[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [27 mars 1790.] affaire au comité des rapports, pour qu’il eu soit rendu compte à iâ séance de ce soir* arrivé cette nuit de Marseille, a apporté des nouvelles importantes : un de MM. les députés de cette ville désirerait lès faire connaître à l’As-ëembléét. M. CastellàHtet. Marseille avait depuis six ftîbiè dans soü sein six Mille hommes de troupes réglées qui gêdâient la liberté dés citoyens et la paix düMeêÙqüé. Géttë Ville avait conçu des craintes qui pourraient se réaliser dans ce moment, sans ià Mffietê des officiers municipaux et lè COCfagë tlé la gardé nationale. M. d’Ambert, colonel dû régiment de Royal-Marine, arrivant d’Avignon, s’est présenté à la porte tt’Aix : le fabiiütiiiaifé, conformément à sa consigne, lui a demande son nom. M. d’Ambert a rêfüsé de se faifë connaître. Un officier du posté, et le capitaine âbrèS l ui, ont fait là mêmé question ; M. ti’Am-bert a toujours refliâê de se hOratrter, et a accompagné son refus de menaces et d’injures. Apercevant un piquet dé son régiment, il l’a appelé pour résister à îa gardé nationale, qui é’ést alors retirée dans son poste. M. d’Amberts’est mis alors à la tête de s* s soldats, a marché contre la garde nationale, et maltraité les officiers; il-lés a déliés de se rendre le lendemain à la plaine Saint-Michel. « Nous livrerons la guerre si on lè veut, a-t-il dit, je me fais fort, avec une seule compagnie, de mettre en déroute toute cette canaille ; vous pouvez allerdire cela à votre municipalité ; je me moqué du maire et des officiers municipaux. » Lé Capitaine, qui avait appris d’un soldat de M. d’Ambert le nom de cet officier* a dressé son procès-verbal* stlr lequel la municipalité a ordonné au procureur dp la commune d'informer i l’information s’est aussi faite à la diligence du procureur dti foi J elle constate les faits que je viens de rapporter. Lé lendemain, samedi 20 dé Cë mois, â dix heürës du matin, ia municipalité a reçu la Visite dés bas-ôfficivrS du régiment dé Royal-Murine: ils Ont assuré qü’ilê ne s 'écarteront jadïais de leur Sëfméfit. Lé peu pie OUtfagé suivait cés bas-officiers dont la municipalité* craignant quelques mouvements, a fait publier la proclamation. Alors M.d’Am-bèrtà parti a là tété dü corps des OittciefSde son fêgimëht; il Venait dé îa Municipalité i le public ignorait lés motifs de cette dèmafche. M. d’Ambert, craignant pour lui-même, a demandé à être gardé dans , la maison commune : la déclaration en fait foi; il y est encore détenu. La municipalité demande : 1°' devant quel tribunal cette affaire doit être portée’, 2° à être aidée dans les démarches qu’elle fait pour obtenir le départ des troupes qui logent chez les citoyens et sur les places. Les citoyens aiusi entourés sont sans crainte; leurs murs renferment vingt-quatre mine hommes de gardes nationales; six mi Ile nommes dés vi les voisines sont confédérés avec i'arméede Marseille. Voilà trente mille bons patriotes qui paieront de leur sang raffermissement de la constitution, je lé jure ici en leur nom. Le peuple de Marseille est bon, il est doux, mais il est brûlant. Depuis longtemps les troupes l'inquiètent et robsèdeut : il est nécessaire de prendre promptement un parti sur lés demandes de la municipalité. M. le Président lit une lettre arrivée par le même courrier, et qui fait présumer que M. d’Am-bort, dans sa démarche à la maison commune, avait pour objet de réparer ses torts. fîüsiwn mmbtêè demandent le fêûVdi dé cêtte b'autrès pensent qu’il faut différer êë rapport, afin d'entendre toutes les parties. M. le comte de Mirabeau. Dans les pièces qui hoüs sont envoyées, il y a non seulement les procès-véfbaUx munis de la signature de tous les intéresses, et notamment celle de M.d’Amtert, mais encore des lettres de M. dé Miran, commandant de Marseille, lequel a si bien jugé que la conduite de M. d’Ambert était répréhensible, qu’il lui à ordonné les arrêts. La demande de lâ ville de Marseille est tellement instante, qu’il ne faut pas différer un moment. L’ Assemblée renvoie cette affaire aù comité des rapporté, poür qu’il en soit rendu compté ce soir. M. lé baron d’Harainburc propose de charger le Président de demander au ministre de la guerre s’il a terminé le plan d’organisation de l’armée; et dans lé cas de l’affirmative, d’enjoindre à ce ministre de le communiquer incessamment Cette proposition est décrétée. M. le Président annonce que l’ordre du jour est la discussion de l'instruction pour les colonies. M. 4e fcurt, qui avait demandé la parole, s’étant trouvé mal, et ayant été transporté, hors de la salle, fait prier l’Assemblée d’ajourner à demain cette affaire sur laquelle il a des chosës importantes à dire. La discussion est renvoyée à demain. U-, iTàlâVü de Chàlülàièl, èvèqüê âê ùoütàh-cies et M. Delabâi, député de MâHêîllê, demandent â s’absenter poür quelque temps, pour raison de santé. Cette permission leur èst accordée. M. Oupont (de Nemours) prôpô§ë dé mettre en discussion quelques questions prëltWilïtalHs relatives au remplacement de la dïfàt. M. Martineau observe que ce serait une discussion prématurée et peut-être inutile, attendu que la matière n’est pas étudiée. L’Assemblée décide que des commissaires du comité des finances, du comité ecdésiasûque, dü comité d’impositions, du comité d’agriculture et du commerce se réuniront pour examiner ces questions. M. Verniêr, membre du comité des finances . Le comité dt-s finances m’a chargé de présenter à l’Assemblée nationale un projet de décret muîf aux imvositions , pour Vannée 1/90, Mm Va vînee dn Béarn. Ces impositions iiê sont pas encore réglées et il y a, pour en faire l’assiette* plusieurs difficultés locales. Pour les résoudre, nous nous sommes concertés avec les députés de là province, et voici le décret que nous vous sou* mettons : « L’Assemblée nationale, Considérant qü’il est pressant de former au Béarn l'assiette des Impositions pour la présenté année IT90, que les Etats de cette province sont supprimés, qu’il n’y a pas de commission intermédiaire dans ce pays qui puisse exécuter les décrets des 12 et 3Ô janvier dernier-; qu’il pourrait y avoir de Uneon-vénient à attendre la formation des assemblées de district et de département, et qu’il est par con-s’éqüéût indispensable de former une commission [Assemblée nàtioüalè.1 ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [27 mars 1790.] 36 1 chargée spécialement de l’assiette des impositions, a décrété et décrète ce qui sait s « 1* Il sera fait en Béarn, pour l'année 1790, l’assiette des impositions qui oflt été levées eu 1789, et les assemblées des districts et du département détermineront l’emploi de la partie de ces impositions levées pour acquitter les charges du pays. * 2ô il sera établi dans la Ville dé Pau une commission composée de dix-huit députés pris dans autant de paroisses ou communautés principales. *< 3* Le conseil et le bureau des diX-hult communautés choisiront chacun un député parmi les citoyens éligibles delà communauté, sans aucune distinction d’état ou de classe, et ces dix-huit députés s’assembleront pendant tout le mois d’avril dans la salle des anciens Etats de la province. « 4° L’assemblée choisira, le premier jour dé sa convocation, son président ét sdri Secrétaire ; elle vérittera les pouvoirs des députés, et il sera, du tout, dressé procès-verbal qui stera placé en tête des rôles. « 5° L’ancien secrétaire des Etats remettra devant la commission tous les mémoires et arrêtés relatifs à l'assiette de l’imposition de l’année 1789 et des précédentes, ensemble les instructions qui sont en son pouvoir; et la commission procédera, à la vue de tous, à l’assiette des impositions sur tous les redevables, en se conformant au décret de l’Assemblée du 26 septembre 1789, et autres rendus depuis à ce sujet. « 6° Il sera dressé des rôles en triple qui seront souscrits par les députés qui y auront assisté, et par le président et le secrétaire, et sera un des rôles déposé dans les archives du département ; un autre en celles des districts, quand ils seront formés ; et le troisième sera remis au trésorier, pour s’y conformer dans la levée des impositions. « 7° Le trésorier sera aussi tenu de se conformer dans la billette âu décret du 26 septembre, et d’avertir en conséquence-les municipalités qu’elles doivent faire un rôle de supplément des impositions ordinaires et directes, autres que les vingtièmes, pour tous les biens ces ci-devant privilégiés, pour les six derniers mois de l’année 1789, et que les sommes provenant de ce rôle de supplément sont destinées à être réparties en moins imposé sur les anciens contribuables en 1?90; mais que, dans les rôles de cette dernière année 1790, les ci-devant privilégiés doivent être cotisés, soit pour la taille et le vingtième, soit pour loutes les autres impositions principales et accessoires, avec les autres contribuables, dans la même proportion et la même forme, à raison dé toutes leurs propriétés, exploitations et autres facultés, sans que le brevet des impositions autres que lés vingtièmes puisse être augmenté de la somme répartie sur les Ci-devant privilégiés; et les rôles particuliers des communautés seront rendus exécutoires par les administrations des districts s’ils sont formés, ou par la commission établie parle présent décret, si les administrations des districts ne sont pas encore formées. « 8ê Les ÜiX-fiUit députés seront pris dans les tPOÏS districts dèPaü, a OftheZ et d’Olorob, savoir : pour le district dejPau, daps les communautés de cette dernière ville, et dans celles de Slorlaus, ConChea, Uastêlpugnoo, Denguin et Bosedarros; pour le district d’Urihez, daus les communautés uè cette ville, de Sallies, Saqvétêrre, ârthe&, Baigts el Caresse; et pour le district d’Olcron, dans Tes communautés de cétte ville, de Navarreins, Bielle, Acou, Monein et Ogen. « M. le Président consulte l'Assemblée* qui adopte le projet de décret. M. Vernier. Le comité des finances croit qu’il est indispensable de rendre un déOret semblable pour les impositions du pays de Soûle , qui a une administration Séparée* et il rue chargé dé vous le proposer* Le projet de décret est mis aux voix et adopté en ces termes : « 1° Il sera fait au pays de Soûle, pour l’aii née 1799, l’assiette des mêmes impositions qui ont été levées en 1789 ; et les aBsemblees de districts et du dép&rtemebt détermineront l’emploi de la partie de ces impositions levées pour acquitter les charges du pays, « 2° Il sera établi en la ville de Mauléon une commission composée de dix députés pris dans autant de paroisses principales*. « 3° Les municipalités de ces communautés, formées tant par les officiers municipaux que par les notables, choisiront chacune un député parmi les citoyens éligibles de la communauté sans aucune distinction d’état ou de classe, et ces dix députés s'assembleront, pendant tout le mois d’avril, dans la salle des anciens Etats dé la province. « 4° L’Assemblée choisira, le premier jour de sa cotivocatiuti, son président et son secrétaire; elle vérifiera les pouvoirs des députés, et il sera du tout dressé procès-verbal qui s era placé en tête des rôles. « 5® L’ancien secrétaire des Etats remettra devant la commission tous les mémoires et arrêtés relatifs à i’âssiette de l’imposition de l’année 1789 et des précédentes, ensemble ieB instructions qui seront en son pouvoir; et la commission procédera, à la vue de tous, à l’assiette des impositions sur tous les redevables, en se conformant au décret dé PAssemblêe nationale du 27 septembre 1789, et autres rendus depuis à ce sujet « 6® Il Sera dressé des rôles êtt triple qui seront souscrits par les députés qui y auront assisté et par le président et le secrétaire, et sera un des rôles déposé aux archives du département; un autre eh celles du district, quand il sera formé; et le troisième sera remis au trésorier, pour s’y conformer dans la levée des impositions. « 7° Le trésorier sera aussi tenu de se conformer dans la billette âtt décret du 26 septembre, et d’avertir en COnséqueuce les municipalités qu’elles doivent faire un rôle de supplément des impositions ordinaires, autres que les vingtièmes, pour tons les biens des ci-devant privilégiés pour les Six derniers mois de l'année 1789, et que les sommes provenant de ces rôles de supplément, sont destinées â être réparties en moins imposé sur les anciens contribuables en 1790; mais que, dans les rôles de celte dernière année 1790, lès ci-devant privilégiés doivent être cotisés, soit pour la taille et le vingtième, soit pour toutes les autres impositions principales et accessoires, avec les autres contribuables, dans la même proportion et la même forme, à raison de toutes leurs propriétés, exploitations et autres facultés, sans que le brevet des impositions, autres que les vingtièmes, puisse être augmenté de la somme h répartir sur les ci-devant privilégiés; ét les rôles particuliers des communautés gèrent rendus exécutoires par Pad-