[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [10 août 1791.] du comité central de liquidation sur les fourrages d’Alsace. La suite de la discussion du projet de Constitution est reprise. M. Thonret, rapporteur. Je dois rendre compte à l’Assemblée du résultat de la conférence qui a eu lieu hier aux comités sur les observations de M. Gombert relativement à l’état et au traitement du clergé constitutionnel. M. Gombert et plusieurs de nos collègues qui avaient appuyé sa motion se sont rendus aux comités ainsi que plusieurs de nos collègues ecclésiastiques. 11 n’a plus été question dans cette conférence de faire comprendre, comme on l’a proposé hier�dans l’acte constitutionnel les dispositions dUKet rendu sous le titre de constitution qui n’est cependant que l’orgtmi(VQ����JHte>clergé.Mais on a insisté pour queni�Rnsuxutionnel consacrât d’une manière positive la base fondamentale de cette organisation, savoir l’éligibilité des ministres du culte par les citoyens. On est ensuite passé à l’ex'f'uen des moyens par lesquels, sans toucher à la pureté de l’acte constitutionnel, on p mvait cependant réaliser cet engagement que U nation a réellement pris en disposant des biens du ciergé de pourvoir à la dépense du culte; et il fut convenu et accordé par tous les membres qui étaient présents à la conférence qu’il vous serait proposé de placer le traitement des ministres du culte, institués en vertu de vos décrœs, ou pensionnés en vertu de vos décrets, au rimg des dettes publiques, d’en faire une partie de la dette nationale. Ce projet, Messieurs, se trouve exécuté par les deux articles additionnels que je vais avoir l’honneur de vous proposer; si vous les adoptez, il sera dit : Art. 1er. « Les citoyens ont le droit d’élire les ministres de leur culte. Art. 2. « Le traitement des ministres du culte catholique qui sont pensionnés, conservés, élus ou nommés en vertu des décrets de l’Assemblée nationale, est compris daus la dette nationale. » Les quatre expressions contenues dans le deuxième article ont chacune leur application : il y a h-s ecclésiastiques pensionnés qui ont quitté leurs bénéfices; les ecclésiastiques conservés sont ceux qui, ayant prêté le serment, continuent de jouir de leur traitement ; les ecclésiastiques élus sont ceux qui ont été récemment institués pour remplir les bénéfices des réfractaires exclus par le défaut de prestation de serment; il y a aussi les ecclésiastiques nommés, ce qui s’applique aux vicaires tant des évêques que des curés, qui ne sont pas élus, mais nommés. Nous proposons de décréter ces deux articles, pour que toute discussion disparaisse du sein de l’Assemblée et n’en retarde pas davantage les travaux ; ils seront ensuite classés dans l’acte constitutionnel, chacun à la place qui le concerne ; il est bien entendu que celui du traitement sera compris dans le titre des contributions. M. l’abbé Papin. Je demande que l’on dise lre Série. — T. XXIX. 3âl dans le second article : « le traitement des ministres du culte catholique qui sont ou seront pensionnés... » Plusieurs membres : Non! non! La question préalable ! M. Thouret, rapporteur. La locution que propose M. Papin n’est pas dans le style de l’acte constitutionnel. M. Ooupil-Préfeln. Le second article semblerait remettre à l’élection du peuple les vicaires, et cela est contre les dispositions de la Constitution civile du clergé. Cependant ils sont du nombre des ministres le la religion, et je demande que l’on modifie l’article de manière à exprimer que les vicaires ne sont et ne doivent pas être élus par le peuple. Plusieurs membres : Non ! non ! Aux voix les articles I (Les deux articles proposés par M. Thouret sont adoptés sans changements.) {Applaudissements.) M. Thonret, rapporteur. Je reprends le titre II où nous l’avons laissé hier, c’est-à-dire à l’article 3 que nous avons textuellement rapporté tel que vous l’avez depuis longtemps décrété : Art. 3. € Ceux qui, nés hors du royaume de parents étrangers, résident en France, deviennent citoyens français après 5 ans de domicile continu dans le royaume, s’ils y ont en outre acquis des immeubles ou épousé une Française, ou formé un établissement de commerce, et s’ils ont prêté le serment civique. » {Adopté.) Art. 4. « Le pouvoir législatif pourra, pour des considérations importantes, donner à un étranger un acte de naturalisation, sans autres conditions que de fixer son domicile en France, et d’y prêter le serment civique, » {Adopté.) Art. 5. « Le serment civique est ; «Je jure d'être fidèle « à la nation , à la loi et au roi , et de maintenir « de tout mon pouvoir la Constitution du royaume , « décrétée par V Assemblée nationale constituante « aux années 1789, 1790 et 1791. » {Adopté.) M. Thouret, rapporteur , donne lecture de l’article 6, ainsi conçu : « La qualité de citoyen français se perd : « 1° Par la naturalisation en pays étranger; « 2° Par la condamnation aux peines qui emportent la dégradation civique, tant que le condamné n’est pas réhabilité : « 3° Par un jugement de contumace, tant que le jugement n’est pas anéanti ; « 4° Par l’affiliation à tout ordre, ou corps étranger qui supposerait des preuves de noblesse. » M. Rœderer. Je propose un amendement sur le quatrième paragraphe ; je demande qu’aux mots : « qui supposerait des preuves de noblesse « on ajoute ceux-ci : « ou des distinctions de naissance, ou qui exigerait des vœux religieux. » Il ne suffit pas d’interdire les preuves de noblesse, et voici pourquoi il faut toujours employer les mots distinction de naissance, c’est que l’on peut introduire une noblesse sans lui en donner le 21