[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. dance du bureau des salines et le traitement de 4,000 livres qui y est attaché sont supprimés. « Le sieqr Leroux de La Ville est renvoyé a faire valoir ses services au comité des pensions. Art. 7. « La formalité de l’enregistrement des rentes au greffe de l’fiôtel-de-Yifie, et la dépepse de 6,400 livres qu’elle occasionne, sopt suppn-IUG6S* Art. 8. «Le payement des rentes constituées pour le compte du roi sur le domaine de la ville, est renvoyée aux payeurs des rentes de l’Hôtel-de-Ville. . Art. 9. « Le traitement du secrétaire de la feuille des bénéfices et la dépense de ses bureaux sont supprimés. Art. 10. «Le traitement du sieur Lequesne, pour le dépôt relatif à la population, est supprimé, et le dépôt réuhî aux bureaux de l’administration générale. Art, 11. ? Le traitement du sieur Lemoine et la place d’agent ou d’inspecteur fies postes sont supprimés. Art. 12, «Le traitement du sieur Legendre, pour le travail sur l’Inde, est supprimé, Art. 13. « La dépense de 12,000 livres af-fectée au bureau de la librairie sera supprimée à compter du premier janvier 1791, Art. 14. «La dépense du bureau pqur l’admission à Saint-Cyr sera supprimée à compter dp premier janvier 1791. Art. 15. «Le traitement de 6,000 Lyres accordé au sieur Prépape, pour un travail sur les frais de justice, est supprimé. Art. 16. « La gratification de 2,400 livres accordée au caissier du sceau est supprimée» . M. I© Président, J’ai reçu de M-Necker une lettre à laquelle est jointe le compte général des recettes et des dépenses de l’Etat, depuis le Ier mai 1789 jusques et compris le 30 avril 1790. L’Assemblée prononce le renvoi au comité des finances. Elle ordonne, en outre, l’impression et la distribution du travail de M, Necker. ( Voy . p. 249 ce document annexé à la séance de, çe jour.) (La séance est levée à trois heures.) PREMIÈRE ANNEXE A LA SÉANCE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE du 21 juillet 1790. Projet de décret sur le trésor royal, présenté au nom du comité des finances par M, Lpbru(it avec des annexes par départements (1). L’Assemblée nationale après avoir entepdu son comité des finances, a décrété et décrète : Le Trésor public sera compqsé dp trois départements squs trois administrateurs, lesquels permit nommés par le roi, Savoir : Le département des caisses; Le département de la guerre; Le département de la marine. Art. 2. Le traitement de chacun des trois ad-|2i Juillet 1790]. ministrateurs sera de 25,000 livres, indépendamment de l'intérêt de leur finance. Art. 3. Les appointements du premier commis, du commis du grand comptant, des caissiers et des commis du premier département, ensemble les salaires des garçons de bureaux et frais divers, seront provisoirement fixés à 120,000 livres. ' Art. 4. Sur cette somme de 120,000 liÿres seront prises les sommes nécessaires pour assurer des retraites ou gratifications à ceux des commis actuels, dont les circonstances détermineraient la suppression. Art. 5. Il sera alloué aussi provisoirement 200,000 livres pour le second département» Savoir : 100,000 livres pour les bureaux de Paris, et les retraites ou gratifications jugées nécessaires pQqr les commis supprimés; Et, 100, 00Q livres pour le service que font aujourd’hui les trésoriers provinciaux. Art. 6. Il sera alloué aussi provisoirement la somme de 114,Q0Q livres pour |q dépense du troisième déparlement, Savoir : Pour les appointements, frais de bureau, retraite des commis de Paris, 36,000 livres ; Pour les trésoriers des ports, 45,000 livres; Pour les trésoriers dans les colonies, 33,000 livres. Art. 7. Il sera alloué pour le bois, la lumière, le papier, les registres, les parchemins et autres frais au* trois départements, ensemble 4 somme de 100,000 livres. Art. 8. Le département cj-devant attaché h la maison du roi demeure supprimé, à çpmpler dû premier juillet 1790. Art. 9. Le département attaché au payement des intérêts de la dette publique et des penâfops sera supprimé, à compter du premier janvier 1791, et cependant la dépense réduite à 80,000 livres. Art, 10, Il sera accordé aux commis et employés de ce département, qni ne pourront pas être remplacés, des retraites ou gratifications, en raison de la longueur et de l’utilité de leurs services. Art. IJ , A compter du premier octobre prochain, l’intendance du Trésor public et ses bureaux seront réunis dans le même bâtiment que les trois départements, Art, 12. A compter de la même épqque, la dér pense de l’intendance et de ses bureaux, pour appointements, retraites ou gratifications, s’il y a lieu, frais diversfipapiers, registres, bois, lumière , etc., sera fixée provisoirement à 200,000 livres. Art. 13. Le premier ministre des finances distrir buera les sommes ci-dessus et remettra au comité des finances l’état motivé de sa distribution, pour en être rendu compte à l’Assemblée nationale. Art. 14. Il remettra pareillement au comité des finances un mémoire suc l’organisation iqtérjeqre du Trésor public, ainsi que sur la cqmptafijfité. Art, 15. Les registres dû cpptrqle général geropt réunis au Trésor public, Art. JB. fi sera nommé incessamment pn cpmjté qui vérifiera le compte arriéré uû Trésor public,. et en fera sou rapport ! l’Assamblée» (1) Ce document p’a pas été inaépé ju fyçniÇeur.