[États gén. 1789. Gabiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sén. de Castelmoron d’Albret.] 54.9 rant, Clément, Bonnard, Foignet, Rouelle, Leyme, Durand, Gedon, Taupied, Fourraud, Amanieu, Lampié de Létage, Ceyrol, Ghan débordé, Durand, Germaiu, Amanien, Laborde, Coste , Dutauzia, Batut, Pinel, Chatennel, Dalidel, Bertrand, le chevalier Bucherie, Salbau, Alaisai, Brun, Bichel, Bertrand, Marsant, Laurent, Dulidel, Loubrière, Baraud, Ghambaud, Gauthier, Vullefond, Gardelle, Aune, Brun , Richet, Moulauroy , Mour i-eau, Du verger , Virolle, Vacher, Garde, Rerard, Evmerit, Gbiron, Jodeau, Boirau, Jodeau, Bossuet, Couret, Gautier, Bossuet, Dussaudrier, Fortin, Virolle, Deschamps, Dussaudrier, Seignat, Gassat, Barrot, Arnaud, Bernard, Soubie, deSaint-Jean-Lhouneau, deLhourme, Jeaumard, Depeyron, Dussaut, Perrouillel, Mo 11- neyas, Lafarge, Sudreau, Blandeau, Giresse, Pierre Bbmdeau, Mareau, Charrier, Gouges, Charrier, Arnaud, Du Rival, Giresse, Barel; Darid, Laroux, Lancreche,Séquey, Guiraud, Dubroca, Basset, Cho-veau Arnaud, Milliaud, Redeuilh, Bordes, Rivière, Couronneau, Dumas, Michelet, Tiphon, Moraine, Gousseau, Bertrand, Pacquier, Bonad, D.-M.Bonad, juge, Pevruchaud, Bouteitier, Boymier, Boymier, Barailloü, Cocut, Gombret, Mullon, Boymier aîné, Arigcade, Sabardin, Andrieu. Ledit original est coté , paraphé , numéroté, et signé ne varietur par Mounière, Debignon, lieutenant général, au désir et conformément à l’ordonnance. Collationné, signé Fraissainger, greffier en chef. ARTICLES ET LIMITATIONS Des pouvoirs que l’ordre du tiers-état de la sénéchaussée de Castelmoron d'Albret donne aux sieurs Pierre Naud de Belive , avocat en Parlement et maire de la ville de Castelmoron , et Gabriel Peyruchaud, aussi avocat en Parlement , ses députés , pour la prochaine tenue des Etats généraux à Versailles , fixée par le règlement de Sa Majesté au 27 avril prochain. Du 20 mars 1789. Les députés ne sont autorisés à représenter la sénéchaussée aux Etats généraux, qu’au tant qu’ils seront composés de membres librement élus. Que l’ordre du tiers-état sera en nombre égal aux deux premiers, qu’il sera opiné aux Etats généraux par ordre réunis et toujours par tête. Que ses députés, dans le cérémonial et dans la tenue des Etats généraux, ne consentent à aucun acte ni posture humiliante, accordant aux deux premiers ordres les préséances qui leurs sont légitimement dues. IL sera préalablement commencé par le rétablissement de lois constitutionnelles qui assureront la liberté individuelle de chaque citoyen , et à tous en général leurs propriétés, autre que celles relatives au régime féodal et à la vénalité des charges. Il est donné mandat spécial aux députés de procurer la réforme des abus relatifs aux tribunaux et à l’administration de la justice. Il leur est expressément enjoint de ne s’occuper de subsides, que préalablement les principes constitutionnels ne soient bien établis, à moins que des circonstances imprévues n’exigeassent impérieusement des secours extraordinaires et momentanés, et pour un an seulement. Ils prendront une connaissance exacte de la dette et des besoins de l’Etat, afin d’y proportionner les sacrifices que la gloire du trône, l’honneur et le salut de la nation , pourront rendre nécessaires, lesquels sacrifices porteront indistinctement sur tous propriétaires en général. 11 leur est expressément défendu d’accorder aucun impôt à temps illimité, mais toujours pour l’intervalle d’une assemblée d’Etats généraux à la suivante. Les députés se conformeront exactement aux articles du mandat ci-dessus, et s’ils y contreviennent, tous pouvoirs qui leur ont été donnés sont d’hores et déjà désavoués. Les députés entretiendront, autant qu’il leur sera possible, une correspondance régulière avec les principales communautés de la sénéchaussée. Sur tous les autres sujets à traiter et discuter dans l’assemblée des Etats généraux, les mandants s’en rapportent à ce que les députés estimeront en leur âme et conscience pouvoir contribuer au bonheur de la patrie, à la gloire du trône, l’honneur du peuple français et la félicité publique. Arrêté a été le présent mandat dans rassemblée du tiers-état de la sénéchaussée de Castelmoron d’Albret, tenue dans la salle d’audience du palais, le 29 mars 1789. Ainsi signé à l’original, Cieux, Dutauzia, Durand, Allezais, Viellefond, Renard, Laurent, Fouquet, Boua, juge; de Saint-Jean, Garde, Mounerre, Pellé, de Bridoire, Peyroulet, Durand frère, Deschamps, Chiron, Virolle, Dussaut, Couronneau -Dumas, Rivière, Gombret, Milon, Basset, Borde, Goste, Bouad, Médeine, Bernard, Serebre, Beyssalance, Desportes, Nau de Bélive, acceptant; Peyruchaud, acceptant. Signé Fraissainger, greffier du tiers-état. Collationné. COPIE Du procès-verbal de nomination de deux députés et cahier de doléances de la paroisse de Massu-gas , juridiction de Gensac, sénéchaussée de Castelmoron. Le tout fait le 1 eT mars 1789. Ce jourd’hui premier de mars mil sept cent quatre-vingt-neuf, à trois heures de relevée, dans la maison presbytérale de la paroisse de Massugas, juridiction de Gensac, sénéchaussée de Castelmoron par-devant nous, Paul Quilard-Dumaret, lieutenant juge civil et criminel de la ville et juridiction dudit Gensac et l’un des habitants de ladite paroisse, écrivant sous nous, maître Jean Gedon, greffier par nous pris d’office, duquel avons reçu le serment en tel cas requis et accoutumé, ont comparu' la majeure et plus saine partie des habitants composant le tiers-état de ladite paroisse de Massugas, dûment assemblée au son de la cloche, pour se conformer à la publication faite cejourd’hui, tant au prône de la messe paroissiale qu’à la porte de l’église, de la lettre de Sa Majesté datée de Versailles du 24 janvier dernier et des instructions qui sont à la suite d’icelle du même jour, qui fixe l’assemblée des Etats généraux en ladite ville de Versailles le 25 avril prochain, et de l’ordonnance de M. le lieutenant général dudit sénéchal de Castelmoron du 18 février dernier, le tout signifié le 26 du même mois de février à Pierre Mory, collecteur de ladite paroisse, par Bastronel, huissier dudit sénéchal de Castelmoron, portant que lesdits habitants eussent à dresser leur cshier de plaintes, remontrances et doléances et ribmmer des députés pour se transporter dans ladite ville de Castelmoron le 9 du présent mois , pour porter leurdit cahier en la forme et manière prescrites par l’article 31 du règlement. En conséquence, lesdits habitants ont dressé leurs doléances, plaintes et remontrances en la forme suivante ; Sa Majesté veut, par une résolution digne d’elle, 530 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sén. de Caslelmoron d’Albret.] conforme aux vues de sa sagesse et de sa bonté, que les abus soient réformés. Le tiers-état doit le désirer avec ardeur et l’attendre avec confiance. Le bien de la nation exige l’union des trois ordres qui la composent ; il est à souhaiter, pour en opérer l’effet, que les voix se réunissent pour y parvenir. MM. les députés demanderont, lors de rassemblée nationale, que les voix se comptent par tête et non par corps séparé, afin que le tiers-état ne soit pas opprimé. Si, d’un côté, il est juste que l’on paye les impositions pour le soutien de l’Etat, il serait juste aussi *]ue chaque année le conseil de Sa Majesté fit un compte de dépense, que cet état fût imprimé et distribué dans tout le royaume, où les pensions qu’il plaît à Sa Majesté, fussent spécifiées et motivées de dispenser. C’est un article que MM. les députés diovent demander. 11 serait aussi à souhaiter que toutes les impositions fussent comprises sous une seule dénomination. La taille est la plus ancienne de tous les impôts; elle fut créée par Charles VII pour subvenir à la solde des troupes réglées qui, vers ce temps, furent établies par toute l’Europe; on a souvent imposé des accessoires à cette taille au point qu’elle est maintenant à un taux très-exorbitant. La présente paroisse contient, distraction des' vacants et biens nobles, 2,586 jornaux 18 lalles 7 excats et doit payer la présente année 3,402 livres 1 1 sols 8 deniers. Le revenu de ladite paroisse fut évalué en l’année 1750 à 11,376 livres 3 sols 4 deniers, et l’année ensuite on imposa un premier dixième qui, avec les deux sols pour livre, s’élevait à 682 livres 12 sous. Le produit du fond ne s’élevait par arpent qu’à 4 livres 10 sols. L’augmentation survenue sur le vingtième et sur la capitation absorbe ce revenu. Cette capitation est un impôt qui frappe toutes les têtes ; il n’a ni base, ni règle, ni mesure, ni principe. 11 fut établi en 1695, dans ces temps malheureux où l’on saisissait sans examen toutes les ressources qui se présentaient ; il ne devait durer qu’autant de temps que la guerre au besoin de laquelle il était consacré, Louis XIV en donna sa parole; cependant il subsiste toujours et a reçu des accroissements successifs par de simples" ordres émanés du conseil. Ce n’est pas encore tout : le tiers-état est opprimé dans le payement de cet impôt, parce que les nobles se font taxer à l’élection sur un rôle que le tiers-état ne voit jamais ; au lieu que si tous les habitants d’une paroisse étaient taxés sur le même rôle, chacun pourrait faire des plaintes sur les taxes disproportionnées au revenu. Les comparants habitent une paroisse dépendante de la duché d’Albret, terre qui fut cédée en échange par Sa Majesté à M. le duc de Bouillon, en récompense des souverainetés de Sedan et de Raucourt, par acte du 20 mars 1651 ; une clause de l’échange porte en termes exprès : « Sans que lesdites terres soient sujettes à aucun rachat, ni que les offices, greffés, droits et dépendances desdites terres puissent être chargées d’aucune taxe, attendu qu’elles sont données à titre d’échange pour des terres et souverainetés servant d’accroissement du domaine de la couronne.» Cependant il a été établi en premier lieu le droit d’échange. En second lieu une taxe sur les boucheries et sur le vin qui se vend dans les cabarets, ce qui occasionne que les habitants, quoique chargés d’impôts, qe vendent pas leurs vins et leurs be§« tiaux à un aussi bon prix que s’il n’y avait pas d’impôts; encore pour forcer au payement de cet impôt on emploie des gens sans aveu qui coûtent beaucoup à l’Etat et qui font des procès-verbaux dignes d’eux, qui écrasent les malheureux cabe-retiers. On a encore imposé 8 sols pour livre sur les droits de greffe qui se perçoivent dans chaque juridiction, ce qui augmente les frais de procédure au point que personne n’ose faire punir les crimes. Il y a encore un abus : c’est que dans le temps de calamité, ceux qui ont le plus souffert des fléaux qui arrivent, n’ont que très-peu et quelquefois pas du tout de diminution, au lieu que des personnes en place ou protégées eu obtiennent même au delà des pertes qu’ils ont éprouvées. Pour parvenir à solder les dettes de l’Etat et à mettre le calme dans les esprits, il faut chercher les moyens pour répartir par égalité les impositions sur un seul rôle composé de tous les individus, soit du clergé, de la noblesse et du tiers-état, à proportion de la fortune d’un chacun, et les dettes payées, abus réformés, faire aussi la diminution desdites impositions à proportion de la fortune. Ne serait-il pas possible que les plus pauvres individus ne supportassent que les frais d’une saisie qui serait faite par un simple sergent ordinaire en présence des deux collecteurs à l’époque de la moisson, et que le blé saisi restât à vendre jusqu’à la Noël, et si lors le saisi ne payait pas il serait permis aux collecteurs de vendre les objets saisis sans frais de justice? À l’égard des haut taxés au-dessus de 20 livres, ils devraient être tenus au payement de leurs impositions en deux parties, et à défaut de payement, il devrait y avoir un trésorier dans la paroisse, choisi de quatre en quatre ans, qui acquitterait lesdites impositions en se faisant payer un intérêt et une commission, et ledit trésorier correspondrait directement avec la caisse royale. Ne serait-il pas utile qu’il y ait une imposition sur les haut taxés pendant dix ans, pour faire un fond, qui resterait entre les mains du trésorier et par lui remis au trésorier entrant, et l’intérêt du fond de chaque année diminuerait d’autant à proportion jusqu’à la dixième année, et alors il serait perçu la' totalité de l’imposition, et jusqu’à cette époque, le trésorier prendrait 5 p. 0/0 et 2 1/2 de commission, et après cette époque, il ne prendrait plus que 5 p. 0/0. La somme qu’il aurait en mains devant lui faire bon pour son droit de commission, si l’on voulait continuer l’impôt après les dix ans, le trésorier ne percevrait plus que 2 p. 0/0de commission, et comme ce trésorier aurait une commission publique, il faudrait qu’il fût exempt des charges publiques et ,eût le port d’armes. Le transport des denrées étant un objet essentiel, il faudrait une imposition pour les réparations des chemins publics qui vont de Bourges à Riviers, laquelle somme imposée resterait aux mains du trésorier ; il devrait être permis aux paroissiens de faire faire les réparations de ces chemins sans aucune autorisation de M. l’intendant, et sans aucune inspection des ingénieurs des ponts et chaussées, qui coûtent des sommes immenses. Demander que les rôles soient faits dans la paroisse par un préposé qui aura le cadastre, pour faire les charges et décharges suivant le taux ordinaire, et qu’il eût pouvoir de faire faire l’ar-pentement général, ce qui est le seul moyen de cppnaître Jea possessions de chacun, [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES P ELEMENTAIRES. [Sén. de Castelmoron d’Albret.] 551 Que le collecteur rendra compte à la paroisse dans le mois de janvier de l’année suivante. Que dans tous les endroits où les prairies aboutissent à des ruisseaux courants, trois hommes par paroisse soient préposés et que leur commission dure trois ans, pour faire hausser les taps, nettoyer lesdits ruisseaux d’arbres et broussailles, et faute par les propriétaires d’obéir aux ordres verbaux des préposés, ceux-ci le feront faire aux dépens desdits propriétaires, dont le coût entrera en impositions et sera levé par le collecteur. On demande la liberté du commerce, les barrières être portées sur les frontières, et en cas que l’on ne s’accorde pas là-dessus, supplier très-humblement et très-respectueusement la célérité de la décision du procès qui est pendant au conseil relativement aux anciens statuts de la ville de Gensac et autres litres produits au procès. On demande aussi la réforme des abus qui se sont glissés dans l’administration de la justice tant civile que criminelle, suivant les mémoires qui seront fournis. Le tenue des Etats provinciaux à l’instar de ceux du Dauphiné. . Permettez-donc, Sire, à un peuple accablé d’impôts de demander justice à Votre Majesté ; daignez écouter la voix du tiers-état de la nation entière, protégez-le dans ses malheurs, bannissez ceux qui s’enrichissent des revenus publics. Qu’il ne soit jamais question, Sire, de ces lettres closes dont la tenue des Etats même n’a pas été préservée autrefois, qu’elles soient rayées des annales de votre règne, et que dans ses fastes, à côté de:' monuments de votre amour pour vos peuples, on np lise pas ces actes de surprise et de déception. Et pour porter le présent cahier de doléances au sénéchal de Castelmoron, attendu que la présente paroisse n est pas au-dessus de 200 feux, avons commis et commettons, au désir de l’article 31 des instructions, les personnes de M. Simon Lejunie, docteur en médecine et sieur Jean-Paul Durand, bourgeois, vivant noblement, deux des notables habitants ici présents, auxquels est donné pouvoir de réduire ledit cahier en un seul avec les autres députés qui seront audit Gastelmo-ron, s’il est nécessaire, et défaire en conformité de l’article 33 dudit règlement, de tout quoi en avons fait et dressé le présent procès-verbal, et ceux desdits habitants qui ont su signer l’ont fait, non les autres, etc.