452 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [24 juin 1790.] M. l’abbé Grégoire Perrotin (ci-devant de Barmond ). Au lieu du premier commis des affaires étrangères, M. Camus aurait pu citer les évêques d’Abractia et de Babylone, qui, tous deux, sont allés dans leur diocèse, et y ont exercé les fonctions de missionnaires. Celui d’Abracha a souffert le martyre. Lorsqu’on oublie de leur rendre justice, un ecclésiastique doit parler de leurs services et de leurs vertus. Fixons leur traitement, non d’après leur place, mais d’après l’utilité dont ils sont et les services qu’ils ont rendus. Je pense qu’on doit leur accorder, comme aux évêques supprimés, 12,000 livres, et la moitié de l’excédent jusqu’à 20,000 livres. M. Cochelet. L’évêque de Triboniste a passé trente ans en Amérique; il rend depuis dix ans des services dans le diocèse de Reims : il est de toute justice de le récompenser. Je demande que le minimum soit réglé à 10,000 livres. M. Camus. Les préopinants vous ont cité deux ou trois exemples particuliers pour lesquels la loi ne doit pas être faite. Je n’ai pas parlé des missionnaires ; vous vous occuperez d’eux; mais ce n’est pas en qualité d’évêques qu’ils sont utiles. J’insiste sur la question préalable. (L’Assemblée décide qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur l’article additionnel).' L’article 3 est mis à la discussion : « A compter du 1er janvier 1791, le traitement des curés de tout le royaume sera conforme à celui lixé par le décret de l’Assemblée nationale sur la nouvelle organisation du clergé, en faveur de ceux qui seront pourvus à l’avenir. A l’égard de ceux dont le revenu ecclésiastique actuel est plus considérable, ils jouiront encore de la moitié de l’excédent dudit revenu, sans néanmoins que le tout puisse aller au delà de 6,000 livres. » M. le curé Jallet. Avant de proposer une addition que je crois convenable, souffrez que je rappelle à votre souvenir que c’est aujourd’hui l’aniversaire d’une époque mémorable, du jour où la majorité du clergé s’étant déjà réunie dans l’église Saint-Louis, vint le 24 de juin s’identifier avec l’Assemblée nationale. Il est glorieux pour les curés de s’être montrés citoyens dans un moment où le courage était aussi nécessaire que le patriotisme. Il est heureux pour les curés, que le jour du premier anniversaire de cet événement leur présente l’occasion de prouver leur désintéressement. Nous déclarons, aucun curé patriote ne me désavouera, que le traitement que vous nous accorderez, quel qu’il soit, ne sera jamais au-dessous de nos désirs. L’Assemblée nationale regrette de ne pouvoir nous faire un traitement plus avantageux. « Mais, a dit le comité, si elle laissait plus aux bénéficiers, elle contracterait une charge trop onéreuse pour remplir ses engagements envers la religion et les pauvres, ce qu’assurément les défenseurs du clergé n’ont garde de prétendre. » Voilà notre devoir. L’Assemblée trouve ainsi le moyen de nous faire jouir de la félicité du peuple, et nous ne sommes privés que de la douceur du sacrifice. Après cette déclaration, je prie l’Assemblée d’accorder aux curés ce qu’elle a accordé aux évêques, et je propose un amendement conçu en ces termes : « Les curés titulaires actuels continueront à jouir des bâtiments à leur usage et des jardins situés dans le chef-lieu de leur paroisse. » Je suis d’autant plus désintéressé, que je ne me trouve pas dans le cas de l’amendement. On sait que dans plusieurs villes les jardins du curé ne sont point attenants à la cure. Peut-être les curés ne seraient-ils pas traités d’une manière plus favorable, si cette disposition était confiée aux municipalités. Plusieurs ont été maltraités dans des assemblées primaires ; ils en ont même été chassés ; ils ont été rappelés et défendus par des non-catholiques. Nous nous empressons de rendre hommage à ces bons citoyens. On applaudit dans une grande partie de la salle. Beaucoup de membres du côté gauche se lèvent et demandent à aller aux voix sur cet amendement. Cet amendement est décrété à une grande majorité ainsi qu’il suit : « Les curés titulaires actuels continueront de jouir des bâtiments à leur usage et des jardins situés dans le chef-lieu de leur paroisse. » M. Camus. L’article commence par ces mots : A compter du 1er janvier 1791. Dans l’article 14 du décret sur le clergé futur, il est dit que les nouveaux titulaires jouiront du traitement qui leur est accordé à dater de la publication du présent décret. Il me paraît convenable d’insérer la même disposition dans l’article qui vous est présenté. M. Martineau. Gela ne regarde que les nouveaux curés qui pourront être nommés, et qui, en effet, jouiront à dater de la publication du présent décret. M. Camus. Ainsi, une paroisse qui aurait un nouveau curé, ne payerait plus de casuel, tandis que les paroisses voisines en payeraient encore. Il faut supprimer le casuel dès ce moment, et mettre : « A compter de la publication des présentes, le traitement de tous les curés du royaume, etc. » (Get amendement est renvoyé au comité.) M. Chasset. Le renvoi de cet amendement emporte celui des articles 4, 5 et 6. (Le renvoi est adopté.) L’article 3 est ensuite décrété en ces termes : « Art. 3. Tous les curés actuels auront le traitement qui est fixé par le décret général sur l’organisation du clergé ; et s’ils ne voulaient pas s’en contenter, il leur sera fourni un traitement: 1° de 1,200 livres; 2° de la moitié de l’excédent de leurs revenus ecclésiastiques actuels, pourvu que le tout ne s’élève pas à plus de 6,000 livres. « Les curés titulaires actuels continueront de jouir des bâtiments à leur usage, et des jardins situés dans le chef-lieu de leur paroisse. » Les articles 4, 5 et 6 ayant été renvoyés au comité ecclésiastique, on passe à l’article 7, qui porte : « Art. 7. Les abbés, prieurs, commendataires, dignitaires, chanoines, prébendés, semi-prében-dés, chapelains, officiers ecclésiastiques des chapitres supprimés, et tous autres bénéficiers généralement quelconques, dont les revenus ecclésiastiques n’excèdent pas 1,000 livres, n’éprouveront aucune réduction. « Geux dont les revenus excèdent ladite somme auront : 1° 1,000 livres; 2° la moitié du surplus, sans que le tout puisse aller au delà de la somme de 6,000 livres. » M. Helley d’Agier. 11 est nécessaire de [Assemblée natiouale.1 ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [25 juin 1790-1 453 déterminer d'abord la quotité des prébendes. Il est des chapitres où les nouveaux venus n’ont rien, et où ils travaillent longtemps pour l’expectative qui leur est offerte. Je demande que cette partie de l’article soit renvoyée au comité, ou que du moins la portion qui revient aux chanoines ne puisse pas être inférieure à la somme de 8,000 livres. Je demande aussi que, pour tous les titulaires septuagénaires, dont le titre des bénéfices est énoncé dans les articles 7 et 8, le maximum soit porté jusqu’à 9,000 livres, et que ceux dont la prébenbe ne s’élève pas au-dessus de 2,400 livres n’éprouvent pas de réduction. M. Sérent ( ci-devant comte de). J’appuie les amendements de M . Delley, et particulièrement celui qui est relatif aux titulaires âgés. Les motifs qui déterminent à diminuer la jouissance des titulaires consistent à éviter une trop forte charge au Trésor public ; mais dans le calcul général des probabilités, la vie d’un bénéficier n’est pas de plus de trente-cinq années. Si l’on réfléchit que la plupart de ceux dont le traitement était considérable ne sont parvenus à leurs bénéfices que dans un âge très avancé, on verra que bientôt le Trésor public serait soulagé de cette charge. Je demande que le minimum soit de 3,000 livres, et le maximum de 6,000 livres au-dessous de cinquante ans ; de 8,000 au-dessus de cet âge, et de 10,000 livres au-dessus de soixante-dix ans. M. Pîsondu Galand. Vous avez assigné aux religieux rentés, parvenus à l’âge de soixante - dix ans, une somme de 1,200 livres. Je demande que le minimun fixé dans l’article soit porté à 1,200 livres. L’amendement de M. de Delley, relativement à l’expectative des chanoines me paraît juste; j’en demande le renvoi au comité. M. de Brémond d’Ars. Je vous prie d’avoir égard à une considération que je vais vous soumettre. Plusieurs chanoines ont bâti ou réparé leurs maisons ; il me paraît convenable de leur en réserver la jouissance. M. l’abbé Mathias. Je demande quel’on fasse une réserve pour les titulaires actuels, dont les revenus ne sont pas réglés ou sont en litige. M. d’Eymard, député de Forcalquier. Il tient à la gloire de l’Assemblée nationale d’être juste, même dans tous les détails. La générosité a été de tout temps l’apanage de la nation française. A la suite du décret rendu le 5 janvier, sur les bénéficiers absents du royaume, on a excepté les bénéficiers étrangers ; je viens demander que la diminution du traitement soit adoucie en faveur des bénéficiers étrangers. Toujours juste et sévère envers ses membres, une nation libre peut être quelquefois libérale envers les individus qui lui sont étrangers. Ils ne pourraient trouver une compensation dans l’honorable avantage d’être utile à la patrie... Je ne vous propose rien en faveur des bénéficiers à charge d’âmes. Yoici quel est mon amendement : « Les étrangers que la reconnaissance ou l’amitié de la France a gratifiés de bénéfices non à charge d’âmes ne seront pas troublés dans leur jouissance. Le maximum de leur traitement sera de 20,000 livres, et ils seront tenus de verser le surplus dans la caisse des biens nationaux. » est pénétrée des devoirs queluiimpose une sévère économie; mais des considérations justes ne peuvent pas lui être étrangères. Je crois qu’on regarderait comme une injustice de traiter celui qui a 200,000 livres comme celui qui en a 11,000. C’est ce qui résulterait de la règle qui a ôté établie. Je propose d’accorder le tiers de ce qui excédera 11,000 livres, avec la condition que le maximum ne pourra s’élever au-dessus de 12,000 livres. M. de Foucault. Je m’estimerai bien heureux si, dans cette foule d’amendements, vous acceptez celui que je vais vous proposer. Il consiste à excepter les évêques qui se sont démis et ont conservé un bénéfice, et ceux qui ont refusé des évêchés : on en compte à peine dix ou douze dans le royaume. M. Ricard {de Toulon). Toutes ces générosités doivent porter sur le peuple : nous ne devons pas être généreux à ses dépens. Je demande la question préalable sur tous ces amendements. La division est demandée sur la question préalable. La question préalable est demandée sur la division. L’Assemblée décide qu’il n’y a pas lieu à diviser et à délibérer sur tous les amendements. L’article 7 est décrété sans aucun changement. La séauce est levée à quatre heures moins un quart. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. LE PELLETIER. Séance du vendredi 25 juin 1790 (1). La séance est ouverte à neuf heures du matin. M. Dumouchel, secrétaire , donne lecture du procès-verbal de la veille. M. Prugnon. J’ai une observation à présenter à propos de l’art. 7 du décret concernant le traitement du clergé actuel. L’Assemblée a enveloppé dans la suppression des bénéfices les bénéficiers de l’un et de l’autre sexe qui n’étaient point liés par des vœux ; elle doit donc, par une suite nécessaire, donner aux uns et aux autres par un traitement fixé par l’indemnité des titulaires ; en conséquence, je propose d’ajouter après le mot abbés celui d’abbesses , après le mot chanoines celui de chanoinesses. (Cette motion est renvoyée au comité ecclésiastique.) M. Bowche. Je demande également qu’il soit statué à bref délai sur le traitement à faire aux serviteurs ecclésiastiques des chapitres. Divers membres demandent le renvoi de cette motion au comité ecclésiastique. (Le renvoi est prononcé.) Le procès-verbal est ensuite adopté. M. deCrillon, le jeune. L’Assemblée nationale (1) Cette séance est incomplète au Moniteur.