[États généraux.] ARCHIVÉS PARLEMENTAIRES. [19 février 1489. j 64B l’assemblée générale tenue à Nérac, en exécutioû du règlement du 19 février dernier, les quatre députés nommés dans l’assemblée générale tenue à Castelmoron, conformément au règlement général du 24 janvier, seront admis aux Etats généraux comme députés de ladite sénéchaussée, savoir : un dans l’ordre du clergé, uii dans l’ordre de la noblesse, et deux dans l’ordre dü tiers ; et attendu que, sur la connaissance du règlement du 19 février , il n’a point été procédé à la réception du serment desdits quatre députés, et qu’ils se sont rendus près de Sa Majesté, pour la solliciter d’accorder à la sénéchaussée de Gastelmùron la représentation dont elle se trouvait privée. Sa Majesté autorise lesdits quatre députés à suppléer au défaut de prestation de leur serment, au moyen d’ütte procuration affirmative, en conséquence de laquelle le serment desdits députés sera reçu par le lieutenant-général ou premier officier de ladite sénéchaussée. Fait et arrêté par le foi, étant en son conseil, tenu à Versailles le 18 juin 1789. Signé LOUIS; et plus bas , Laurent dë Villedeuil. Champagne - RÈGLEMENT fait par le roi pour fixer le nombre de députés que les bailliages de Laon , Reims , Troyes et Vitry doivent envoyer aux prochains Etats généraux. Du 2 mars 1789. Le roi, étant informé que dans l’état qui a été dressé par ses ordres de toutes les paroisses de sa province de Champagne, pour les ranger sous le ressort des bailliages dont elles dépendent, ii s’est glissé des erreurs considérables ; qu’on a placé, entre autres, comme ressortissant à Reims, un grand nombre de paroisses qui ressortissent, pour la connaissance des cas royaux, aux bailliages de Laon et de Sainte-Mehenould-sous-Vitry, et qu’on n’a pas placé, sous les bailliages de Troyes et de Vitry, beaucoup de paroisses qui en dépendent : qu’il résulte de cette double erreur une distribution de députations très-inégaleSj puisque le bailliage de Reims a obtenu, par Fêtai adnexé au réglement du 24 janvier dernier, quatre députations, tandis que les bailliages de Troyes et de Vitry, qui présentent une population au moins égale, n’en ont obtenu qu’une; que celui de Laon et tous les bailliages secondaires qui comprennent une population beaucoup plus considérable, n’ont obtenu que deux députations ; et Sa Majesté voulant maintenir, autant qu’il est possible, la juste proportion que les bailliages doivent avoir entre eux, pour ne pas donner aux uns une influence dont les autres seraient privés, elle aurait jugé nécessaire de réduire à deux députations le nombre qu’elle avait accordé au bailliage de Reims, et d’en ajouter une à chacun des bailliages de Troyes, de Laon et de Vitry. Sa province de Champagne aura par ce moyen un nombre plus considérable de représentants aux Etats généraux ; il sera dans la juste proportion de sa population combinée avec ses impositions ; il sera réparti plus également dans les divers bailliages de la province. En conséquence, Sa Majesté a ordonné et ordonne qu’à l’assemblée générale du bailliage de Reims, il ne sera élu que deux députés de l’ordre du clergé, deux de celui de la noblesse, et quatre du tiers-état ; dérogeant en tant que de besoin, à cet égard seulement, aux lettres de convocation adressées audit bailliage, et à l’état annexé au règlement du 24 janvier dernier. Ordonne pareillement Sa Majesté que, dans l’assemblée générale du bailliage de Laoiq il sera procédé à l’élection de douze députés, savoir : trois de l’ordre du clergé, trois de l’ordre dé la noblesse, et six du tiers-état ; et que, dans les assemblées générales des bailliages de Troyes et de Vitry, il sera procédé à l’élection de deux députés de l’ordre du clergé, de deux de Fofdre dé là noblesse, et de quatre dü tiers-état ; dérogeant pareillement, en tant que de besoin, aux lettrés de convocation adressées auxdits bailliages, et à l’état annexé audit règlement ; et que le présent règlement sera lu à l’audience publique desdits qhatrs bailliages et des bailliages secondaires, ëh-registré, publié et affiché partout où besoin sera. Signé LOUIS ; Et plus bas Laurent dè ViLLEDËüiL. Chartres. RÈGLEMENT fait par le roi, pour l’exécution de ses lettres de convocation aux Etats généraux , dans ses bailliages de Chartres et de ChâteUU-neuf en Thimerais. Du 19 février 1789. Le roi s’éiaht fait rendre compte, en son conseil, des mémoires présentés et des pièces produites aü nom du bailliage royal de Châteauneüf en Thimerais, eu l’effet de supplier Sa Majesté d’accorder aüx habitants des trois ordres du ressort de CB bailliage la faculté de députer directement aux Etats généraux ; Sa Majesté a reconnu que, depuis la décision provisoire par laquelle les députés du bailliage de Ghâteauneuf avaient été réunis en 1614 à ceux du bailliage de Chartres, le droit de connaître des cas royaux, qui était contesté en 1614 au bailliage de Ghâteauneuf, a été maintenu et confirmé définitivement en faveur de ce bailliage par des lettres patentes de 1629, enregistrées au Parlement de Paris, contradictoirement avec les officiers du bailliage de Chartres, le 5 février 1632; Que par ces lettres patentes et par l’arrêt de leur enregistrement, ensemble par plusieurs autres arrêts postérieurs du Parlement de Paris, également contradictoires avec le bailliage de Chartres,- notamment le 5 août 1739, le bailliage de Ghâ-teauneuf, qui se trouve d’ailleurs présidé par un bailli d’épée, constitué en titre d’office, à pleinement recouvre depuis 1614 l’entière possession de tous les caractères requis pour convoquer les trois ordres de son ressort ; Et que c’est vraisemblablement d’après la cop-naissançe de ces faits, plus récents en 1649 et 1651, que les députés du bailliage de Châteaü-neuf avaient été convoqués directement aüx Etats généraux, successivement indiqués à ces deux époques. Quoique la certitude légale de ces mêmes faits n’ait été justifiée au conseil que depuis la publi-cùion du règlement du 24 janvier dernier, le roi n’a pas voulu que, par cette seule circonstance, ses sujets du ressort du bailliage de Châ-teauneuf fussent privés d’un droit que Sa Majesté assure à tous les bailliages royaux qui ont acqüis depuis 1614 les caractères requis pour cette convocation. La députation particulière que le roi a jugé à propos d’accorder à ces titres aux habitants du ressort du bailliage de Châteauneuf, ne nuira point d’ailleurs à ceux du bailliage de Chartres, Sa Majesté ayant conservé en même temps à ce dernier bailliage, dans son seul ressort, la même députation qu’elle avait précédemment accordée j à ces deux bailliages réunis.