[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [28 juin 1791]. J4g7 « Art. 9. Chaque semaine, le receveur ou dépositaire versera entre les mains du receveur de district, les sommes qu’il aura reçues dans la semaine précédente. « Art. 10. Le receveur de district délivrera au receveur ou dépositaire de chaque communauté, un récépissé de chaque versement qui aura été fait dans sa caisse. <> Art. 11. Les récépissés délivrés par le receveur du district seront imputés sur les contributions foncière et mobilière de la communauté. « Art. 12. Les membres du directoire du district formeront, de quinzaine en quinzaine, un bordereau indicatif de la totalité des sommes recouvrées par le receveur du district, et l’adresseront aux commissaires du roi et à la trésorerie nationale. « Art. 13. Dans les villes qui étaient abonnées et tarifées pour partie de leurs impositions directes, l’acompte sera de la totalité des contributions imposées en 1790. « Art. 14. Aussitôt que les rôles de la contribution foncière et de la contribution mobilière de 1791 seront rendus exécutoires, les officiers municipaux se feront représenter le rôle des sommes payées acompte, et feront d’abord, sur le rôle de la contribution mobilière, article par article, l’émargement des sommes payées pour acompte par chaque contribuable. « Dans le cas où l’acompte payé excédera la cote de contribution mobilière, l’excédent sera émargé de la même manière sur le rôle de la contribution foncière. « Enfin, pour les acomptes payés par les fermiers ou locataires, qui excéderaient leur cotisation aux rôles des contributions foncière et mobilière, il en sera fait émargement aux articles des propriétaires. « Art. 15. Tous les émargements des payements acompte étant opérés sur les rôles, tant de la contribution foncière que de la contribution mobilière, le registre desdits payements acompte restera déposé aux archives de la municipalité ; et les récépissés, éiant entre les mains du dépositaire, seront remis par lui au receveur des contributions foncière et mobilière de 1791, après que lesdits récépissés auront été visés par les officiers municipaux, et qu’ils auront vérifié que les sommes versées entre les mains du receveur ou dépositaire forment le même total que celui des récépissés qui lui auront été délivrés par le receveur du district. » Plusieurs membres proposent divers amendements sur ce projet de décret. M. Moreau. Il me semble qu’il faut insérer à la fin de l’article 4 une disposition tendant à ce que ceux des contribuables qui n’auront pas satisfait à leur obligation dans les termes prescrits y seront contraints. (Cet amendement est adopté.) M. Dauchy. Je demande qu’il soit mis à la fin de l’article 8 une disposition portant que lorsque l’acompte d’un contribuable excédera la somme à laquelle il doit être imposé, il lui sera fait restitution du surplus. (Cet amendement est adopté.) M. Populus. Je demande, par amendement à l’article 9, que le receveur ou dépositaire ne verse que tous les mois entre les mains du receveur du district. M. Pierre Dedelay {ci-devant Delley d’Agier). Ce serait trop long; je demanderais que le receveur fût tenu de verser toutes les semaines lorsqu’il ne serait pas obligé de se déplacer, et, lorsqu’il y serait obligé, qu’il fît le versement tous les mois. M. Defermon. Je demande que dans tous les cas le délai soit porté à quinzaine. M. Populus. Gomment pouvez-vous obliger l’homme de la campagne à se déranger tous les 15 jours pour porter une petite somme? (L’amendement de M. Defermon, portant le délai à quinze jours, est adopté.) M. de Aa Rochefoucauld, rapporteur , donne lecture du projet de décret avec les amendements dans les termes suivants : L’Assemblée nationale décrète ce qui suit : Art. 1er. « Dans les communautés dont les matrices de rôles seront déposées au secrétariat du district avant le 15 juillet prochain, le recouvrement se fera, conformément aux lois, sur les contributions foncière et mobilière, et les 2 quartiers échus seront acquittés, savoir : le quartier de janvier avant le 31 juillet ; la moitié du quartier d’avril avant le 31 août, et la seconde moitié du même quartier, avant le 30 septembre prochain, Art. 2. « Dans les communautés dont les matrices de rôles n’auront pas été déposées au secrétariat du district avant le 15 juillet prochain, les contribuables payeront, sur les contributions foncière et mobilière de 1791, un acompte, dont le montant sera égal à la moitié de leur cotisation dans les rôles des impositions directes de 1790. Art. 3, « En conséquence, il sera payé par chaque contribuable, avant le 31 juillet, un quart de su cotisation aux rôles de 1790, un huitième avant le 31 août, et un huitième avant le 30 septembre prochain. Art. 4. « À cet effet, dans les communautés qui n’auront pas encore nommé leur receveur, les officiers municipaux et notables choisiront un des habitants de >la communauté pour être dépositaire des sommes qui devront être ainsi payées par acompte, et le proclameront le premier dimanche qui suivra la publication du présent décret. Art. 5. « Les officiers municipaux et notables, assistés du collecteur porteur des rôles de 1790, et en présence des habitants assemblés, commenceront par inscrire leurs propres noms et le montant total de leurs impositions de 1790; ils en payeront aussitôt le quart, qui sera la moitié de l’acompte demandé. « Les aulres contribuables seront inscrits à la suite et effectueront aussi le payement du quart de leurs impositions de 1790 avant le 31 juillet prochain, et l’autre quart dans les deux époques fixées par l’article 3. « Les Etats,ainsicomplétés, seront rendus exécutoires par les directoires du district; et ceux des contribuables qui n’auront pas satisfait à leur