[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [21 septembre 1791.] les états des finances de 1790, et dont le payement sera décrété par l’Assemblée nationale, sur le rapport de son comité ceotral de liquidation. Art. 2. « Il en sera usé de même à l’égard de ceux des ci-devant titulaires qui auraient négligé de se faire employer dans les états des finances depuis l’époque de l’acquisition de leurs offices, en justifiant par eux de leurs droits en la forme ordinaire, sans toutefois que le défaut d’enregistrement de leurs provisions aux chambres des comptes et aux bureaux des finances, puisse leur être opposé. Art. 3. « Il sera pareillement dressé des états de supplément à celui qui a été formé en exécution d’un précédent décret de l’Assemblée nationale des remplacements qui se trouveront dus à des propriétaires des parties héréditaires sur les tailles dont le payement a été reporté depuis le 1er janvier 1785, à l’hôtel de ville de Paris. Art. 4. « Le payement des sommes portées auxdits états, après qu’il aura été décrété par l’Assemblée nationale, sera exécuté, savoir : pour les gages d’offices par la caisse de l’extraordinaire ; et pour les parties héréditaires, par les payeurs de rentes de l’hôtel de ville de Paris, en la même forme que par le passé. Art. 5. « Les arrérages de rentes, augmentations de gages et taxations qui appartenaient collectivement aux corps et compagnies supprimés seront payés, comme par le passé, au syndic, ou ayant-droit desdits corps et compagnies, jusque et compris les arrérages échus le 31 décembre 1790. » (Ce décret est adopté.) M. Audier-Massilloii, au nom du comité central de liquidation , présente un projet de décret relatif à la suppression des lieutenances générales , lieutenances de roi et majorités , et aux rentes qui avaient été attribuées aux officiers pourvus desdites lieutenances pour gages. Ce projet de décret est mis aux voix dans les termes suivants : « L’Assemblée nationale, ouï le rapport du comité central de liquidation, et vu le décret du 20 février dernier, qui supprime les lieutenances générales, les lieutenances de roi, et majorités qui n’obligeaient point à résidence, et dont on était pourvu, soit par brevet, soit par provision, décrète qu’il n’y a pas lieu à rembourser les principaux desdits offices; mais que ceux qui les avaient acquis, ou leurs représentants, doivent continuer à être payés des rentes qui leur avaient été attribuées pour gages, lesdites rentes faisant partie de la dette constituée de l’Etat ; et ce, par les payeurs des rentes, et pour les sommes nettes pour lesquelles elles étaient employées dans les précédents états de payement. » (Ce décret est adopté.) M. Audier-llassillou , au nom du comité central de liquidation , présente un projet de décret concernant les offices non liquidés et qui ont été supprimés antérieurement au l*r mai 1789. Ce projet de décret est mis aux voix dans les termes suivants : « L’Assemblée nationale décrète, à l’égard des offices non encore liquidés, et qui ont été supprimés antérieurement au lep mai 1789, et dont le remboursement n’aurait pas été stipulé à époque fixe par les édits ou arrêts subséquents autres que l’édit d’août 1788, que la liquidation en sera parachevée par les commissaires de la trésorerie, et le remboursement opéré dans les valeurs et proportions quant aux capitaux et intérêts résultant des règlements à ce relatifs. » (Ce décret est adopté.) M. .iiidior-llassillon, au nom du comité central de liquidation , présente un projet de décret relatif aux oppositions formées sur les compagnies des ci-devant fermiers généraux et autres compagnies de finances, ainsi conçu : « Les oppositions formées collectivement sur les compagnies des ci-devant fermiers généraux, receveurs généraux, administrateurs généraux des domaines et autres compagnies de finances, ou individuellement sur tous les membres de ces compagnies, à la requête d’un même créancier pour causes relatives aux opérations et affaires desdites compagnies, ne pourront empêcher les liquidations et remboursements ordonnés parles lois des 21 et 22 août dernier, et l’effet en sera reporté, pour servir et valoir à ce que de raison, sur le cautionnement de 100,000 livres en immeubles réels et fictifs que chacun des titulaires de places de finances est tenu de fournir, aux termes dudit décret, avant le complément du remboursement de ses cautionnements et fonds d’avance. » (La discussion est ouverte sur ce projet de décret.) M. Tronchet. 11 n’est pas possible de donner pour caution à des particuliers des fonds qui sont destinés pour l’Etat. M. Audicr-ülassillon, rapporteur. Sur l’observation de M. Tronchet, je proposerai l’effet de cette opposition au dernier payement à faire à ces compagnies de finances ; ce dernier payement sera toujours suffisant pour répondre de la valeur de ces oppositions. M. Tronchet. Nous ne pouvons pas, comme législateurs, faire une cbose contre la justice ; c’est aux compagnies de finances à faire juger ees oppositions dans l’intervalle qu’il y aura entre le premier et le dernier payement. Je demande la question préalable. (L’Assemblée, consultée, décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer.) L’ordre du jour est la suite de la discussion du projet de décret sur les notaires. M. lie Chapelier, rapporteur. Messieurs, vous avez fixé, par l’article 16 de la 2® section du titre I9r, le taux de responsabilité pour les notaires de la ville de Paris et vous avez renvoyé au comité la fixation de ce taux pour les notaires des autres villes et des campagnes (1) ; voici l’échelle que nous vous proposons pour ces derniers : « Pour les notaires des villes de 60,000 âmes et au-dessus, à. . . . 15,000 liv. « Pour ceux des villes de 40 à 60,000 âmes, à ............... 8,000 » (1) Voy. ci-dessus, séance du 18 septembre 1791. 448 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. « Pour ceux des villes de 20 à 40,000 âmes, à ............... 4,000 liv. « Pour ceux des villes de 10 à 20,000 âmes, à ............... 3,000 » « Pour toutes les autres villes, bourgs ou villages, à ......... 2,000 « (Cette disposition est mise aux voix et adoptée.) M. Le Chapelier, rapporteur , soumet ensuite à la délibération le titre IV. L’article 1er de ce titre est mis aux voix, sans changement, comme suit : TITRE IV. Nouvelle forme de nomination et d’institution des notaires publics. Art. 1er. « Les places des notaires publics ne pourront être occupées à l’avenir que par des sujets antérieurement désignés dans un concours public qui aura lieu à cet effet le 1er septembre de chaque année dans les villes chef-lieux de département. » (Adopté.) Lecture est faite de l’article 2, ainsi conçu : Art. 2. « Les juges seront au nombre de neuf, savoir: deux membres du tribunal établi dans le lieu où se fera le concours, le commissaire du roi près le même tribunal, deux membres du directoire du département, le procureur général syndic et les trois plus anciens notaires publics de la ville. » Un membre propose que les notaires membres du jury du concours soient pris par rang d’ancienneté et à tour de rôle. (Cet amendement est adopté avec l’article.) Les articles 3 à 12 sont successivement mis aux voix, sans changement, comme suit : Art. 3. « Dans les villes où il se trouvera plusieurs tribunaux, les deux juges et les commissaires du roi seront pris alternativement dans chacun d’eux, en commençant par le numéro 1 pour le premier concours. » (Adopté.) Ar. 4. Pour être admis à concourir il faudra : 1° Avoir satisfait à l'inscription civique, en quelque lieu du royaume que ce soit ; 2° Etre âgé de 25 ans accomplis ; 3° Avoir travaillé pendant 8 années dans des études de notaires, ou 4 dans des études d’avoués et 4 dans des études de notaires, dont les 3 dernières dans l’étendue du département où le concours aura lieu, et ce, dans les villes au-dessus de-60,000 âmes. « Dans toutes les autres villes, avoir travaillé pendant 8 ans dans des études d’avoués ou de notaires comme ci-dessus, ou avoir exercé, pendant 3 ans, dans l’étendue du département où le concours aura lieu, les fonctions d’homme de loi ou juge » (Adopté.) Art. 5. « Dans le mois qui précédera le concours, ie-[21 septembre 1191.] quel se fera toujours le 1er septembre, sans avoir besoin d’être annoncé ni proclamé, et sans que, sous aucun prétexte, il puisse être retardé ou n’avoir pas lieu, tous ceux qui désireraient être admis audit concours, remettront au commissaire du roi, désigné pour l’un des juges, les titres et certificats servant à constater les qualités et conditions ci-dessus requises, et ils rapporteront, en outre, avec les certificats d’études qui leur auront été délivrés par les divers notaires ou avoués, chez lesquels ils les auront faites, des attestations de leurs vie et mœurs, signées par lesdits notaires ou avoués, et dûment légalisées. » (Adopté.) Art. 6. « Les ci-devant notaires royaux qui, après avoir fait les déclarations prescrites par le titre III, n’auront pu être employés lors du prochain établissement, seront dispensés du concours, et ils pourront, sur leur demande, être inscrits en premier ordre, et suivant entre eux celui de leur ancienneté de réception, sur le premier tableau de candidats qui sera dressé. » I (Adopté.) Art. 7. « Mais ceux desdits notaires royaux qui n’auront fait aucune déclaration, ainsi que les notaires ci-devant seigneuriaux qui n’auraient pas été placés, soit qu'ils aient ou non demandé à l’être, seront simplement admis à concourir sur la seule énonciation et justification de leur ancienne qualité. » (Adopté.) Art. 8. « Les juges qui procéderont à l’examen, commenceront par vérifier les titres de ceux qui se présenteront, pour savoir s’ils remplissent les conditions requises. » Les sujets qui rempliront ces conditions seront seuls admis à l’examen; il consistera dans un interrogatoire fait à chacun séparément sur les principes de la Constitution, les fonctions et les devoirs des notaires publics, et dans la rédaction d’un acte dont le programme sera donné par les juges, et rempli sans déplacer, par les aspirants. » (Adopté.) Art. 9. « La capacité des sujets sera jugée à la majorité absolue des voix. « (Adopté.) Art. 10. « Ceux qui seront ainsi reconnus capables, seront déclarés, par les juges de l’examen, habiles à remplir les fonctions de notaires publics, et inscrits aussitôt sur un tableau, suivant le nombre de voix qu’ils auront eu pour leur admission. En cas d’égalité de suffrages pour 2 ou plusieurs aspirants, ils seront inscrits sur le tableau à raison de leur temps d’études ; et en cas d’égalité de temps, à raison de l’ancienneté de leur âge. « (Adopté.) Art. 11. « Ce tableau sera continué chaque année de la même manière. Il restera affiché dans la principale salle de l’administration du département, et sera renvoyé, par le procureur général syndic, à tous les tribunaux du ressort, pour y être pareillement affiché. » (Adopté.) Art. 12. « Les sujets ainsi élus continueront leurs étu-