|10 mai 1191.] 096 lÀîsemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. s’exercer, mais cel inconvénient ne sera jamais i enti, ce me semble, ; car jamais on ne pourra censurer des délibérations de section qui auront porté sur l’objet indiqué et sur tontes les conséquences médiates ou immédiates. Si l’article ne vous parait pas clair, voici d'autres termes qui lui donnent un peu plus de latitude. Art. 4. (Art. 10 du projet.) « La commune, ni aucune des sections, ne pourront délibérer sur aucun objet étranger à celui contenu dans l’écrit d’après lequel leur rassemblement aura été ordonné. » (Adopté.) Art. 5. (Art. 11 du projet.) « Les délibérations des communes, ou des sections de communes rassemblées conformément à la loi, seront regardées comme milles et non avenue, si le procès-verbal ne fait pas mention du nombre des volants. » [Adopté.) Art. 6. (Art. 12 du projet ) ■ Dans les villes où la commune se réunit par section, les assemblées des sections pourront nommer des commissaires pour se rendre à la maison commune, et y comparer et constater les résultats des délibérations prises dans chaque section, sans que les commissaires puissent prendre aucune délibération, ni changer, sous aucun rapport, le résultat de celles prises par chacune des sections. (Adopté.) M. Le Chapelier, rapporteur, donne lecture de l’article 13 du projet de décret qui est ainsi conçu. « Si les sections ne se sont pas accordées sur les objets soumis à leur délibération, les commissaires réduiront la proposition sur laquelle il y aura diversité d’opinions, de manière qu’elle ouïsse être délibérée par oui ou par non. La question sera dans cet état rapportéeaux sections par leurs commissaires, et le dernier résultat sera déterminé par l’avis de la majorité des sections. » M. Delavigne. En prenant, comme le propose Jo comité, l’avis de la majorité des sections, il pourrait arriver que cette majorité ne formerait pas celle des sections et que Uon ferait délibérer à une commune le contraire de ce que la majorité aurait décidé, puisque certaines sections peuvent être nombreuses et d’autres peu considérables. Une section, par exemple, qui comprend un grand nombre de membres aura décidé à l'unanimité pour l’aflirmative; une autre section moins nombreuse aura décidé à la pluralité pour la t égative; admettons la même hypothèse dans les 48 sections de la capitale. Il peut très bien arriver que la majorité des sections sera pour ta négative, quoique la majorité des votants soit pour l'affirmative ou réciproquement. C’est contre cet inconvénient que je m’élève, il mérite d’être pris en considération. M. Le Chapelier, rapporteur. Vols avez raison. M. Delavigne. D’après cela il me semble qu’il faudrait constater outre le nombre total des votants, la proportion de ceux qui sont pour l’afiirmativc et de ceux qui sont pour la négative. N. Goupilleau. Je crois qu’on peut lever ia difficulté par un seul mot, en changeant le mot de sections qui termine l’article en celui de votants. M. Le Chapelier, rapporteur. L’observation de M. Delavigne est très juste, mais l’amendement de M. Goupilleau augmenterait les obstacles dans la manière de délibérer. Or les affaires et les intérêts d’une grande cité nécessitent de fréquentes délibérations; il serait peut-être préfé-rab’e de ne pas l’adopter. M. Delavigne. Je n’eo insiste pas moins sur mon observation. (L’Assemblée consultée, adopte l’amendement de M. Goupilleau.) M. Le Chapelier, rapporteur , donne lecture de l’article amendé dans les termes suivants: Art. 7. (Article 13 du projet.) « Si les sections ne se sont pas accordées sur les objets soumis à leur délibération, les commissaires réduiront la proposition sur laquelle il y aura diversité d’opinions, de manière qu’elle puisse être délibérée par oui ou par non. La question sera, dans cet état, rapportée aux sections par leurs commissaires, et le dernier résultat sera déterminé par l’avis de la majorité de3 votants dau» les sections.» (Adopté.) Art. 8. (Art. 14 du projet.) « Dès que l’objet mis en délibération aura été terminé, les communes ou les sections de communes, ne pourront plus rester assemblées ni s’assembler de nouveau, jusqu’à ce qu’un nouvel objet relatif aux intérêts particuliers de la commune, et présenté dans les formes prescrites, amène une convocation nouvelle. » (Adopté.)- Art. 9. (Art. 15 du projet.) « Toutes les délibérations prises par les communes ou par leurs sections sur d’autres objets que ceux dont l’espèce est déterminée ou sans avoir observé les formes qui sont prescrites par la présente loi, seront déclarées nulles par les corps municipaux, ou à défaut, par les directoires de département ». (Adopté) M. Prieur. Je voudrais savoir si, dans les ar-tic’es précédemment décrétés, vous avez déterminé à qui appartiendrait la compétence de décider sur une pétition de 150 citoyens qui ont demandé une assemblée de commune. Et quel recours auraient les citoyens dans le cas où ils présenteraient au corps municipal une demande conforme aux lois en tout point pour la convocation de la commune ou des sections, sans pouvoir l’obtenir. Je demanderais que le comité s’expliquât à cet égard; car il faut prévenir les insurreclions : elles sont saintes et sacrées (Murmures à droite ); mais il ne faut pas les prodiguer. Je demande donc, Messieurs, la solution de ce» deux questions : 1° Parce que l’objet de ia pétition ne paraîtrait pas juste ou ne serait pas juste, est-il un pouvoir juste d’empêcher des citoyens de s’assembler pour délibérer sur cet objet? 2° Dans le cas contraire, à qui appartiendrait le droit de décider que les citoyens ne doivent point s’assembler sur cet objet? M. Démeunier, au nom du comité de Constitution. La question proposée par le préopioaut a trait à la proclamation rendue par le roi sur une pétition de 150 citoyens de Versailles : le comité de Constitution en a eu connaissance. Mais ce que le préopinant ne sait pas, c’est que 1 Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES [10 mai 1791.] QÇfl les 150 citoyens actifs demandaient la convocation de la commun?, en déterminant que l’objet sur lequel il9 voulaient délibérer, était d’examiner si le commandant général de la garde na-lioi ale de Versailles avait perdu la confiance publique; et s* il l’avait perdu, qu’il serait tenu de donner sa démission dans 3 jours, sinon que son silence serait regardé comme une démission. La municipalité a paru embarrassée; mais le roi a rendu sur ce, par l’organe de son ministre, une proclamation. Le ministre parait s’être trompé dans les motifs qu’il a donnés, pour ne pas accorder cette pétition. D’après vos décrets, la réponse n’est pas équivoque. C’est à la municipalité d’abord à juger si on ne demande pas à s’assembler pour délibérer sur des objets contre les lois. Lorsque les décrets que vous venez de rendre seront sanctionnés, elle examinera si ce sont des objets purement municipaux. Si la municipalité refusait de convoquer une commune ou des sections de commune qui demandent à s’assembler pour des objets purement municipaux et qu’elle donnât sur ce point une décision qui parût contraire aux droits des citoyens, la municipalité serait répréhensible, serait coupable et mériterait d’étre punie; pour cela on serait autorisé à se pourvoir devant le directoire du déparlement. Enfin si les citoyens trouvaient la décision du dé; al ternent contraire aux lois, ils pourraient présenter une pétition ou une plainte au Corps législatif. La question se réduit donc à décréter qui, sur l’avis du district, jugera l’objet de la pétition. Cela e t iugé implicitement par vos décrets antérieurs. Mais si l'Assemblée dé -ire qu’on l’énonce formellement, on peut, lorsqu’on rapportera le travail relatif aux municipalités et aux Corps administratifs, le dire d’une manière positive. M. Prieur. Je demande en général qu’il soit d'abord décidé si un corps municipal même a le droit d’em; êcht r les citoyens de s’assembler, lorque 150 d’entre eux demandent le rassemblement des sections. On me dit à cela, pour contrarier mon opinion, que la pétition de 150 citoyens paraissait contraire aux lois; je demande si, dans le cas même oü on demande une assemblée de sections pour un objet relatif aux lois, la municipalité, qui n’est que le délégué de la commune, a le droit de prendre elle-même le parti de décider que la pétition n’est pas fondée. Si lu municipalité décide contre le vœu des citoyens, c’est au département qu’il faudra se p urvoir sur l’avis du district, voilà une hiérarchie bien établie; voilà tous les troubles prévenus avec quelques mots. Je demanderais donc qu’on le décrétât. M. Démeunier, au nom du comité de Constitution. Je propose de décréter en ce moment le principe suivant : dans le cas où ia municipalité jugerait que l’objet de la demande n’est pas un objet purement municipal, elle le déclarera, et les citoyens auront ensuite le droit de se pourvoir devant le conseil du directoire de département contre la décision de la municipalité relative à la régularité de leur demande. Si vous adoptiez ce principe, nous vous apporterions demain uue rédaction après le procès-verbal. M. Prieur. Je demande que dans ce cas les citoyens puissent se pourvoir au Corps législatif contre lesarréiés des directoires de département; car je ne veux pas çue dans aucuo cas le droit le plus sacré puisse dépend: e du pouvoir exécutif. M. Déuaeunier, au nom du Comité de Constitution. Naturellement! Sauf recours au Corps législatif. Plusieurs membres : C’est de droit. M. Boulteiille-Duiuetz. Il faudrait mettre: sur l’avis des directoires. (L’Assemblée, consultée, dé rète la motion de M. Démeunier, sauf rédae ion.) M. Chapelier, rapporteur. 11 nous reste à nous occuper au droit d'afficheqm fait l’objet des trois derniers articles de notre projet de décret. La question que je vous présentai hier était de savoir si tous les citoyens ou seulement l’autorité publique doivent avoir le droit d’afficher. Nous pensons tout d’abord qu’il doit y avoir un lieu exclusivement consacré à l’affiche et à ia promulgation des actes de l’autorité publique. (. Murmures à gauche.) Un membre à gauche : Ce n’est pas là ce que vous disiez hit r. M. Ce Chapelier, rapporteur. 11 serait dangereux de confondre les lois, les actes obligatoires pour les doyens avec des affiches qui ne sont nullement obligatoires et qui ne peuvent être que de simples indications. Un autre principe à comaerer, c’est qu’aucune section — et c'est une conséquence de tous les décrets que vous avez rendus — c’est qu’aucune s clion, aucune société non légalement constituée n’a le droit de prendie des arrêtés, des délibérations et de les faire afficher comme obligatoires. {Murmures à gauche.) Un membre à gauche : Ce n’est pas là la question. M. Ce Chapelier, rapporteur. La section n’eat rien; elle n’est que la fraction d’un tout et ne peut pas avoir une existence isolée. D’après ces principes qui sont, je crois, avoués de tout le monde, il sera facile de nous accorder tout à l’heure. Vous ne pouvez assurément défendre des affiches qui n’ayant aucun caractère obligatoire, ne sont que de simples indications. Or, M. Goupil me disait hier : Je crois que le fond de vos articles est bon, en ce qu’ils teüdent à distinguer les actes de l’autorité publique des avis des particuliers; mais pour qu’ils soient distingués, il suffit qu’un lieu quelconque leur soit exclusivement destiDé, afin que les particuliers ne soient pas privés du droit a’afficher. ( Applaudissements .) Je couviens qu’il peut être ulile, qu’il y ait un lieu exclusivement destiné aux affiches de l’autorité publique, et d’où elles ne puissent être arrachées sans délit ; car la promulgation presque ignorée qui se fait daus les greffes des tribunaux est insuffisante. M. Goupil va lire deux articles qu’il a rédigés; l’Assemblée optera entre eux et ceux que je lui ai présentés; mais dans tous les cas, je demande qu’oo consacre par un décret quelconque le principe qu’aucune section, aucune société non constituée ne puisse prendre ni afficher des délibérations. ( Applaudissements au centre, murmures à l’extrême gauche.)