[CjpBvention nationale, j ARCHIVES PARLEMENTAIRES, j gédémb® eaiT93 019 talents, sont en réquisition. Que les tyrans qui conspirent contre nous, apprennent que leurs efforts seront toujours vains, que nous ferons servir jusqu’aux débris même de nos corps et de notre sol pour les foudroyer. L’aperçu du résultat que doit produire la loi que vous propose le comité de Salut public est une récolte de 30 à 40 millions de salpêtre; ce qui fait une quantité suffisante pour exterminer tous les ennemis de la liberté que pourraient vomir l’Europe et l’Asie, si elles étaient liguées contré elle. DÉCRET Du 14 frimaire, Van II de la République. La Convention nationale, considérant que tous les citoyens français sont également appe¬ lés à la défense de la liberté, que tous les bras doivent être armés pour elle, que toutes les pro¬ priétés doivent concourir aux moyens de re¬ pousser la tyrannie, et qu’au moment où les manufactures d’armes à feu se üiultiplient sur toute la surface de la République, il faut multi¬ plier lés fabriques de salpêtre en même propor¬ tion, décrète ce qui suit : Art. 1er. « Tous les citoyens, soit propriétaires, soit locataires, excepté ceux dont les habitations sont comprises dans l’arrondissement d’un sal-pêtrier, et dont il sera parlé ci-après, sont invités à lessiver eux-mêmes le terrain qui forme la surfaoe de leurs caves, de leurs écuries, berge¬ ries, pressoirs, celliers, remises, étables, ainsi que les décombres de leurs bâtiments. Le salpêtre qu’ils auront ainsi récolté leur sera payé par la régie des poudres, 24 sols la livre, prix déjà déterminé par la loi du 28 août der¬ nier (vieux style). Art. 2. « Pour mettre cette opération à la portée de tous les citoyens, il sera envoyé par le comité de Salut public, dans toutes les communes, une instruction sur l’extraction du salpêtre : cette instruction sera lue sous l’arbre de la liberté trois décadis consécutifs, et sera déposée à la municipalité pour être consultée ou transcrite par tous ceux qui voudront en faire usage. Art. 3. « Afin de suppléer au travail de ceux qui ne pourraient pas s’y livrer par eux-mêmes, les municipalités sont invitées à former Un atelier commun destiné à lessiver les terres, ou à faire évaporer les lessives que les citoyens y feraient transporter. A cet effet, elles choisiront l’homme le plus propre par ses connaissances et par son patrio¬ tisme, à diriger ces opérations, et à éclairer ses concitoyens sur celles qu’ils voudront faire chez eux. Le salpêtre provenant de ce travail commun sera de même payé par la régie, à raison de 24 sols la livre. Art. 4. « Les municipalités pourront, avec l’approba¬ tion de l’administration de district, prendre en location une maison, soit nationale, soit parti¬ culière, convenable à l’ateüer commun indiqué dans l’article précédent. Le prix de la location, ainsi que les autres frais des opérations, seront acquittés sur le produit du salpêtre. Art. 5. « Pour assurer le succès de ces nouveaux éta¬ blissements, la régie nationale des poudres pla¬ cera dans chaque département un de ses pré¬ posés, dont les fonctions auront pour principal objet d’instruire les agents de district dont il sera parlé dans les articles suivants, de juger de leur capacité et d’entretenir avec eux la corres¬ pondance nécessaire. Le ministre des contribu¬ tions fixera, sur le rapport de la régie des poudres, le traitement de ces préposés. Art. 6. « Chaque administration de district sera tenue d’envoyer auprès du préposé de la régie dans le département, un citoyen qui fera preuve de connaissances suffisantes, ou qui s’instruira dans lé travail de l’extraction du salpêtre, jusqu’à ce que le préposé le juge capable dé diriger cü tra¬ vail. Art. 7, « Lorsque le préposé de la régie jugera ce ci¬ toyen suffisamment instruit, il lui sera délivré un certificat de capacité, et alors celui-ci sera reconnu comme agent du district pour l’exploi¬ tation du salpêtre; ce dont il sera donné avis au ministre des contributions publiques par l’administration de district. Art. 8. « Le traitement de ces agents sera de 150 livres par mois. Le ministre les leur fera payer d’après un certificat d’activité de service, délivré par l’administration de district, et sur les fonds qui, sont à sa disposition pour les poudres et sal¬ pêtres. Art. 9. « Les agents de district pour la confection du salpêtre seront chargés de faire une tournée dans toutes les municipalités du district ; ils ré¬ pandront la connaissance des procédés les meil¬ leurs et les plus économiques : ils feront la visite des lieux qui sont propres à donner du salpêtre, 620 [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, j afin de s’assurer s’il n’y en a point dont l’exploi¬ tation soit négligée. Art. 10. « S’il se trouve dans une commune du ter¬ rain négligé qui donne l’espérance d’un assez grand produit pour mériter un atelier, l’agent du district le fera établir sous la surveillance de la municipalité, ainsi qu’il a été dit à l’article 3. Art. 11. « Dans le cas où une municipalité aurait be¬ soin de quelque avance de fonds pour subvenir aux premières dépenses de cet établissement, elle en fera la demande à l’administration de district, qui, sur le rapport de son agent, sera autorisée à l’accorder. Cette somme sera prise dans la caisse du receveur du district, et sera remplacée sur le produit du salpêtre récolté par cet ate¬ lier; et en cas d’insuffisance, par une addition d’imposition sur les habitants de la commune. Art. 12. « Les citoyens et les municipalités porteront ou feront porter leur salpêtre au chef-lieu de district, à des époques qui seront fixées par l’Administration. « Là, l’agent du district jugera si le salpêtre est d’une qualité suffisante, et en constatera la quantité en présence d’un commissaire nommé à cet effet par l’administration de district. Ce commissaire délivrera aux porteurs des recon¬ naissances de la valeur des salpêtres reçus, qui seront acquittées à l’instant par le receveur du district. « L’état de la recette des matières et des paye¬ ments sera envoyé par l’administration de dis¬ trict au ministre des contributions publiques, qui fera remplacer sans délai le montant de ces sommes dans la caisse du receveur. Art. 13. « Les salpêtres ainsi rassemblés dans les chefs - lieux de district seront à la disposition de la régie des poudres, qui les fera transporter dans ses établissements pour le raffinage. Art. 14. « Le ministre des contributions publiques, sur la demande de la régie des poudres, est autorisé à augmenter le nombre des agents de cette régie, en proportion de l’augmentation de ses travaux. « Il sera mis à la disposition de ce ministre une nouvelle somme de 4 millions pour subvenir à la dépense de la fabrication des salpêtres et poudres. Cette somme sera augmentée par la suite, s’il est nécessaire; 14 frimaire an II 4 décembre 1793 Art. 15. « Lorsque l’agent de district jugera que les terrains salpêtrés peuvent être exploités dans l’année par les salpêtriers ordinaires de l’arron¬ dissement, ou lorsque les ateliers de la régie suffiront pour exploiter les terres salpêtrées, les citoyens ne pourront point se livrer à l’extrac¬ tion du salpêtre de leur terrain. « Les administrations de district veilleront à ce que l’exécution de cet article n’introduise des abus qui tendraient à priver la République d’une partie de la récolte de salpêtre qu’elle a droit d’attendre d’une exploitation active, et dans ce cas elles en informeront promptement le comité de Salut public. Art. 16. *« Le ministre des contributions publiques est chargé de l’exécution du présent décret dans tout ce qui a rapport au service de la régie des poudres. Le comité de Salut public surveillera cette exécution dans toutes ses parties. La Con¬ vention nationale la recommande à la vigilance patriotique des Sociétés populaires. » Instruction pour tous les citoyens qui VOUDRONT EXPLOITER EUX-MÊMES DU SAL¬ PÊTRE. Envoyée dans toutes les municipalités par le co¬ mité de Salut public de la Convention nationale, conformément au décret du 14 frimaire de Van II de la République une et indivisible (1). La Convention nationale, par son décret du 14 de ce mois, a invité tous les citoyens à recueillir eux-mêmes le nitre ou salpêtre qui se forme dans la terre de leurs caves, écuries, granges, celliers, remises, et autres lieux bas des habitations, ainsi que celui qui se trouve dans les décombres de leurs bâtiments. Elle leur donne la faculté de le vendre à la régie des poudres 24 sols la livre, afin que chacun, en servant la République, tire un nouveau produit de sa propriété. Le nitre ou salpêtre est, comme l’on sait, la principale matière qui entre dans la composi¬ tion de la poudre de guerre. Quel est donc le républicain qui ne s’efforcera pas d’en fournir à sa patrie? Le travail en est facile; chacun dans son ménage pourra l’exécuter en suivant les procédés que l’on va exposer. (1) Cette instruction, qui comprend 7 pages in-8°, îait suite au rapport de Prieur (de la Côte-d'Or ), sur le salpêtre. On la trouve encore, dans le format in-folio, à la suite du Bulletin de la Convention du 14 frimaire, et dans le format in-quarto, à la Biblio¬ thèque nationale (4 pages in-4°, L“6, n° 3559). Le Moniteur universel la reproduit également à la suite du rapport de Prieur (de la Côte-d'Or), mais avec un certain nombre de variantes intéressantes pour le lecteur. Aussi avons-nous cru utile de donner la version du Moniteur en annexe. (Voy.ci-après, p.645.)