[États gén. 4789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Districts de Belfort et Huningue.] 315 liens de l’amitié fraternelle. Sacrifions tout à l’intérêt général, l’union des trois ordres dans la réforme des lois et des impôts amènera le plus grand bien ; leur désunion entraînera le plus grand mal : que Dieu, qui veille au salut des empires, dirige et éclaire les uns et les autres, qu’il unisse le souverain à ses sujets, le père à sa famille et qu’il nous conserve longtemps un roi bienfaisant, le restaurateur de la patrie. Et pour donner à la présente délibération toute la publicité dont elle est susceptible pour le moment, elle sera rendue publique par la voie de l’impression dans les deux langues. Fait et délibéré à l’assemblée du clergé, le 30 mars 1789. Signé l’évêque de Lydda, président. CAHIER De l'ordre de la noblesse des districts réunis de Belfort et Huningue. Nota. Il nous a été impossible jusqu’à ce jour de nous procurer ce document. Nous le donnerons plus tard si nous parvenons à le découvrir. Délibération de l'ordre de la noblesse du 28 mars 1789. Quotité de l'impôt. L’ordre de la noblesse des bailliages de Belfort et Huningue réunis, en vertu des lettres de convocation de Sa Majesté, du 7 février 1789, ne dissimulera point aux représentants du clergé et du tiers-état qu’il a été vivement affecté des imputations irréfléchies qui lui ont été faites par différents écrits, dans lesquels le but principal était de calomnier ses intentions ; intentions qu’il avait déjà manifestées au directoirede la noblesse de la basse Alsace par l’offre du sacrifice volontaire de ses privilèges pécuniaires. En conséquence, pour rectifier les idées du public abusé, l’ordre a arrêté qu’il serait à l’instant notifié à l’ordre du clergé et à l’ordre du tiers-état, par une adresse particulière, qu’il n’a jamais varié dans le projet de venir au secours de l’Etat et de la patrie par le sacrifice de ses exemptions pécuniaires ; qu’il déclare se soumettre à l’imposition, telle que les Etats généraux la détermineront, tant pour la durée que pour la quotité. Et enfin, que, pour donner à la présente déclaration toute l’authenticité dont estelle susceptible pour le moment, elle sera rendue publique par la voie de l’impression, dans les deux langues. Fait et délibéré en l’assemblée de la noblesse le 28 mars 1789. Signé le baron de Sehavenbourg, bailli d’épée; Me Reichenstein-Brombach ; le commandeur de Waldner ; le comte de Montjoye-d’Hirsingen ; Christophe, baron d’Eptingen ; le baron de Klvek-ler, maréchal de camp ; le baron d’Andiau-Bri-seck ; le baron de Reinach, maréchal de camp ; le baron de Reding ; chevalier de Reinach ; de Dillon-d’Orberdoff ; le baron de Reinach-d’Hitstz-bach, lieutenant-colonel de Roval-Allemand ; le baron de Ferrette-Carspach ; le baron de Rinek ; le baron de Koeckler; le comte de Froberg-d’Hir-sengen ; le baron de Ferrette, seigneur de Flori-mons ; le baron de Roll de Thiaucourt; le comte de Reinach de Foussemagne; de Schwilgué, capitaine au régiment de Bouillon ; le comte de Mont-joie de Vaufrey ; le comte de Froberg, chef d’escadron de Roval-Allemand ; de Barbier; de Noël ; de Salomon de Suance ; de Bergeret ; le baron de Landenberg-Wagenhrug ; le baron de Schoenau ; Denonancourt ; le baron cle Zurheim ; Louis baron de Maltren ; de Perchery ; de Brath ; Klinglin-Des-sert ; le baron de Gohr ; le baron de La Touche ; Ignace, baron d’Eptingen. De Beaudouin de Montaigu, secrétaire de l’ordre la noblesse. Du 45 avril 4789. CAHIER De doléances des communautés des districts réunis de Belfort et Huningue , formant le cahier général du bailliage d'épée établi à Belfort (1). Art. 1er Nos députés sont chargés, avant de traiter aucun objet, de demander une loi immuable et constitutionnelle qui appelle le tiers-état à toutes assemblées des Etats généraux en nombre égal à celui des deux autres ordres ; qui ordonne qu’il sera perpétuellement voté à ces assemblées par tête et jamais par ordre, et qui fixe le retour périodique de ces assemblées ; si cette demande leur est refusée, nous déclarons que nous révoquons leurs pouvoirs, que nous désavouerons tout ce qu’ils pourraient consentir ou arrêter, et nous les chargeons très-expressément de se retirer d’une assemblée à laquelle ils ne pourraient plus figurer que passivement. Art. 2. Sa Majesté sera suppliée d’ordonner que la somme de la dette nationale soit reconnue et arrêtée. Art. 3. Qu’il soit procédé à la confection d’un cadastre général de toutes les provinces du royaume et calqué sur l’étendue, leur commerce, leur industrie et leur production, Art. 4. Que les mandements de chaque année seront accompagnés d’un état sommaire qui comprendra: 1° la somme de l’impôt national ; 2° la division entre les provincesdu royaume; 3° enfin la répartition qui aura été faite entre les communautés de la province à laquelle le mandement particulier sera adressé. Art. 5. Qu’à l’avenir aucun impôt ne puisse être établi que parles Etats généraux. Art. 6. Que le don gratuit, les vingtièmes, le droit de masphenin et autres droits particuliers soient supprimés et réunis à l’impôt général. Art. 7. Que les trois ordres soient assujettis en proportion égale de leurs facultés à toutes sortes d’impôts sans aucune exception ; que pour cet effet les citoyens des trois ordres soient portés sur le cadastre particulier de chaque communauté dans les territoires où leurs biens sont situés. Art. 8. Que les dîmes, rentes foncières, redevances en argent et en grains affectées sur les personnes, sur les biens, sur les communautés et tous autres droits réels et personnels, corporels et incorporels soient sujets à l’impôt comme les biens-fonds. Art. 9. Que l’édit concernant les corvées soit rapporté et que l’entretien des routes, ponts et chaussées, soit, en proportion de l’impôt national, mis à la charge des trois ordres sans distinction d’Etat ni de religion, avec attention de rapprocher de chaque communauté autant que les circonstances pourront le permettre. Art. 10. Que l’exemption des facultés, de subvention d’industrie, du logement des gens de guerre et d’autres charges publiques , accordée aux employés dans les postes, dans les poudres (4) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. 316 [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [ Districts de Belfort et Huningoe.l et salpêtres, dans les fermes, loteries, etc., soit supprimée; de même que les exemptions ordonnées abusivement par les seigneurs et par les communautés, les gages des maires et prévôts seront également supprimés. Art. 11. Que la levée des impôts soit faite sans frais dans chaque communauté par la personne qu’elle aura choisie, et versée par trimestre au trésor royal de son département ; en conséquence, que tous offices de receveurs soient supprimés et leurs finances remboursées par l’Etat. Art. 12. Que les ustensiles, logement en argent et autres charges du département militaire, mis jusqu’à présent au compte des villes, soient pris à celui de l’Etat, et que les octrois accordés à ces villes en considération de ces charges soient éteints et supprimés. Art. 13. Que les domaniaux de la couronne aliénés y soient réunis ; la somme des engagements, si aucun il y a, remboursée par l’Etat, et ses domaines vendus, pour le produit être employé à l’acquittement de la dette nationale. Art. 14. Que toutes les pensions affectées sur l’Etat, excédant 1 ,000 livres, soient réduites au tiers ; que le nombre des officiers généraux, des gouverneurs, des grands officiers de la couronne, soit modéré, et les officiers de l’état-major des places démantelées, réformés. Art. 15. Que les ministres soient actuellement comptables à la nation de leurs recettes et dépenses et responsables envers elle des faits de leur administration. Art. 16. Que tout sujet français soit maintenu sous la protection que les lois du royaume lui accordent, et que sa liberté ne puisse être attaquée, sans formalités judiciaires, par lettres de cachet, par l’autorité ministérielle, ou par celle de commandants et intendants de province. Art. 17. Que les peines soient égales en matière criminelle entre le noble et l’homme du tiers-état, et que l’infamie ne jaillisse plus sur la famille du criminel. Art. 18. Que les ordonnances et arrêts qui donnent au tiers-état exclusion aux emplois militaires, à ceux de judicature et aux établissements nobles constitués depuis un siècle, soient révoqués. Art. 19. Que sous aucun prétexte il ne soit accordé à l’avenir aucun privilège exclusif destructeur de l’industrie, de la concurrence et de la perfection . Art. 20. Que le transit soit libre par tout le royaume pour toute espèce de marchandises venant de l’étranger et devant y retourner, moyennant les acquits-à-caution et autres précautions qui pourront être nécessaires. Art. 21. Que les privilèges concédés aux messageries et aux postes, au préjudice des voyageurs, soient abolis. Art. 22. Que l’exportation des fers et des bois soit interdite dans tout le royaume. Art. 23. Que l’exportation des grains soit pareillement défendue, si ce n’est pour conduire ceux que les étrangers auront achetés aux foires et marchés dans les temps qui auront été déterminés par les Etats provinciaux, et qu’il en soit usé de même à l’égard des écorces. Art. 24. Que toutes extractions de mines de fer soient défendues par superficie et que l’exploitation en soit ordonnée par puits ou chocs et non autrement, afin d’empêcher la destruction des terres labourables. Art. 25. Qu’il soit interdit à tous entrepreneurs d’usines, de manufactures et de fabriques, d’employer à l’exploitation de ses établissements, d’autres bois que ceux provenant des forêts qui leur sont propres. Art. 26. Que les assemblées provinciales et de districts soient supprimées et remplacées par des Etats provinciaux ; que ces Etats soient composés de députés librement choisis par l’ordre qu’ils devront représenter, et que ceux du tiers-état y soient appelés en nombre égal à ceux des deux autres ordres. Art. 27. Qu’il soit établi des municipalités dans toutes les communautés du royaume, et que leur organisation soit déterminée par les Etats. Art. 28. Qu’il soit établi dans le royaume une uniformité de lois et une égalité de poids et mesures. Art. 29. Que la servitude de la glèbe, de la mainmorte, du tiers denier, du thaï ou mort-taille et des banalités soit abolie dans tout le royaume. Art. 30. Que les directeurs et inspecteurs des mines, minières du commerce et des poudres et salpêtres, purement onéreux à l’Etat, soient supprimés. Art. 31. Qu’il soit nommé une commission choisie par les Etats provinciaux pour reconnaître la véritable condition des vassaux envers leurs seigneurs, envers les villes, abbayes , chapitres décimateurs, et envers tous autres ; et que nonobstant toute possession, transaction, traité irrégulièrement arrêté, sentence de premiers juges, arrêts de cour souveraine et lettres patentes , cette condition soit limitée aux obligations textuellement prescrites par les titres qui la déterminent originairement, attendu que les innovations introduites pèsent plus sur les vassaux que les charges royales et provinciales ; en conséquence, Sa Majesté sera suppliée de vouloir bien nommer cette commission dans le courant de l’année. Art. 32.Que les cantonnements qui ont dépouillé les communautés de leurs droits d’usage dans les forêts communes entre elles et leurs seigneurs soient annulés et ses parties rétablies dans leur état primitif. Art. 33. Qu’il soit permis aux fondataires d’abbayes et chapitres d’aliéner en faveur des communautés, les droits onéreux constitués au profit de leurs fiefs et de leurs maisons. Art. 34. Que les chapitres et maisons religieuses puissent placer leur argent au denier 30. Art. 35. Qu’il soit établi des présidiaux dans les provinces qui n’en sont pas pourvues, avec facilité aux parties de franchir le premier degré de juridiction. Art. 36. Que la vénalité des offices du conseil souverain d’Alsace reste supprimée et que, dans le cas de vacance, les Etats provinciaux soient chargés de présenter trois sujets à Sa Majesté pour choisir celui qui lui sera agréable, et que l’enregistrement des édits et déclaratious soit attribué aux Etats provinciaux. Art. 37. Qu’ils soit procédé sans délai à la réformation des Godes civil et criminel ; que les instructions se fassent publiquement avec les accusés, lesquels pourront choisir un défenseur; qu’il soit enjoint à tous juges de rendre la justice gratuitement aux pauvres, de terminer toutes contestations dans le délai qui sera fixé par les Etats; et que pour l’exécution de ce règlement ils soient rapprochés de leurs justiciables, auxquels la justice sera rendue dans la langue vulgaire. Art. 38. Que les honoraires et frais de la justice, tant contentieuse que volontaire, soient ré- (États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Districts de Relfort et Huningue.] 317 glés invariablement, pour mettre fin aux abus et extorsions. Art. 39. Qu’il soit fait défense à tous possesseurs de fiefs ou de terres allodiales de concéder ou d’aliéner à prix d’argent les offices de judicature et d’imposer à leur officiers l’obligation de travailler gratuitement dans les affaires où lesdits possesseurs pourraient être intéressés directement ou indirectement, à peine d’être déchus du droit de nommer à ces offices. Art. 40. Que les forêts communales soient administrées par les municipalités sous la direction des Etats provinciaux ; qu’il soit pourvu à la conservation des forêts par des règlements exprès ; que la connaissance des délits soit attribuée à telles personnes qu’il plaira aux Etats provinciaux de nommer, qui administreront sans frais, et les dommages et intérêts au profit des communautés. Art. 41. Que les bois de chauffage exigés par les seigneurs dans les forêts communales ne soient marqués, façonnés et livrés qu’autant qu’ils seront résidants sur les lieux. Art. 42. Qu’il soit fait défense d’exiger aucune prestation pour l’usage utile des eaux de rivière, et qu’il soit permis à tout cultivateur de s’en servir pour la bonification de ses propriétés, sans préjudicier les moulins. Art. 43. Que, pour animer l’agriculture, les biens communaux mis en culture et les défrichements soient exempts de la dîme pendant le temps qui sera fixé par les Etats. Art. 44. Que la dîme ne puisse être exigée sur les chanvres, navets, navettes, pois, pommes de terre ou autres légumes, et sur les prairies artificielles. Art. 45. Que toutes dispenses papales et épiscopales quelconques soient dorénavant accordées gratis, et que les honoraires et droits casuels de l’école des curés soient abolis et remplacés par la dîme, uniquement instituée et affectée d’origine à ce genre de rétribution. Art. 46. Qu’il soit établi des bénéfices cures, ou des vicaires perpétuels dans toutes les communautés où les dîmes seront reconnues suffisantes pour compétentier les desservants. Art. 47. Que les hôpitaux supprimés en Alsace soient rétablis conformément à l’article de fondation ; et que les biens des autonistes, appartenant au tiers-état et réclamés par l’ordre de Malte lui soient restitués. Art. 48. Que tous les établissements ecclésiastiques, chapitres, couvents, même ceux des religieux mendiants, ainsi que tous bénéfices fondés en faveur du tiers-état, lui soient conservés ; en conséquence, que le chapitre des chanoines réguliers de Marbach en haute Alsace soit maintenu dans sa constitution; les paroisses desservies par ces religieux demandent avec instance qu’on n’innove rien à cet égard, étant très-avantageux pour elles d’avoir des' religieux pour pasteurs. Art. 49. Qu’il soit établi en haute Alsace un évêché qui dispense la majeure partie de ses habitants de porter leur argent à l’étranger, et qui procurera à l’autre partie les secours spirituels que l’éloignement du siège de l’archevêché de Besançon et sa surcharge lui font quelquefois manquer. Art. 50. Que la bâtisse, l’entretien tant des presbytères que des églises et la dotation des curés et vicaires perpétuels soient mises universellement à la charge des décimateurs, et à l’exclusion des paroissiens. Art. 51. Que la partie du Funlgraw en Alsace étant peu pourvue d’établissements nécessaires à l’éducation et l’instruction de la jeunesse, nos députés supplieront Sa Majesté d’y créer un collège, auquel l’excédant des revenus attachés aux maisons appartenant ci-devant aux Jésuites en Alsace pourrait être employé ; que de même dans toutes les paroisses du royaume, le choix et l’examen des maîtres d’école, ainsi que leur destitution, compéteront aux curés conjointement avec les municipalités, et le traitement des maîtres d’école sera fixé parles Etats provinciaux. Art. 52. Que la chambre des consultations établie près le conseil souverain d’Alsace soit supprimée, sa constitution gênant la confiance publique et étant purement onéreuse à la province. Art. 53. Qu’il soit fait défense aux juifs d’accepter personnellement ou tiercement aucune procuration ou cession des chrétiens, de faire aucun prêt d’argent, et de contracter autrement que pour argent comptant, sous peine de nullité, sans préjudice aux lettres et aux billets de commerce passés entre eux et les banquiers et marchands pour fait de commerce. Art. 54. Qu’il soit fait défense à toutes personnes de faire pâturer les bêtes blanches sur les rairies, sous telle peine qui sera arbitrée par les tats. Art. 55. Que le tirage de la milice soit supprimé, à charge par chaque communauté de tenir prêt au premier ordre la quantité de soldats provinciaux qui sera réglée par les Etats. Art. 56. Que l’ordonnance qui accorde annuellement une certaine quantité de congés de grâce, et qui fixe la rançon sur le pied de 50 livres par chacune des années de service à courir, soit ponctuellement exécutée, et que dans aucun cas et sous aucun prétexte, les chefs des corps ne puissent s’écarter de ce règlement. CHAPITRE CONCERNANT LES INTÉRÊTS PARTICULIERS DE LA PROVINCE. Art. 57. Nos députés demanderont le rétablissement des privilèges dans lesquels la province d’Alsace a été maintenue par les différents traités de paix, tant pour le commerce en général que pour les prérogatives des villes en particulier ; en conséquence : 1° Que les Alsaciens ne puissent être traduits que par-devant les juges naturels de la province. 2° Qu’il leur soit rendu le droit de transit qu’on leur a enlevé depuis environ vingt ans, privation désastreuse à cette province et infructueuse à la ferme, qui oblige les Alsaciens de s’approvisionner chez leur voisins étrangers, tandis qu’ils les fournissaient avant cette désastreuse révolution. 3° Que les arrêts du conseil d’Etat du Roi constitutifs d’une ligne de démarcation pour le débit de tabac, soient rapportés et révoqués, et cette ligne replacée sur le confin des provinces où le libre débit de cette marchandise est prohibé. 4° Que le reculement des barrières ne puisse être placé aux extrémités de l’Alsace. 5° Que les droits ou prestations établis sur les marchandises soient réduits au taux fixé littéralement par les arrêts qui les ont réglés et qu’il soit fait défense aux employés de percevoir au delà, sous prétexte ou interprétation que ce puisse être, même sous l’offre de restituer, à peine d’être poursuivis comme concussionnaires. 6° Et pour détruire le motif d’intérêt qui porte communément les commis à gêner, même à vexer les commerçants, nos députés insisteront à ce qu’il ne soit plus accordé de bonifications aux employés sur les fixations de produit, et à ce qu’ils soient limités à des appointements déter- 318 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Districts de Belfort et Huningue.] minés, sans qu’il puisse leur être cédé aucune part dans les confiscations et dans les amendes qui pourront être prononcées. 7° Et finalement que la connaissance des procès-verbaux soit attribuée aux juges royaux dans le ressort de la juridiction desquels la contravention aura été commise. Art. 58. Que les péages et pontonages constitués, en compensation des charges qui sont tombées en désuétude, soient abolis. Art. 59. Qu’il soit interdit aux Suisses et à leurs alliés d’acquérir des biens-fonds en Alsace, et que ceux qu’ils y possèdent soient assujettis aux mêmes impositions qu’acquittent les trois ordres à raison de leurs possessions. Art. 60. Qu’il soit pourvu à la disette de monnayé que la province éprouve, et qu’il soit pris des précautions certaines afin que la monnaie étrangère, devenue nécessaire depuis plusieurs années, cesse d’avoir le cours libre que le besoin lui a obtenu. Art. 61. Que l’entretien des épis du Rhin qui sert de barrière au royaume, soit compris dans la dépense de l’Etat. Art. 62. Que le transport des matériaux nécessaires à la reconstruction et à l’entretien des fortifications des places de la province, cesse d’être un sujet de corvée pour l’habitant de la campagne, et qu’il soit exécuté par la voie de l’adjudication au rabais, au compte de l'Etat ; qu’il en soit usé de même relativement au transport militaire. Art. 63. Que la contribution connue en Alsace sous le nom de fourrage , et que les pensions affectées sur cet impôt soient supprimées. Art. 64. Que l’ordonnance relative à la fixation du nombre des gardes bourgeoises pour les communautés des campagnes soit modifiée et l’exécution du nouveau règlement commise à la vigilance des municipalités. Art. 65. Que toutes personnes ayant droit de chasse ne puissent en jouir exclusivement, qu’à la charge de payer le préjudice que le gibier pourra causer aux propriétaires ; qu’il leur soit fait défense de l’exercer dans les campagnes, depuis l’instant où les grains sont en tuyaux jusqu’après la récolte, ni dans les vignes jusqu’après la vendange; que ces personnes soient civilement responsables des faits de leurs chasseurs qui seront de toute nécessité régnicoles ; que la connaissance des contraventions soit attribuée aux juges royaux, et que le droit de chasse exclusif soit aboli dans les trois lieues limitrophes de l’étranger. Art. 66. Qu’il soit enjoint aux concessionnaires des mines d’argent, dé cuivre et de plomb existant en Alsace de les faire exploiter avec exactitude, sinon qu’il soit libre aux communautés, dans le territoire desquelles elles sont situées, d’v faire travailler à leur compte, et de s’emparer des forêts affectées à cette exploitation. Art 66. Que les magistrats des petites villes de la province d’Alsace, reconnus pour être inutiles et entièrement à charge à la communauté par leurs gages, soient supprimés et abolis ; qu’à la place d’iceux il y ait des membres de la municipalité qui assisteront à toutes et chacune audience de justice et de police, mais purement et simplement pour maintenir les droits locaux desdites communautés, de laquelle pétition les villes de Belfort et Huningue sont exceptées. Art. 68. Qu’il ne soit plus permis aux anabaptistes de faire acquisition de biens-fonds, vu les torts considérables qui en sont résultés jusqu’à présent aux autres sujets de Sa Majesté, par les entraves que ces sectaires y ont amené. Art. 69. Qu’à l’avenir les seigneurs ne puissent plus recevoir ni bourgeois ni manants, sans le consentement de la municipalité du lieu, qui seule peut faire participer les habitants aux biens communaux. Art. 70. Tous les offices des cours souveraines du royaume seront successivement remboursés çar les ressorts respectifs dans l’intervalle qui sera fixé par les Etats ; l’Etat se chargera du remboursement successif de toutes les autres charges du royaume, quelles qu’en soient les fonctions, celles des finances y comprises, et ce, dans le temps qui sera également prescrit par les Etats généraux. Art. 71. Le district d’Huningue, qui supporte au delà de ses moyens les charges et impositions, se trouvant d’un côté borné par le Rhin, de l’autre par la Suisse et la principauté de Porrentruy, ne trouve nul moyen de vendre ses denrées, ainsi que ses foins, pailles et avoines ; pour quel effet Sa Majesté sera suppliée de vouloir bien faire placer à Huningue, outre un régiment d’infanterie, une dejs troupes à cheval, ce qui procurera aux communautés de ce district les moyens de faire face aux impositions dont elles sont surchargées. Art. 72. Que la haute Alsace soit affranchie du monopole qu’elle éprouve dans la vente des bois, notamment de ceux de la forêt domaniale de la Harte, et que les marchands de bois soient assujettis à une taxe. Art. 73. Qu’il sera permis à tous et un chacun de prendre du sel où bon lui semblera et telle quantité qu’il voudra. Art. 74. Recommandons très-expressément à nos députés, qu’ils aient à se réunir aux deux ordres du clergé et delà noblesse, à l’effet de supplier Sa Majesté d’accorder la convocation d’un conseil de guerre, réclamé par M. le comte de Morton de Ghabrillant, à l’effet de le déclarer innocent ou coupable des calomnies et des lâches complots dont il doit être la victime. Art. 75 et dernier. Finalement, il a été arrêté que le présent cahier des doléances générales et particulières des deux districts réunis, sera imprimé dans les deux langues et qu’il en sera remis au moins un exemplaire dans chaque ville ou communauté. Fait et arrêté à Belfort par les commissaires soussignés chargés de la rédaction , cejourd’hui 4 avril 1789. Signé Schoff, Knopff, Lochmann, Widerspach, Muller, Wilhelm, Phiéger, Phliéger le jeune, Hœnner; F Bart, curé; Girardin, Blin, A. Benat, B. Weis, Flottât, M. Pierrot, Stomeyer, curé; Jus-ter, Monnin, Soimtag, l’abbé Deyber, Gendre, Weis,Lainé, Struch, Deville, d’Aigrefeuifle, Rossé, Girol, Guilard, J.-F. Voisard,Boussard, Brumgard, Moutter, Lardier, Reclin, Mistelet, Blanchard, J.-P. Clavey, Bornuq, maréchal, Gattema. Collationné et paraphé ne varietur. Signé Men-gaud.