34 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE sions et indemnités perçues par les citoyens français. » Dans le cas où la résidence des réclamans en France auroit été interrompue, ils fourniront le certificat exigible de ceux qui résident en pays neutre. Le domicile en France sera constaté par une année de résidence continuelle. » Les formalités prescrites par le présent article seront exigées pour toucher à l’époque de chaque paiement. » X. — Tous les réclamans susceptibles de pensions ou gratifications, seront tenus de faire parvenir aux bureaux de la guerre, dans le délai de trois mois à dater de ce jour, les titres nécessaires, ainsi que les attestations et certificats exigés par l’article précédent. Ils feront remettre aux bureaux les brevets et déclarations qu’ils auroient reçus du tyran. Les pensionnaires qui auroient d’anciens titres les feront parvenir, dans le même délai, pour être échangés. Ceux qui n’auront pas satisfait à ce qui est prescrit par le présent article seront censés avoir renoncé à toutes pensions ou gratifications auxquelles ils auroient pu prétendre. » XI. — Un mois après le délai ci-dessus prescrit, un état général desdites pensions et indemnités, ainsi que des sommes qui auroient pu être payées jusqu’alors sous l’autorisation du comité des finances, sera dressé de concert par la commission de la guerre et le commissaire de la liquidation. Cet état sera produit au comité de liquidation, qui le présentera, sans délai, à la Convention nationale, pour être approuvé et réglé définitivement, et les brevets être ensuite délivrés aux titulaires. » XII. — Les pensions commenceront à courir du jour où les régimens suisses licenciés ont cessé d’être à la solde de la nation française. Elles seront payées, de six en six mois, par le payeur du district où sera le domicile de ceux qui résident en France, par un payeur nommé pour résider en Suisse à cet effet, à ceux qui se seront retirés dans leur patrie. Le payeur nommé ne pourra être qu’un citoyen français; il jouira de quatre mille livres de traitement. » XIII. — Les pensionnaires qui résideront en pays neutre opteront pour toucher leurs pensions en France ou dans leur patrie. Les déclarations nécessaires pour que les fonds parviennent aux différentes caisses qui devront payer les pensionnaires, seront faites par eux en retirant leurs brevets. » XIV. — L’agent de la République française aura une surveillance immédiate sur le payeur établi auprès de lui en Suisse. Il visera toutes les pièces justificatives pour obtenir le paiement, dont le payeur resteroit responsable sans cette formalité. » Il correspondra avec la trésorerie nationale pour la demande des fonds nécessaires au service du payeur. Il est dérogé, seulement en ce qui concerne l’exécution du présent décret, aux dispositions des précédentes lois qui lui seroient contraires. » Le présent décret sera de suite envoyé au ministre des affaires étrangères, qui l’expédiera par un courier extraordinaire à l’agent de la République auprès des cantons helvétiques, pour qu’il y obtienne la plus grande publicité. » XV. — La Convention nationale charge son comité de salut public de faire traduire le présent décret et le rapport qui l’a précédé, dans toutes les langues » (1) . 55 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [de BESSON au nom] du comité d’aliénation et domaines réunis, confirme l’adjudication faite à l’acquéreur des bâtimens du ci-devant Sépulcre, rue Saint-Denis, de 219 toises de terrein, faisant partie autrefois du jardin des ci-devant religieuses de Saint-Ma-gloire, par acte passé par-devant les notaires Duchesne et Godrai, le 20 septembre 1791, entre quatre officiers municipaux et ledit acquéreur, d’après les décisions des comités ecclésiastique et d’aliénation de l’Assemblée constituante » (2). 56 « Un membre [DELBREL] observe que la Convention nationale a rendu plusieurs décrets pour faire cesser la mendicité, et procurer des secours et moyens de subsistances aux indi-gens; que ces décrets ne sont pas encore exécutés. Il demande que le comité de secours publics prenne les renseignements nécessaires sur les causes de l’inexécution desdits décrets, et en rende compte à la Convention nationale dans trois jours. La proposition est décrétée » (3). 57 BARERE. L’assemblée a, par son décret du 12 germinal, supprimé le conseil exécutif, et créé des commissions administratives pour le remplacer. Le comité m’a chargé de vous présenter les noms des citoyens qui doivent composer ces commissions; ils sont tous patriotes, et joignent à un civisme ardent les talents nécessaires à l’emploi qui leur est confié. Le comité n’a pas encore trouvé un assez grand nombre de citoyens pour remplir toutes les places; mais bientôt il soumettra à votre acceptation les personnes qu’il aura choisies. Voici cette liste. Barère lit un projet de décret qui est adopté en ces termes : (4) . (1) P.V. , XXXV, 310. Minute de la main de Bil-laud-Varenne et Collot d’Herbois (C 296, pl. 1012, p. 5). Décret n° 8830. Reproduit dans Mon., XX, 249-50; Débats, n° 576, p. 481; J. Perlet, nos 574 et 575; J. Mont., nos 157 et 158. Mention dans M.U., XXXIX, 13 et 92-99; Batave, n° 428; Ré p., n° 120; C. Univ., 30 germ.; J. Fr., n° 575; Audit, nat., n° 574; C. Eg., n° 610, p. 155; Rép., n° 121; Feulle Rép., n° 292. Voir ci-après, séance du 30 germ., n° 54. (2) P.V., XXXV, 316. Minute de la main de Besson (C 296, pl. 1012, p. 6). Décret n° 8831. (3) P.V., XXXV, 316. Minute de la main de Delbrel (C 296, pl. 1012, p. 7). Décret n° 8832. Reproduit dans Débats, n° 576, p. 475. (4) Mon., XX, 256. SÉANCE DU 29 GERMINAL AN II (18 AVRIL 1794) - N08 58 ET 59 35 «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport du comité de salut public, nomme pour remplir les fonctions de commissaires et d’adjoints dans les commissions exécutives décrétées le 12 de ce mois, les citoyens dans l’ordre suivant. » Art. I. — 1°. Pour la commission des administrations civiles, police et tribunaux, le citoyen Herman, commissaire; le citoyen Lanne, adjoint. » 2°. Pour la commission de l’instruction publique, le citoyen Payan, administrateur du département de la Drôme, et Julien, agent du comité. » 3°. Pour la commission de l’agriculture et des arts, les citoyens Brunet, Gateau, et Lhulier, adjoint. » 4°. Pour la commission du commerce et des approvisionnements, les citoyens Johannot et Picquet, et le citoyen Potonnier, adjoint. » 5°. Pour la commission des travaux publics, les citoyens Lecamus et Fleuriot, et le citoyen Dupin, adjoint. » 6°. Pour la commission des secours publics, les citoyens Lerebours, du département du Doubs, et le citoyen Daillet, du département du Pas-de-Calais. » 7°. Pour la commission des transports, postes et messageries, les citoyens Moreau et Lieuvain; le citoyen Mercier, adjoint. » 8°. Pour la commission des revenus nationaux, le citoyen Laumont. » 9°. Pour la commission de l’organisation et des mouvemens des armées de terre, le citoyen Pille, adjoint provisoirement. » 10°. Pour la commission de la marine et des colonies, le citoyen Dalbarade, et le citoyen David, adjoint. » 11°. Pour la commission des armes et poudres, les citoyens Capou et Benezech. » 12°. Pour la commission des relations extérieures, le citoyen Buchot. » II. — La commission désignée sous le nom des finances dans le décret du 12 germinal, portera désormais le nom de commission des revenus nationaux. » Elle sera composée de deux commissaires seulement et d’un adjoint ; elle aura l’administration de toutes les contributions indirectes dans lesquelles seront comprises les douanes précédemment attribuées au département des relations extérieures. Le décret qui avoit fait cette attribution est rapporté » (1) . 58 « Sur la demande d’un de ses membres [RICHAUD] , la Convention nationale accorde un secours provisoire de 200 liv. au citoyen Julien Colard, caporal de la 3e compagnie du 13e bataillon d’infanterie légère, qui a eu un (1) P.V., XXXV, 316. Minute non signée (C 296, pl. 1012, p. 8). Décret n° 8842. Reproduit dans Bin, 29 germ. (1er suppl‘) ; M.U. XXXIX, 12; Débats, n° 576, p. 480; C. Eg., n» 610, p. 154; Mess. Soir., n° 610; Ann. pair., n° 473, 474; Batave, n° 428, 429; J. Perlet, n° 574, 575; Rép., n° 121; J. Sablier, n° 1267; C. univ., 30 germ.; Audit nat., n° 574. bras emporté en défendant la patrie. Cette somme lui sera payée par la trésorerie nationale, à la présentation du présent décret, et ses pièces seront envoyées au comité de liquidation, pour fixer la pension qui lui est attribuée par la loi. » Le présent décret ne sera pas imprimé » (1). 59 MERLIN [MERLINO, en fait] au nom du comité des secours. Une fille de roi implore aujourd’hui la bienveillance nationale, et annonce aux despotes par son exemple le spectacle qu’ils doivent tous donner à l’univers. C’est par leur chute que le ciel doit venger les peuples de les leur avoir donnés. Exemple frappant des vicissitudes de la fortune, Marie-Cécile, fille du sultan Achmet III, semble prouver par ses longs malheurs que, plus son rang était élevé, plus la fortune s’est plu à multiplier ses adversités tandis que son père en éprouvait tous les revers : terrible leçon pour les tyrans, et que les peuples ne laisseront pas infructueuse ! Marie-Cécile, aujourd’hui citoyenne française, réclame des secours de la Convention nationale, après avoir été l’objet de l’adversité la plus constante et de l’humiliation du sort, lorsqu’elle ne semblait appelée en naissant qu’à couler des jours fortunés et tranquilles. Retirée en France depuis plus de soixante-cinq ans, elle fut à la ci-devant cour, et l’orgueil lui accorda des secours; elle les attend aujourd’hui de la bienfaisance d’une nation généreuse. Ce n’est plus à une cour corrompue et vainement fastueuse qu’une fille de roi demande, avec la fierté de son rang, de réparer les injures du sort; c’est une infortunée chargée d’ans et d’infirmités, dénuée de tous secours, qui demande avec confiance à la patrie ce qu’elle doit à ses enfants. Depuis 1789 les pensions dont elle jouissait furent réduites à 1,050 livres, et depuis huit mois elle ne reçoit même plus ce modique secours. Elle vous a présenté une pétition pour obtenir qu’il lui fût compté, et qu’au terme de la loi du 20 janvier 1792 ses pensions fussent rétablies telles qu’elle en jouissait avant 1789, vu qu’elle est octogénaire. Ces pensions étaient alors de 3,000 livres; sa pétition a été renvoyée à votre comité des secours publics. Pénétré de ce principe sacré qui fut toujours en honneur chez tous les peuples libres de l’univers, celui du respect dû à la vieillesse et des secours qu’elle exige lorsqu’elle est dans l’indigence, il a pensé que vous vous feriez un devoir d’en apporter à l’infortunée Marie-Cécile; son âge, ses malheurs suffiraient sans doute pour lui en assurer le droit; mais il est encore, s’il en est besoin, une nouvelle considération pour l’étayer. Marie-Cécile est née chez un peuple qui est notre ami, qui a constamment refusé d’entrer (1) P.V., XXXV, 318. Minute de la main de Richaud (C 296, pl. 1012, p. 9). Décret n° 8833. Reproduit dans Bin, 29 germ. (1er suppl*). Mention dans J. Sablier, n° 1266. SÉANCE DU 29 GERMINAL AN II (18 AVRIL 1794) - N08 58 ET 59 35 «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport du comité de salut public, nomme pour remplir les fonctions de commissaires et d’adjoints dans les commissions exécutives décrétées le 12 de ce mois, les citoyens dans l’ordre suivant. » Art. I. — 1°. Pour la commission des administrations civiles, police et tribunaux, le citoyen Herman, commissaire; le citoyen Lanne, adjoint. » 2°. Pour la commission de l’instruction publique, le citoyen Payan, administrateur du département de la Drôme, et Julien, agent du comité. » 3°. Pour la commission de l’agriculture et des arts, les citoyens Brunet, Gateau, et Lhulier, adjoint. » 4°. Pour la commission du commerce et des approvisionnements, les citoyens Johannot et Picquet, et le citoyen Potonnier, adjoint. » 5°. Pour la commission des travaux publics, les citoyens Lecamus et Fleuriot, et le citoyen Dupin, adjoint. » 6°. Pour la commission des secours publics, les citoyens Lerebours, du département du Doubs, et le citoyen Daillet, du département du Pas-de-Calais. » 7°. Pour la commission des transports, postes et messageries, les citoyens Moreau et Lieuvain; le citoyen Mercier, adjoint. » 8°. Pour la commission des revenus nationaux, le citoyen Laumont. » 9°. Pour la commission de l’organisation et des mouvemens des armées de terre, le citoyen Pille, adjoint provisoirement. » 10°. Pour la commission de la marine et des colonies, le citoyen Dalbarade, et le citoyen David, adjoint. » 11°. Pour la commission des armes et poudres, les citoyens Capou et Benezech. » 12°. Pour la commission des relations extérieures, le citoyen Buchot. » II. — La commission désignée sous le nom des finances dans le décret du 12 germinal, portera désormais le nom de commission des revenus nationaux. » Elle sera composée de deux commissaires seulement et d’un adjoint ; elle aura l’administration de toutes les contributions indirectes dans lesquelles seront comprises les douanes précédemment attribuées au département des relations extérieures. Le décret qui avoit fait cette attribution est rapporté » (1) . 58 « Sur la demande d’un de ses membres [RICHAUD] , la Convention nationale accorde un secours provisoire de 200 liv. au citoyen Julien Colard, caporal de la 3e compagnie du 13e bataillon d’infanterie légère, qui a eu un (1) P.V., XXXV, 316. Minute non signée (C 296, pl. 1012, p. 8). Décret n° 8842. Reproduit dans Bin, 29 germ. (1er suppl‘) ; M.U. XXXIX, 12; Débats, n° 576, p. 480; C. Eg., n» 610, p. 154; Mess. Soir., n° 610; Ann. pair., n° 473, 474; Batave, n° 428, 429; J. Perlet, n° 574, 575; Rép., n° 121; J. Sablier, n° 1267; C. univ., 30 germ.; Audit nat., n° 574. bras emporté en défendant la patrie. Cette somme lui sera payée par la trésorerie nationale, à la présentation du présent décret, et ses pièces seront envoyées au comité de liquidation, pour fixer la pension qui lui est attribuée par la loi. » Le présent décret ne sera pas imprimé » (1). 59 MERLIN [MERLINO, en fait] au nom du comité des secours. Une fille de roi implore aujourd’hui la bienveillance nationale, et annonce aux despotes par son exemple le spectacle qu’ils doivent tous donner à l’univers. C’est par leur chute que le ciel doit venger les peuples de les leur avoir donnés. Exemple frappant des vicissitudes de la fortune, Marie-Cécile, fille du sultan Achmet III, semble prouver par ses longs malheurs que, plus son rang était élevé, plus la fortune s’est plu à multiplier ses adversités tandis que son père en éprouvait tous les revers : terrible leçon pour les tyrans, et que les peuples ne laisseront pas infructueuse ! Marie-Cécile, aujourd’hui citoyenne française, réclame des secours de la Convention nationale, après avoir été l’objet de l’adversité la plus constante et de l’humiliation du sort, lorsqu’elle ne semblait appelée en naissant qu’à couler des jours fortunés et tranquilles. Retirée en France depuis plus de soixante-cinq ans, elle fut à la ci-devant cour, et l’orgueil lui accorda des secours; elle les attend aujourd’hui de la bienfaisance d’une nation généreuse. Ce n’est plus à une cour corrompue et vainement fastueuse qu’une fille de roi demande, avec la fierté de son rang, de réparer les injures du sort; c’est une infortunée chargée d’ans et d’infirmités, dénuée de tous secours, qui demande avec confiance à la patrie ce qu’elle doit à ses enfants. Depuis 1789 les pensions dont elle jouissait furent réduites à 1,050 livres, et depuis huit mois elle ne reçoit même plus ce modique secours. Elle vous a présenté une pétition pour obtenir qu’il lui fût compté, et qu’au terme de la loi du 20 janvier 1792 ses pensions fussent rétablies telles qu’elle en jouissait avant 1789, vu qu’elle est octogénaire. Ces pensions étaient alors de 3,000 livres; sa pétition a été renvoyée à votre comité des secours publics. Pénétré de ce principe sacré qui fut toujours en honneur chez tous les peuples libres de l’univers, celui du respect dû à la vieillesse et des secours qu’elle exige lorsqu’elle est dans l’indigence, il a pensé que vous vous feriez un devoir d’en apporter à l’infortunée Marie-Cécile; son âge, ses malheurs suffiraient sans doute pour lui en assurer le droit; mais il est encore, s’il en est besoin, une nouvelle considération pour l’étayer. Marie-Cécile est née chez un peuple qui est notre ami, qui a constamment refusé d’entrer (1) P.V., XXXV, 318. Minute de la main de Richaud (C 296, pl. 1012, p. 9). Décret n° 8833. Reproduit dans Bin, 29 germ. (1er suppl*). Mention dans J. Sablier, n° 1266.