeunes gens qui, au sortir des écoles du premier degré d’instruction, ne s’occuperont pas du travail de la terre, seront tenus d’apprendre une science, art ou métier utile à la société. Art. 15. « Ceux desdits jeunes gens qui, à l’âge de 20 ans accomplis, ne se seront pas conformés aux dis¬ positions de l’article ci-dessus, seront privés, pour le reste de leurs jours, de l’exercice du plus beau de tous les droite, celui de citoyen (1). » Compte rendu du Moniteur universel (2). Bouquier reprend la suite du plan d’éduca¬ tion publique, voici les articles adoptés. Les pères, mères, tuteurs ou curateurs seront tenus d’envoyer les enfants ou pupilles aux écoles du premier degré d’instruction, en obser¬ vant ce qui suit : Us seront tenus de déclarer à leur municipa¬ lité ou section : 1° Les noms, prénoms des enfants ou pupilles qu’ils sont dans l’intention d’envoyer auxdites écoles ; 2° Les noms et prénoms des instituteurs ou institutrices dont ils font choix. (Quant à la peine à infliger aux pères, mères, tuteurs ou curateurs qui n’auraient pas rempli les conditions ci-dessus, renvoyé à un nouvel examen du comité.) Les enfants ne pourront être admis dans les écoles avant l’âge de 6 ans accomplis. Les instituteurs ou institutrices du premier degré d’instruction, tiendront registre des noms et prénoms des enfants, et du mois où ils auront été admis dans leurs écoles. Us seront payés par trimestre, et à cet effet, ils sont tenus de produire à la municipalité ou section, un relevé de leurs registres, fait mois par mois, portant les noms et prénoms des en¬ fants qui auront assisté à leurs leçons pendant (1) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 169 à 171. (2) Moniteur universel {n° 85 du 25 frimaire an II (dimanche 15 décembre 1793), p. 343 col. 1],