634 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [23 décembre 1790.] L’article 2 est adopté sauf rédaction, observant qu’il doit appartenir au directoire du département de proposer à l'administration de département les gratifications à accorder. L’article 3 est décrété sauf le retranchement des premiers mots : au surplus. L’Assemblée adopte l’article 4. Il est proposé d’ajouter à l’article 5, après ces mots : de s'habiller et équiper , ceux-ci : ainsi que de la nourriture et entretien de leurs chevaux. L’addition est décrétée avec l’article. Un membre propose, sur l’article 6, un amendement consistant à ajouter ces mots : pour le service, soit à pied, soit ci cheval. L’article e-T décrété avec l’addition. On propose, sur l’article 7, de retrancher ces mots : ou en argent, et de substituer à la place de ces mots : dont les administrations s'entendront à cet égard avec les colonels, ceux-ci : et détermineront par les directoires de département sur l’avis des colonels et lieutenants-colonels. Ce changement est adopté. L’article 8 est changé; il est proposé d’ajouter au traitement du secrétaire une somme de 203 livres, pour les menus frais et dépenses du secrétariat. L’Assemblée le décrète ainsi. L’article 9 est adopté en ajoutant le mot : annuellement après ceux : Il sera fourni. L’article 10 est décrété avec un léger changement. M. le Président interrompt la discussion pour annoncer qu’il a reçu deux lettres : L’une de M. Delessarl, contrôleur général des finances, dans laquelle ce ministre informe l’Assemblée de la nomination faite par le roi, de M. Dufresne-Saint-Léon à la place, de commissaire de la direction établie en vertu du decret du 16 de ce mois ; L’autre de M. Guignard, ministre de l’intérieur, à laquelle sont jointes d’autres pièces relatives au payement de quelques taxes que les administrateurs du département des Côtes-du-Nord s’étaient attribuées. Un membre demande que cette dernière lettre soit renvoyée au comité de Constitution, pour en faire incessamment son rapport. L’Assemblée décrète cette motion. L'Assemblée reprend la discussion sur l'organisation de la gendarmerie nationale. L’article 11 du titre IV est adopté comme au projet. Un membre propose d’ajouter, à l'article 12, ces mots : El si une compagnie demandait la révision , cette révision ne pourra être faite qu'en présence du directoire de département. L’Assemblée adopte l’article avec l’amendement. L’arücle 13 est adopté. Les articles 1, 2 et 3 du titre V de la division attachée aux départements de Pans, Seine-ut-Oise, Seine-et-Marne, sont adoptés sans discussion. L’article 4 est rejeté par la question préalable. Suit le texte des articles décrétés dans la présente séance : Art. 3. « Pour remplir une place vacante de brigadier, chacun des dix-huit maréchaux de logis de la division se réunira avec le brigadier ou les briga-gadiers qui lui sont subordonnés, pour choisir de concert un cavalier. La liste des dix-huit cavaliers ainsi choisis sera adressée au capitaine dans la compagnie duquel l’emploi sera vacant. Le capitaine réduira la liste à deux, dont les noms seront présentés au colonel qui en nommera un. Art. 4. « Pour remplir une place de maréchal de logis, les trois maréchaux de logis de chacune des six compagnies de la division nommeront ensemble un brigadier. Les noms de ces six brigadiers seront adressés au capitaine de la compagnie où l’emploi sera vacant; celui-ci réduira les noms à deux, lesquels seront présentés au colonel qui en nommera un. Art. 5. « La moitié des places vacantes de lieutenants sera remplie par les maréchaux des logis de la division avant au moins deux ans de service en cette qualité. (L’article 6 est ajourné.) Art. 7. « Lorsqu’il s’agira de donner une place de lieutenant, en tour d’êire remplie par un maréchal des logis de la division , les trois lieutenants de chacune des six compagnies nommeront ensemble un maréchal des logis; le lieutenant-colonel du département où l’emploi sera vacant, réduira ces six noms à deux, et le colonel en choisira un. Art. 8. « Les sous-lieutenants et autres officiers des troupes de ligne, qui aspireront aux places de gendarmerie nationale, se présenteront pour être inscrits sur le registre ouvert à cet effet par le directoire du département. Le directoire en composera librement une liste, dans laquelle le colonel choisira trois sujets sur lesquels le directoire en nommera un qui sera pourvu par le roi. Art. 9. « A l’égard de la division de gendarmerie nationale pour la Corse, où il n’y aura que douze maréchaux des logis, et de celle qui, comprenant quatre départements, aura vingt-quatre maréchaux des logis, les choix et nominations se feront de la meme manière, à la seule différence du nombre des cavaliers et sous-ofliciers qui seront présentés pour chaque place vacante. Art. 10. « Les lieutenants parviendront, à tour d’ancienneté, au grade de capitaine. Art, 11. « Les capitaines parviendront, à tour d’ancienneté, au grade de lieutenant-colonel. Art. 12. « Le roi fera délivrer une commission à ceux qui, de la manière qui vient d’ètre expliquée, auront été nommés aux places de brigadiers, maréchaux des logis, lieutenants, capitaines et lieutenants-colonels. Art. 13. « Quant aux colonels, ils seront âgés au moins j23 décembre 17 JO-j 635 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. de trente ans accomplis, et ils parviendront à ce grade alternativement, savoir : dans une vacance par tour d’ancienneté, et dans une autre vacance par le choix du roi, sur les deux plus anciens lieutenants-colonels; ils seront pourvus par le roi. Art. 14 additionnel. « Il y aura une place d’officier général attachée au corps de la gendarmerie nationale, et qui sera comprise dans le nombre des quatre-vingt-quatorze officiers généraux, décrétés par l’Assemblée nationale. Les colonels de la gendarmerie nationale y parviendront à tour d’ancienneté de leur commission de colonels. Il lui sera délivré en conséquence, par le roi, une commission de maréchal de camp, et il pourra néanmoins continuer son service, à la tête d’une division. Art. 15. « Les secrétaires-greffiers seront nommés par les diredoires de départe ment, et attachés par eux à chaque lieutenant-colonel. Art. 16. « Tout privilège de présentation et nomination aux places dans la gendarmerie nationale est aboli. Art. 17. « Les gendarmes sont assimilés aux brigadiers de la ca val* ‘rie, les brigadiers aox maréchaux des logis, ordinaires, et 'les maréchaux des logis aux maréchaux des logis en chef de la cavalerie. TITRE III. Ordre intérieur. Art. Ier. « Les officiers, sons-officiers et cavaliers de la gendarmerie nationale conserveront l’uniforme dont ils ont fait usage jusqu’à présent; ils ajouteront néanmoins un passe-poil blanc au collet, au revers et au parement, et porteront à leurs chapeaux la cocarde nationale : iis porteront le manteau bleu; l’aiguillette est supprimée. Le bouton portera ces mots : Force à la loi. Art. 2. « La gendarmerie nationale continuera défaire partie de l’armée; elle y conservera le rang que la maréchaussée y avait eu jusqu’ici, et pourra parvenir aux grades militaires de la manière qu’il a été prescrit, ainsi qu’aux distinctions et récompenses. Art. 3. « Les commissions seront scellées sans frais. Art. 4. « Celles des colonels seront adressées, tant au directoire du département dans lequel leur résidence sera fixée, qu’à l’officier général qui commandera dans le département. Art. 5. « Les colonels prêteront serment, devant le directoire, de s’employer suivant la loi, en bons citoyens et braves militaires, à tout ce qui peut intéresser la sûreté et Ja tranquillité publiques. Art. 6. « Ensuite l’officier général, commandant dans le département, les fera reconnaître à la tête des compagnies. Art. 7. « Les commissions des lieutenants-colonels, capitaines et lieutenants, seront adressées au directoire du département dans lequel ils résideront, pour y prêter le serment prescrit, et pareillement adressées aux colonels qui feront reconnaître ces of liciers dans leurs corps et compagnies respectives. Art. 8. « Les colonels, ou, en cas d’empêchement, les lieutenants-colonels, recevront le même serment des maréchaux des logis, brigadiers et cavaliers. Leurs commissions seront adressées aux colonels. Art. 9. « Les commissions seront conçues dans les termes qui seront déterminés séparément. Art. 10. « Les serments seront prêtés sans aucun frais. Art. 11. Toutes les commissions et actes de prestation de serment seront enregistrés aussi sans frais dans les directoires de département, dans les tribunaux de district du département, ainsi qu’au secrétariat de la gendarmerie nationale du département auquel l'emploi sera attaché. Art. 12. « Les inspecteurs généraux et particuliers du service de la maréchaussée, sont supprimés, et néanmoins les inspecteurs généraux rentreront dans la ligne avec le titre de colonels, pour être placés à la tête d’une division, suivant l’ancienneté de leurs provisions de prévôts généraux. Art, 13. « Le roi donnera tous les ans telles commissions qu’il jugera à propos, à l’un des officiers généraux, employés dans l’étendue des départements, pour inspecter seulement la tenue, la discipline et le service des divisions de gendarmerie nationale. Art. 14. « L’inspection des écuries et entretien des chevaux est confiée spécialement aux différents lieutenants, sous l’autorité du colonel et des autres officiers à qui ils sont subordonnés. Art. 15. « Les directoires de département pourront faire parvenir au Corps législatif et au roi leurs observations sur les besoins et la convenance du service. Art. 16. « If y aura, par chaque division, un conseil d’administration, composé du colonel, du plus ancien dns lieutenants-colonels, du plus ancien des capitaines, du plus ancien des lieutenants, du plus ancien des maréchaux des logis, du plus ancien des brigadiers, et des deux plus anciens cavaliers. Il sera chargé de régler les retenues à faire sur les sous-ofiiciers et cavaliers, l’emploi 636 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [23 décembre 1790.] de la masse dont il sera parlé au titre 4, et tout ce qui concerne l’intérêt commun de la division. Art. 17. « Aucune destitution ne pourra être prononcée que selon la forme et de la manière établie pour l’armée. Les règles de la discipline seront les mêmes.» (Art. 18, ajourné.) TITRE IV. Traitements. Art. 1«. « Tous bénéfices d’amende, taxe exécutoire ci-devant attribuée sur le domaine public et des particuliers, récompense et gratification pour services rendus dans leurs fonctions à des citoyens, sont supprimés. Il est défendu aux officiers, sous-ofliciers et cavaliers d’en recevoir, à peine de restitution, et d’être destitués de leurs emplois. Art. 2. « Les administrations de département pourront disposer chaque année, sur la proposition qui leur en sera faite par les directoires de département, d’une somme de 1,500 livres, en gratifications pour les officiers, sous-ofliciers et gendarmes qui auront fait le meilleur service. Art. 3. « Les traitements et appointements de la gendarmerie nationale seront fixés et payés mois par mois, dans chaque département, sur les fonds publics, d’après les mandats qui seront donnés par les directoires de département, en conséquence des états qu’ils recevront aussi mois par mois, du ministre ayant la correspondance des départements. Art. 4. « A compter du lor janvier 1791, les traitements et appointements de la gendarmerie nationale demeureront fixés de la manière suivante ; « Savoir : « A chaque colonel ....... ....... « A chaque lieutenant-colonel .... « A chaque capitaine ....... ...... « A chaque lieutenant. ... ........ « A chaque maréchal des logis.. . . « À chaque brigadier monté ...... « A chaque cavalier monté ...... . « A chaque brigadier non monté.. a A chaque cavalier non monté... « A chaque secrétaire greffier ..... Art. 5. « Sont compris, dans ces appointements, le logement des officiers, leurs courses et voyages dans les départements où ils seront employés, et les places de fourrage. Les officiers, sous-ofliciers et gendarmes demeureront chargés de se monter, de s’habiller et équiper, ainsi que de la nourriture et entretien de leurs chevaux, sans qu’il puisse être fait d’autres retenues que celles arrêtées par les conseils d’administration. Art. 6. « L’armement sera fourni et entretenu des magasins nationaux, pour le service, soit à pied, soit à cheval. Art. 7. « Le casernement des sous-officiers et cavaliers sera fourni en nature par les départements, et déterminé par les directoires de département, sur l’avis des colonels et lieutenants-colonels. Art. 8, « Il sera accordé annuellement une somme de 200 livres au secrétaire-greffier pour les menus frais et dépenses du secrétariat. Art. 9. « Il sera fourni annuellement par la caisse publique une masse de 360 livres pour chaque brigade. Cette masse sera destinée, par forme de supplément, à l’entretien de l’habillement, remonte et équipement des chevaux. Il sera déduit sur cette masse 40 livres par homme dans les lieux où les brigades ne serviront pas montées. Art. 10. « Le traitement de chaque division sera toujours fourni au complet. Les revues de subsistances continueront d’être faites de la manière qui sera incessamment déterminée. Art. 11. « Le conseil d’administration réglera, tous les ans, le compte qui sera rendu par le colonel : « 1° Des avances que les circonstances auront pu rendre nécessaires, et qui devront êlre remboursées par retenue sur la solde; « 2° De l’emploi du bénéfice obtenu sur le payement au complet, lequel tournera en gratifications, à la décharge des 1,500 livres à ce destinées par l’article 2 du présent titre; « 3° Du fonds de masse établi par l’article 9 du présent titre, duquel fonds les maréchaux des logis, brigadiers et cavaliers ne pourront demander séparément aucun compte particulier. Art. 12. « Le compte réglé par le conseil d’administration sera présenté, chaque année, à la révision du directoire de chaque département; et si une compagnie demandait la révision, cette révision ne pourra être faite qu’en présence du directoire du département. Art. 13. « Les retraites et pensions seront réglées sur les mêmes principes que celles de l’armée. Trois ans de service dans le corps de la gendarmerie nationale seront comptés pour quatre. » TITRE V. De la division attachée aux départements de Paris, Seine-et-Oise et Seine-et-Marne. Art. 1er. « La division attachée aux départements de Paris, Seine-et-Oise et Seine-et-Murue, sera composée d’un colonel, trois lieutenants-colonels, six capitaines, dix-huit lieutenants, dix-huit maréchaux des logis, et cinquante-quatre brigadiers, chefs de soixante-douze brigades; trois secrétaires-greffiers résidents auprès de trois lieutenants-colonels. Il sera attaché un commis au secrétariat du département de Paris. Art. 2. « Les appointements des officiers, sous-offi-6,000 liv. 3,600 2,600 1,800 1,100 1,000 900 600 500 600 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [23 décembre 1790.] tiers, cavaliers et secrétaires greffiers, seront plus forts que ceux qui ont été fixés dans l’article 4 du titre précédent. « Savoir : d’une moitié en sus pour ceux qui résideront dans la ville de Paris, et d’un quart en sus pour ceux qui résideront hors de cette ville, jusqu’à cinq lieues de cette ville. Le commis du secrétariat de Paris sera aux appointements de 600 livres. Art. 3. « Les fonds des gratifications à distribuer sera de 2,400 livres pour chacun de ces trois départements. » M. Jallet, curé de (ihèrignê , député qui s’était absenté par congé de l’Assemblee, pour sept semaines, commencées le 13 octobre dernier, se présente et dépose sur le bureau le passeport qui lui a été expédié. M. le Président annonce l’ordre du jour pour la séance du soir et pour celle du lendemain matin. La séance est levée à trois heures et demie. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. D’ANDrE. Séance du jeudi 23 novembre 1790, au soir (1). La séance est ouverte à six heures et demie du soir. M. l’abbé Latll, secrétaire, donne lecture du procès-verbal de la séance d’hier et des différentes adresses suivantes : Adresse de félicitation, adhésion et dévouement de la société des amis de la Constitution établie à Bourges. Adresse des administrateurs du directoire du département des Basses-Pyrénées, qui font connaître à l’Assemblée une délibération patriotique prise par la ville de Samt-Jean-Pied-de-Port, pour offrir au corps aüminr-tratif 300 hommes de troupes, tant nationales que de ligne, atin de faciliter la translation des iNavarreins à Pau, prescrit * par le décret du 4 octobre dernier. Adresse des membres du bureau de paix du district de Perpignan, qui apprennent à l’Assemblée, avec la plus douce satisfaction, combien sont déjà heureuses les prémices des fruits que doit naturellement produire le nouvel établissement cuntié à leurs soins; ils demandent un local et tous les fonds nécessaires pour les frais de leur bureau. Adresse de la société des amis de la Constitution établie à Riom, qui dénoncé comme incendiaire et extrêmement dangereux, un écrit intitulé : Profession de foi sur le decret du Tl novembre, signé le marquis de Laqueuille, député de la noblesse d' Auvergne, retiré à l'expiration de mon mandat. Adresse de l’assemblée administrative du département du Gard, qui, en terminant sa première session, renouvelle l’assurance de son entière adhésion aux lois et l’hommage de son 637 respect profond pour le corps auguste dont elles émanent. Adresse du sieur Moulière, maître écrivain et arithméticien à Saint-Malo, qui fait hommage à l’Assemblée d’un nouveau traité d’arithmétique, qu’il prétend plus instructif que tous ceux qui ont paru jusqu’à ce jour pour pouvoir facilement résoudre tous problèmes sans algèbre. (Cette adresse est renvoyée au comité d’agriculture et de commerce.) Adresses des officiers du tribunal de district de Marennes, de ceux du district de Pithiviers, du district de Bar-sur-Aube, du district de Limoges, du district de la Plaine, séant à Tarbes, du district de Saint-Quentin, du district de Verdun et du district de Laugres. Tous ces officiers saisissent avecempressement le premier instant de leur réunion, pour assurer l’Assemblée nationale de leur admiration respectueuse, et de leur parfait dévouement pour l’entière exécution des lois. Les juges du district de Langres demandent une interprétation à l’article 5 du décret du 12 octobre, contenant des additions à l’ordre judiciaire. Adresse des juges du tribunal du district du Mans, dans laquelle iis expriment leur dévouement pour le maintien de la Constitution, et jurent de consacrer leur existence pour la faire aimer. (L’Assemblée ordonne le renvoi de chacune de ces adresses aux comités qui leur sont relatifs.) Sur la proposition faite par un membre, au sujet d’une pétition de plusieurs citoyens, sous le nom de la société des victimes du pouvoir arbitraire, déjà lue dans la séance du 9 de ce mois, et renvoyée au comité des lettres de cachet par un décret dont on a omis de faire mention dans le procès-verbal dudit jour ; L’Assemblée décrète de nouveau ce renvoi pour lui en être fait rapport incessamment. Un membre fait, au nom de M. Léger, prêtre, docteur en théologie, et professeur de philosophie à Montpellier, l’hommage à l’Assemblée nationale : 1° D’un recueil imprimé de plusieurs discours religieux et patriotiques, publiés et prêchés par hauteur, pour faire aimer et respecter la nouvelle Constitution française, et montrer qu’elle est étroitement liée au maintien de la religion et des mœurs ; 2° D’une lettre imprimée, servant de réfutation à celle publiée par M. l’évêque d’Alais, pour justifier son opposition aux décrets concernant la constitution civile du clergé; 3° D’une suite de la môme réfutation. L’orateur témoigne que l’auteur de ces écrits patriotiques serait assez dédommagé des persécutions que la défense d’une si belle cause lui a suscitées de la part des ennemis de la chose publique, si l’Assemblée daigne accueillir cet hommage : en conséquence, il fait la proposition que les écrits qu’il a été chargé d’offrir soient déposés aux archives de l’Assemblée nationale, et qu’il en soit fait mention dans le procès-verbal. (Cette proposition est adoptée.) Un autre membre fait, au nom du sieur Aubert, graveur, hommage d’un tableau ou carte des 83 départements, et des districts du royaume, comme étant les prémices des talents de cet artiste. (1) Celle séance est incomplète au Moniteur.