532 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Carcassonne.] CAHIER. Des doléances, plaintes et remontrances de la sénéchaussée de Carcassonne, dressé par les commissaires nommés par V assemblée générale dutie7's-état , d’après les différents cahiers reçus par les communautés (1). Le tiers-état de la sénéchaussée de Carcassonne, voulant donner à un monarque chéri, et si digne de l’être, la preuve la plus authentique de son respect, de son amour, de sa reconnaissance et de sa fidélité, concourir, avec la nation entière, à réparer les malheurs successifs qui font accablée, et lui rendre son ancienne splendeur , Déclare qu’il fait dépendre son bonheur de celui de son Roi, de la stabilité de la monarchie, de la conservation des ordres qui la composent, des lois fondamentales qui la régissent. Considérant encore qu’un respect sacré pour la religion, lés mœurs, la liberté civile et les propriétés, un prompt retour aux vrais principes, un choix réfléchi et une juste mesure dans les impôts, une égalité proportionnelle dans leur répartition, une économie soutenue dans les dépenses, et des réformes indispensables dans toutes les parties de l’administration, sont les meilleurs et peut-être les seuls moyens d’en perpétuer la durée , Le tiers-état de la sénéchaussée de Carcassonne supplie très-humblement Sa Majesté de prendre en considération ces différents objets, de les peser dans sa sagesse, et de faire jouir au plus tôt ses peuples des nouveaux effets de la bonté qu’elle n’a cessé de leur manifester, et que son amour leur prépare. Et attendu qu’en exécution des ordres de Sa Majesté, les habitants composant le tiers-état de la sénéchaussée doivent déposer clans son sein paternel la cause des maux qui l’affligent et des moyens d’en procurer le soulagement, ils croient remplir les devoirs de sujets fidèles et de citoyens zélés, en soumettant à l’examen de la nation et aux sentiments de justice et d’affection de Sa Majesté pour ses peuples: 1° D’assurer à la seule religion catholique, apostolique et romaine, à l’exclusion de toute autre, le culte public, d’en favoriser la propagation, et de préparer les moyens les plus efficaces pour rétablir la discipline de l’Eglise et en rehausser l’éclat. 2° De confirmer néanmoins l’état civil des sujets du Roi non catholiques, et les admettre dans les places et emplois d’administration économique, sans que cet avantage, que la raison et l’humanité réclament pour eux, puisse, dans aucun cas, être étendu à l’exercice de la justice et de la police dans l’étendue du royaume, non plus qu’à l’enseignement public. 3° Que la nation doit aviser aux moyens d’abolir le droit d’annate et tous autres droits attribués au Saint-Siège, au préjudice de la réclamation générale de tous les Français. D’ordonner que les évêques et archevêques soient rétablis dans le droit d’accorder les dispenses de mariage à tous les degrés de parenté, en soulageant les sujets du Roi de l’obligation onéreuse de s’adresser en cour de Rome. 4° De faire revivre et exécuter les anciens règlements qui prohibent la pluralité des bénéfices et prescrivent l’obligation de la résidence. (Il Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l'Empire. 5° D’ordonner de plus fort l’exécution des lois déjà portées, concernant la conventualité, et supprimer les maisons religieuses qui ne pourraient être pourvues d’un nombre suffisant de religieux, lesquels ne pourront d’ailleurs être admis à l’avenir à faire leurs vœnx qu’à l’âge de vingt-cinq ans révolus. 6° De demander la suppression ou réduction des fêtes, et en renvoyer la célébration au dimanche suivant. 7° De consacrer, comme autant de principes fondamentaux de la monarchie, les droits qui viennent d’être rendus à la nation, et en assurer la perpétuelle et inaltérable jouissance par une loi solennelle qui règle ceux du monarque et du peuple, de manière qu’il soit impossible de les enfreindre. 8° De distinguer particulièrement, parmi ces droits, celui que la nation ne puisse désormais être assujet tie qu’aux lois et aux impôts qu’elle •aura librement consentis. 9° Que le retour des États généraux du royaume soit fixé à des époques déterminées, et que les subsides jugés nécessaires aux besoins et au service de l’Etat ne soient votés que jusques et inclusivement à l’année à laquelle sera fixée la prochaine assemblée des Etats généraux. 10° Que, pour conserver au tiers-état l’influence que doivent lui donner le nombre d’individus dont il est composé, la mesure de ses contributions et les intérêts multipliés qu’il a à défendre ou à réclamer dans les assemblées nationales, les voix y soient prises et comptées par tête. Il0’ Qu’aucun ordre, aucun corps, aucun citoyenne puisseprétendre d’exemption pécuniaire; et’ qu’en conséquence, toutes les contributions royales, provinciales et municipales, soient réparties sous la môme dénomination sur toutes les personnes quelconques, dans la juste et exacte proportion de leurs facultés, et sur toutes les propriétés proportionnellement au produit dont elles sont susceptibles, sans distinction de la qualité du possesseur ni du fonds ; et qu’à cet effet, il y sera délibéré par la nation avant de passer à l’examen et à l’établissement d’aucun impôt. 12° D’abolir le droit de franc-fiçf et les règlements généraux ou particuliers qui excluent le tiers-état de certaines places, emplois, grades et offices attributifs de noblesse personnelle ou transmissible ; et porter une loi qui déclare les membres de cet ordre aptes à les remplir, toutes les fois que, par leur mérite personnel, ils seront jugés dignes d’en être pourvus. 13° Que la liberté individuelle, étant intimement liée à la liberté nationale, Sa Majesté soit très-humblement suppliée de ne pas permettre qu’il y soit porté atteinte par des ordres arbitraires ; et si des cas pressants et extraordinaires pouvaient jamais en ordonner impérieusement l’usage, assurer, par une loi, à tout individu, d’ordre du Roi, les moyens de faire entendre aussitôt, et dans le délai de vingt-quatre heures, sa justification et d’y faire statuer par les juges naturels et compétents. 14° D’accorder la liberté de la presse, et cependant la subordonner, par un règlement sévère, aux principes de la religion, des bonnes mœurs et de l’honnêteté publique. 15° De porter un œil attentif sur notre Code civil, et rendre, par des réformes salutaires, la distribution de la justice moins longue et moins coûteuse, de réformer principalement notre procédure criminelle, de Fixer et changer nos lois pénales, et par la mettre en sûreté les biens, le [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Carcassonne.] 333 repos, _ l’état et la vie des citoyens, l’honneur et la conscience des magistrats. 16° Déclarer les ministres responsables de* leur gestion ; et dans le cas de malversation ou déprédation des fonds publics, qu’ils soient traduits devant les tribunaux auxquels la compétence sera attribuée par la nation pour y être jugés suivant la rigueur des lois, et punis comme coupables de lèse nation. 17° De demander l’aliénation irrévocable des domaines de la couronne, pour faire face aux payements de la dette nationale -, et qu’il soit procédé à cette vente sur les lieux par des commissaires assistés de plusieurs membres des administrations provinciales et diocésaines , en admettant les communautés d’habitants au concours, pour opérer la consolidation des droits seigneuriaux. 18° D’enjoindre aux villes et communautés d’aliéner irrévocablement leurs biens patrimoniaux pour opérer leur libération. De substituer à la levée de la milice une taxe répartie sur chaque communauté et dont le produit sera rigoureusement employé par chacune d’elles à assurer à l’Etat le nombre d’hommes qui seront jugés nécessaires à sa défense comme milice nationale. 19° De déterminer une somme fixe pour obtenir les congés des soldats de Sa Majesté ; qu’il leur soit permis en tout temps de l’obtenir ; mais qu’en temps de guerre, ils ne le pourront qu’en se faisant remplacer par deux sujets agréables aux officiers de leur corps. 20° D’abroger au plutôt les peines humiliantes infligées aux soldats français pour de légères fautes, comme funestes au service du Roi, et capables d’éteindre les sentiments qui ont toujours fait la force et la gloire de l’Etat. 21° Que la multiplicité des règlements concernant la perception, des droits du contrôle en ayant fait un chaos presque impossible à débrouiller, Sa Majesté soit suppliée d’accorder une loi portant tarif de ce droit, de manière que chacun puisse connaître aisément l’impôt qu’il doit payer,- en passant un acte auquel il est soumis par une autre loi ; de lever ou éloigner les doutes auxquels la perception actuelle donne lieu ; prévenir la levée d’aucun droit qui ne serait pas légitimement dû, et en assurer au besoin une prompte restitution. Qu’en faisant ce tarif, on veuille bien envisager que les droits de contrôle et d’insinuation soient perçus sur la valeur de la convention et de la libéralité, et que la perception s’élève dans la môme progression, à quelque somme qu’elle se porte. En considération de ce que cette augmentation produira, supprimer les dix sols pour livre. 22° De supplier Sa Majesté de supprimer l’impôt des gabelles, qui pèse particulièrement sur l’agriculture et la classe la plus nombreuse et la plus indigente de l’Etat. Le sel est une denrée aussi utile à la fertilité des campagnes qu’à la propagation, conservation et perfection des bestiaux. Alors que l’agriculture est la mère nourrice de l’Etat, l’Etat doit lui laisser la jouissance d’une production que la nature nous prodigue, et que le fisc arrache de ses mains pour la transmettre avec une cruelle avarice. Cet impôt des gabelles, que Sa Majesté a déclaré être désastreux, doit être rejeté principalement sur les objets de luxe. 23° De supplier Sa Majesté d’abolir les droits sur les cuirs, papier et carton ; et permettre la cul ture du tabac. 24° Porter une loi qui déclare les prêts à jour susceptibles de produire intérêt suivant le taux fixé par les lois du royaume. 25° De supplier Sa Majesté de rapprocher lajustice souveraine de ses justiciables, suivant la promesse qu’elle en a faite à ses peuples, dont le bonheur est inséparable de ce rapprochement. 26° De prendre en considération les demandes particulières des villes de Narbonne et Albi concernant l’établissement d’une sénéchaussée présidiale dans chacune des villes, sans préjudice néanmoins d’un ressort suffisant à attribuer à celle de Carcassonne, la plus ancienne de la province, et sans préjudice des droits des officiers de la sénéchaussée de Carcassonne. 27° De supprimer les tribunaux d’exception et de privilège, dont la multiplicité permet à peine de connaître les noms, cause des conflits ruineux, sépare, pour ainsi dire, la justice d’elle-mème, et dont l’établissement et la confirmation, effets funestes de la vénalité, ont eu plutôt pour objet. des opérations de finances que Davantage réel des peuples. 28° De rendre aux sénéchaussées présidiales leur ancien lustre et leur véritable compétence, augmenter leur attribution en dernier ressort et leur assigner des arrondissements suffisants pour procurer aux magistrats un travail suivi, sans en être surchargés, et aux peuples des juges exercés qui leur rendent une bonne et prompte justice. 29° De régler, par une loi précise, la subordination des tribunaux inférieurs, sans préjudicier, en aucune manière, à la liberté individuelle des magistrats inférieurs, et de supprimer les juridictions bannerêtes. 30° Que personne ne sera pourvu d’aucun office de notaire ni autre, qu’après des examens rigoureux et des preuves de capacité relatives à sa profession, et que le nombre n’en soit déterminé que par district. 31° De donner un règlement général et uniforme sur la police qui fixe les rangs et fonctions des officiers municipaux, Détendue de leur juridiction, et qui les autorise à juger sommairement, sans frais et sans appel, les contestations non excédant les sommes arbitrées par la nation ; d’arrêter, dans le flagrant délit, toutes personnes qui pourraient troubler l’ordre et la sûreté publique, et qui leur enjoigne de dénoncer les crimes et les coupables , et de faire prêter main forte à l’exécution des décrets et des jugements , et d’accorder à toutes les classes des citoyens la faculté de concourir aux charges municipales. 32° Dé solliciter de nouveaux règlements au sujet des études et des universités, d’exiger rigoureusement le temps d’étude qui sera déterminé, et de remédier aux abus qui résultent de l’obteution des grades, sans avoir rempli ledit temps. 33° De protéger efficacement l’agriculture, comme la première base du commerce, de l'encourager par de nouvelles institutions utiles; de pourvoir au rétablissementdes lois, à laconservationetà l’augmentation des bestiaux de toute espèce, à l’amélioration des laines, et de soulager le cultivateur autant que les besoins de l’Etat pourront le permettre. 34° Que la rareté des bestiaux et la facilité accordée pour l’exportation des cuirs et des peaux chez l’étranger devant être regardées comme les principales causes de l’excessive augmentation de ces objets dans le royaume, de supplier Sa Majesté de rétracter, au moins pour un temps, la loi 5§4 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Carcassonne.] qui ordonne restitution sur les frontières d’une partie des droits perçus dans l’intérieur du royaume sur les cuirs et les peaux qui passent chez l 'étranger; règlemen t qui assujetti t les Français au payement d’un droit dont l’étranger est déchargé. 35° De solliciter un règlement général au sujet des dîmes, qui rende la perception de ce droit moins onéreuse au cultivateur et moins susceptible des discussions multipliées auxquelles elle a constamment donné lieu. 36° La dîme n’ayant été établie quepourpour-voir à l’entretien des ministres des autels, à celui des églises, maisons, presbytères, et au secours des pauvres, il paraît injuste que les agriculteurs, qui forment la classe la plus grevée de la société, supportent seuls cet impôt, tandis que les autres classes profitent des avantages du culte sans contribuer à ses charges. On obvierait à cet inconvénient par la suppression des dîmes, et en assignant sur les impôts qui, par leur nature, porteront sur tous les ordres de la société, les sommes nécessaires à l’entretien des ecclésiastiques. 37° Dans le cas où les dîmes en nature seraient conservées, et la perception réglée par telles lois auxquelles il sera t avisé, charger les décimateurs de tout entretien des églises, presbytères, fournitures d’ornements et vases sacrés. 38° D’observer qu’il paraît injuste de payer, dans la même année, la dîme de deux récoltes sur le même pied, savoir, celle en grains et celle des olives. 39° Déclarer exempt de dîmes lesfourrages destinés à la nourriture descabaux nécessaires à la culture, sauf dans les pays où le fourrage est un principal fruit; comme aussi déclarer exempt de dîmes les agneaux, les légumes et autres menues et vertes dîmes ; et demander que la dîme des grains qui seront soumis à cette contribution, ne soit perçue qu’au sol, distraction faite de la semence. la paille devant rester au propriétaire qui, le plus souvent, en manque pour les engrais et pour la nourriture de ses cabaux. 40° Et, dans tous les cas, supprimer toute espèce de droit casuel ecclésiastique. 41° Que les dîmes dépendant des églises champêtres tombées en vétusté, et où le service ne se fait plus, soient réunies aux paroisses les plus voisines pour mettre les curés à même de fournir une augmentation de service proportionné aux paroissiens dépendants de ces églises abandonnées. 42° Que les manufactures et le commerce étant les principales sources de la richesse nationale, on ne saurait rechercher et employer trop de moyens pour en procurer et en assurer la prospérité ; que, parmi ces moyens, un des plus efficaces est celui de leur rendre la liberté qui en est l’élément et la vie, et de les préserver de toutes les atteintes que l’esprit fiscal et réglementaire pourrait leur porter. 43° D’abroger, en conséquence, les règlements et bureaux d’inspection qui enchaînent les manufactures, comme tendant à réprimer l’essor du génie induslrieux, à lui enlever ses ressources, et à contrarier l'activité avec laquelle il doit suivre les goûts du consommateur et môme les provoquer. 44° D’établir la libre circulation dans l’intérieur du royaume par la suppression des leudes, péages droit de marché, cosse et autres droits de pareille nature, sous quelque dénomination qu’ils soient Œs, et par le reculement des douanes sur les . ères selon le projet si longtemps médité par l’administration, et amené enfin à son point de maturité par sa sagesse. 44°'(tns)De n’accorder des droits et privilèges exclusifs pour aucun établissement, tel que manufactures, verreries, glaceries, exploitation de mines de toute espèce, que pour un temps limité, et d’après le consentement des administrations provinciales et des Etats généraux. 45° Et comme il est également utile de conserver aux commerçants le droit d’être jugés par leurs pairs, et de leur épargner des déplacements onéreux et la perte d’un temps inappréciable, de solliciter de la bonté et de la justice de Sa Majesté l'établissement d’une juridiction consulaire dans les villes où il existe quelque manufacture importante, ou un commerce considérable en activité, et d’augmenter môme le dernier ressort de ces sortes de juridictions, selon que les vues de sagesse de 8a Majesté le lui inspireront. 46° De fixer, avec la plus scrupuleuse attention, l’état actuel des finances du royaume, et s’occuper aussitôt des moyens de rétablir la balance entre la recette et la dépense, 47° Que, pour remplir cet objet d’une manière moins onéreuse à la nation, il soit procédé à un nouvel examende tous les impôts actuellement existants, et particulièrement de ceux que la nation n’a pas solennellement consentis. 48° Que la forme des subsides qui seront conservés ou adoptés soit réglée de la manière la plus équitable, la plus simple et la moins sujette aux pertes qu’occasionnent les frais de perception, et aux suites funestes qu’elles entraînent pour la partie souffrante et toujours trop nombreuse des contribuables. 49° D’attribuer aux assemblées diocésaines légalement constituées le droit de répartir les som-im s qu’il plaira à Sa Majesté d’accorder à titre d’indemnité. 50° De fixer à une somme déterminée le montant des pensions et gratifications; que les richesses ne soient plus l’objet et le prix des services réels ou prétendus, et que la nation soit ramenée aux passions nobles, telle que l’estime du souverain, l’amour de la gloire et l’enthousiasme du patriotisme. De supprimer toute gratification et exemption pécun iaire accord ées j usq u’i ci aux mai très de poste. 51° Que les emplois ne soient plus réunis sur une même tête ; par une répartilion plus générale, la noblesse, ayant un espoir plus prochain à la récompense de” ses -services, sera moins empressée à solliciter des récompenses pécuniaires ou des pensions qui pèsent sur la nation. 52° Que la forme des subsides soit surtout fixe et exempte de tout arbitraire, soit dans l’assiette, soit dans la levée des impôts, et qu’elle assure une égale répartition sur tous les propriétaires capitalistes ou fonciers. 53° Que les objets qui méritent le moins de ménagement sont eeuxqui, ne tenant point à leur usagement de l’agriculture et du commerce, sont uniquement consacrés à un faste ruineux, à alimenter les passions et à renverser les fortunes. 54° Que. dans le nombre de ceux formant une branche de commerce utile à maintenir, il soit établi des règles dont la combinaison procure, en même temps, et leur contribution et leur prospérité. 5o" De supplier Sa Majesté d’agréer la plus vive reconnaissance de ses peuples au sujet des vues d’économie, d’ordre, et de soulagement qu’elle a daigné leur annoncer, et qu’elle a remplies en partie, [États gên. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Carcassonne.] 535 56° De lui représenter très-humblement que l’entière exécution de ce plan ne fut jamais plus nécessaire à ses peuples qui, pleins de confiance en sa justice et en sa bonté, implorent sa bienfaisance et son amour pour eux, afin qu’elle leur en assure les effets. 57° De regarder comme sacrée la dette de l’Etat contractée sous la foi publique, et dont l’honneur, qui a toujours distingué la nation, doit opérer la consolidation. 58° De supplier Sa Majesté de rendre la constitution de cette province libre, élective et représentative des ordres qui ta composent, et lui laisser la liberté de proposer un plan de régime qui embrasse celui des diocèses et des municipalités pour recevoir la sanction de Sa Majesté. 59° Le tiers-état de la même sénéchaussée, instruit que les députés des fabriques de draps du Languedoc, après s’être réunis à Narbonne, avaient fait remettre à l’ordre de la noblesse une copie de leur arrêté, contenant quatorze articles de demandes, dont le 9e, le 10e, le 11e et le 12e tendent à demander au Roi : 1° de défendre à tous propriétaires de laines de la vendre autrement qu’à toison ; 2° d’attribuer à la juridiction prévô-tale, et aux frais du Roi, la connaissance en dernier ressort de tous les vols de laines, lainage et de draps, de l’insubordination des ouvriers de fabrique, contestations entre tous les ouvriers avec les fabricants ; 3° qu’il soit accordé au commerce du Languedoc, spécialement à celui des fabricants de draps, et aux frais de la province, un député à Paris pris dans leur classe ; que le Roi sera humblement supplié de ne pas prendre en considération ces réclamations particulières des négociants fabricants de draps, ni toutes celles qu’ils pourraient faire dans le même genre,, comme étant contraires à la liberté dont les propriétaires doivent jouir, nuisibles à l’intérêt général, et onéreuses à l'universalité des contribuables. 60° Le tiers-état de la sénéchaussée de Carcassonne, s’en remettant, au surplus, au zèle, au patriotisme et au sentiment d’honneur et de probité de ses députés à l’Assemblée nationale sur tout ce qui pourra concourir aux vues bienfaisantes de Sa Majesté, au bien du royaume, à l’union des trois ordres et à la tranquillité publique.