(Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. . [7 novembre 1790.) l’égard des corps administratifs, ne sont en aucun cas du ressort des tribunaux, mais qu’elles seront portées au roi ; « 11° D’une proclamation sur un décret du même jour, qui prescrit le mode d’exécution pour les travaux dans les arsenaux de murine ; « 12° D’une proclamation sur un décret du même jour portant qu’il sera procédé sans délai à l’élection d’un commissaire de police dans chaque section de la ville de Paris ; « 13° D’une proclamation sur un décret du 8, relatif à l’arrêt rendu par la chambre des vacations du parlement de Toulouse contre le sieur JDecunses ; « 14° D’une proclamation sur un décret du même jour, portant que le tribunal du district établi en la ville de Rouen sera composé de six juges; qu’il y aura huit juges de paix pour la ville de Rouen et ses faubourgs ; qu’il y aura également deux juges de paix dans la ville de Dieppe, et deux dans celle du Havre ; que les villes de Rouen et de Dieppe continueront d’avoir un tribunal de commerce, et qu’il en sera établi un en la ville du Havre ; « 15° De lettres patentes sur un décret du 9, qui autorise le tribunal de Fontenay-le-Comte à juger en dernier ressort, au nombre de sept juges, sur les derniers errements de la procédure commencée devant le lieutenant criminel de la ville de Niort, les auteurs, instigateurs et complices de l’insurrection qui a eu lieu dans celte ville les 2 et 5 septembre dernier; « 16° De lettres patentes sur un décret du même jour, portant qu’il sera formé dans chacun des directoires de département, un comité contentieux provisoire, lequel, jusqu’au moment où les juges de district seront en activité, connaîtront du contentieux, de celles des impositions indirectes et autres parties du service et d’administration, dont la connaissance était attribuée aux commissaires départis ; « 17° D’une proclamation sur les décrets des 29 septembre, 8 et 10 de ce mois, relatifs au remboursement, tant de la dette non constituée de l’Etat, que de celle constituée par le ci-devant clergé, et création de nouveaux assignats ; « 18° D’une proclamation sur un décret du 12, portant que le district d’Orange sera uni au département des Bouches-du-Rhône ; « 19° D’une proclamation sur un décret du 12, portant que les administrateurs du district de la campagne de Lyon installeront les juges de spn tribunal séant en cette ville ; « 20° D’une proclamation sur un décret du même jour, portant nomination de cinq juges de paix pour la ville et faubourg de Caen, deux pour Falaise, deux pour Vire, deux pour Bayeux, peux pour la ville et faubourgs de Lisieux, et un pour les campagnes de Saint-Désir, Saint-Germain et Saint-Jacques, dépendantes desdits faubourgs, un seul pour la ville de Honfleur,deux pour celle de Saumur; « 21° D’une proclamation sur un décret du même jour, portant que plusieurs municipalités du district de Ghâteauneuf, n’en formeront plus à l’avenir qu’une seule; « 22° D’une proclamation sur un décret du 15, portant que l’assemblée administrative du département de l’Ain présentera, le 12 du présent mois de novembre, son vœu sur la réduction des districts de ce département; « 23° D’une proclamation sur un décret du 16, portant que le bureau de paix pour le district de la campagne de Lyon sera formé par les administrateurs dé ce district ; « 24° D’une proclamation sur un décret du 19, relatif à l’établissement du greffier qui délivrera l’expédition des arrêts du parlement de Paris, à la levée des scellés à faire par les officiers municipaux, à fa connaissance des affaires portées ci-devant à la chambre delà marée; « 25° De lettres patentes sur un décret du 25, portant révocation de l’attribution donnée au Châtelet de Paris, de juger les crimes de lèse-nation ; « 26° Et enfin, d’une proclamation sur un décret du 30, relatif à ce qui s’est passé à Belfort le 21 du mois dernier. » A Paris, le 3 novembre 1790. M. Démeimler, rapporteur du comité de Constitution. Le comité dont je suis l’organe vous propose d’ajouter un article au décret que l’Assemblée a remiu, hier, sur mon rapport touchant le mode de remplacement des citoyens qui ont refusé d’accepter ou donné leur démission de juges. Cet article est ainsi conçu : « L’administration du département de Paris n’étant pas encore formée, le conseil municipal de cette ville est autorisé à exercer provisoirement les fonctions attribuées par le présent décret aux directoires des départements. Il jugera également les contestations relatives à la forme dés élections et des conditions d’éligibilité des commissaires de police et de leurs secrétaires greffiers, ainsi que des commissaires de section. •> (Adopté.) M. Martineau. Je vous propose de décréter, dans un article additionnel, que les tribunaux de district jugeront si les commissaires nommés par le roi réunissent les conditions prescrites par vos décrets. L’article de M. Martineau est mis aux voix et adopté en ces termes : « Chaque tribunal de district jugera immédiatement après son installation, si le commissaire nommé par le roi réunit les conditions prescrites par les décrets. » L’Assemblée décide ensuite que les deux articles qui viennent d’être adoptés formeront le quatrième et le cinquième du décret rendu hier. M. Augïer-Sauzay. Le commissaire du roi et les deux juges du tribunal du district de Ro-chefort ont été pris parmi les administrateurs du directoire du département et du district de ces lieux; conformément à vos décrets, j’en demande la nullité. (L’Assemblée ordonne le renvoi de cette proposition à son comité de Constitution.) M. de Menon, membre du comité d'aliénation, après avoir rendu compte à l’Assamblée de l’estimation qui a ôté faite par le ministère des experts envoyés au directoire du département du Loiret, et par le directoire du district d’Orléans, propose, au nom de ce comité, le projet de décret suivant, qui est adopté : « L’Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait par son eomiié de l’aliénation des domaines nationaux de la soumission de la vi|le d’Orléans faite, le 10 juillet dernier, en exécution delà délibération prise par le conseil général de la commune de cette ville, le 19 avril 1790, pour et en conséquence des décrets des 17 mars et [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [7 novembre 1790.] 14 mai derniers, acquérir, entre autres domaines nationaux, ceux dont l’état est ci-annexé; ensemble des estimations faites desdits biens les 27, 28, 29, 30 septembre, 1er, 2, i, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 19 et 22 octobre derniers, en conformité de l’instruction décrétée le 31 mai, déclare vendre à la municipalité d’Orléans, sise district du même lieu, département du Loiret, les biens compris dans l’état ci-annexé, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai dernier, et pour le prix de 450,640 livres, ainsi qu’il est porté par les procès-verbaux d’estimation, et payables de la manière déterminée par le même décret. » M. l’abbé Grégoire, membre du comité des rapports. Les départements de la Meurthe et de la Meuse ont envoyé à l’Assemblée nationale des pièces relatives aux exportations d’avoine et de fourrages destinés principalement pour le Luxembourg. M. de Bouille a exposé que, dans la situation présente de la France, il peut être intéressant de remplir nos magasins. Les directoires ont cru devoir en référer à l’Assemblée nationale. (L’Assemblée ordonne le renvoi à son comité diplomatique et à son comité des recherches.) M. le Président. L’Assemblée reprend la suite de la discussion du projet de décret présenté par le comité des finances sur la liquidation de la dette publique. M. de Afontesqiiioa, rapporteur , donne lecture de l’article 2. Il est adopté sans débats en ces termes : Art. 2, « L’emploi des 600 millions restants sera fait de la manière suivante : « Ie* Aux remboursements des effets suspendus par l’arrêt du conseil du 16 août 1788; « 2° Au payement à bureau ouvert, à compter du 1er janvier 1791, de l’arriéré liquidé des départements, ainsi que des offices, charges, emplois et dîmes inféodées, après leur liquidation. » M. Charles de Cameth. Les articles 3,4, 5 sont inutiles. J’en demande le rejet. Ces trois articles sont retranchés du décret, du consentement du rapporteur. Les articles suivants jusqu’au seizième exclusivement ne donnent lieu à aucune observation et sont décrétés ainsi qu’il suit : Art. 3 (ancien art. 6 dp projet). « Le produit des ventes des domaines nationaux sera employé de préférence à rembourser en assignats, sans interruption, les propriétaires d’offices et dîmes inféodées; et, à cet effet, il sera rendu par le Corps législatif loua décrets nécessaires. Art. 4 (ancien art. 7). « Les propriétaires d’offices non-comptables supprimés, seront admis, même avant la liquidation, suivant la forme qui sera incessamment prescrite, à faire recevoir provisoirement, pour prix de l’acquisition des domaines nationaux, la moitié de leur finance, déterminée d’après les décrets de l’Assemblée nationale, suivant la nature des offices. Art. 5 (ancien art. 8). « Après la liquidation, la valeur entière de l’office sera reçue pour comptant dans l’acquisition des biens nationaux, en représentant la reconnaissance de liquidation numérotée et signée des commissaires préposés à la liquidation, mais sans qu’il soit nécessaire, dans ce cas, de suivre aucun ordre de numéros. Art. 6 (ancien art. 9). « L’ordre de numéros sera également indifférent pour recevoir le remboursement en assignats, tant que les fonds destinés à la liquidation ne seront point épuisés. Art. 7 (ancien art. 10). « Au delà de ladite somme la quotité d’assignats rentrée par les ventes ne pouvant être mise en émission que par un décret du Corps législatif, les remboursements se feront alors par ordre de numéros, suivant l’indication publique qui en sera donnée à tous les porteurs de reconnaissances de liquidation, lesquels, en attendant, pourront les donner en payement. Art. 8 (ancien art. 11). « L’intérêt à cinq pour cent sera accordé à ces reconnaissances, et courra du jour où la remise complète des titres aura été faite au bureau de liquidation : ce jour sera indiqué dans la reconnaissance, mais l’intérêt cessera du jour où le numéro sera appelé en remboursement. Art. 9 (ancien art. 12). « Il en sera de même pour les propriétaire de dîmes inféodées, qui seront traités comme les propriétaires d’offices et remboursés dans les même ordre et avec la même exactitude, en concurrence avec eux. Art. 10 (ancien art. 13). « Les privilèges et hypothèques qui existaient sur les titres d’offices et dîmes inféodées, seront transportés sur les domaines acquis avec la finance desdits offices et le capital desdites dîmes, et ils subsisteront sur lesdits domaines sans novation. Art, 11 (ancien art. 14), « Les propriétaires de fonds d’avance ou cautionnements non comptables, déclarés remboursables, pourront donner, en payemeut de l’acquisition des domaines nationaux, les récépissés ou autres titres authentiques de leurs créances, avant la liquidation, lorsqu’ils seront revêtus du visq dont la forme sera incessamment déterminée, Art, 13 (ancien art, 15). « Les propriétaires de charges ou cautionne? ments comptables, supprimés ou déclarés rem: boursables, jouiront du même avantage, maia seulement lorsque leurs états au vrai auront été légalement arrêtés. Les immeubles acquis par eux resteront spécialement affectés aux répétitions du Trésor public jusqu’à l’entier apure* ment de leurs comptes. « A l’égard des propriétaires de charges ou eau* tionnements comptables, qui n’auront pas présenté leurs états au vrai, leurs finances ou cautionnements ne seropt reçus en payement de domaines nationaux que pour moitié, et à la charge que l’autre moitié du prix sera payé comptant. La totalité des immeubles acquis par eux restera spécialement affectée à la sûreté de leur manutention jusqu’après fiapuremput de leurs comptes*