94 [Convention nationale.1 ARCHIVES PARLEMENTAIRES, j nivôse an II 1 (21 décembre 1793 se touchent. On ne peut se dissimuler qu’il existe beaucoup d’agents probes et républicains; ceux-ci méritent la confiance publique. La sur¬ veillance active qui presse les autres, la peine qui doit suivre leur délit, sert à les contenir dans les bornes du devoir. S’il en était autrement, quel parti prendre, et à qui, dans l’espèce, donner la préférence des employés dans les subsistances militaires, où dans les dépôts de la République? La dépradation est-elle plus à craindre quand les premiers seront chargés de la préparation et du mélange de la subsistance dont il s’agit, que si elle était confiée aux autres? Peut-on penser qu’il y a plus de danger à s’en rapporter à l’employé des subsistances mili¬ taires, pour la préparation du mélange ci-dessus énoncé, en un mot pour l’exécution du projet dont il s’agit, s’il est adopté, que de s’abandon¬ ner à la discrétion du préposé à la garde des dépôts de chevaux? Dans le premier cas, les employés dans les subsistances militaires se trouvent en opposition avec les préposés à la garde de dépôts, intéressés à vérifier si les attri¬ butions déterminées par la loi, leur sont exac¬ tement délivrées. Dans le deuxième, cette opposition n’existe plus : car si on laisse les préposés à la garde des dépôts les maîtres d’opérer le mélange en ques¬ tion) qui assurera, d’après le préjugé établi, qu’ils ne divertiront pas le son et l’avoine des¬ tinés aux chevaux des dépôts, puisqu’ils seront bien moins surveillés que les employés des sub¬ sistances militaires? S’il existe de part et d’autre des inconvé¬ nients, les premiers sont moins considérables que les autres. Mais, disons-le franchement. Ces objections sont si vagues, si générales, qu’à peine méritent-elles d’être discutées. En ramenant donc la question à son véritable point de vue, vos comités n’ont rien vu que d’utile dans le plan qu’ils vous proposent, ils vous en ont fourni les causes, les effets, vous pouvez l’apprécier; ils vous proposent le projet de décret suivant : « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le rapport fait au nom de ses comités de Salut public, et de l’examen des marchés, décrète ce qui suit : Art. 1". « A compter du 15 de ce mois, les rations d’avoine accordée par la loi du 23 vendémiaire dernier, pour la subsistance des chevaux de remonte, ou autres, au service de la République, repartis dans les différents dépôts, établis par le ministre de la guerre ou les généraux français, sont supprimés. Art. 2. « Il sera substitué à cette nourriture un mé¬ lange de paille, de trèfle ou do luzerne, hachés le plus menu possible, de son et avoine. Art. 3. « Cet amalgame sera fait dans les proportions ci-après. « Il y entrera moitié de paille, un quart de trèfle ou luzerne, un huitième de son, et un hui¬ tième d’avoine. Art. 4- « La ration de cette substance ainsi combinée, sera uniforme, elle sera composée d’un boisseau, mesure de Paris, pour tous les chevaux quel que soit le genre de leur arme, et leur service. Art. 5. « Les préposés à la garde des dépôts à qui cette substance sera délivrée, ne pourront la faire manger aux chevaux qu’après l’avoir légère¬ ment imprégnée d’eau. Ait. 6. « L’administration des subsistances militaires est spécialement chargée de l’exécution de la présente loi sous sa responsabilité; elle est en. conséquence tenue de ] sel pourvoir des instru¬ ments nécessaires à la préparation de la sub¬ stance dont il s’agit. Art. 7. « Les commissaires des guerres sont tenus de surveiller l’exécution de la présente loi, sous leur responsabilité. Art. 8. « Tout agent civil ou militaire convaincu de l’avoir enfreinte sera puni de cinq années de fers. Art. 9. « La loi du 23 vendémiaire dernier conti¬ nuera d’être exécutée en tout ce qui n’est pas contraire à la présente. » Un membre [Collot-d’Herbois (1)] fait le récit des faits qui se sont passés pendant sa mis¬ sion à Commune-Affranchie. La Convention ordonne l’impression et la dis¬ tribution de son rapport. A la suite de ce rapport, il présente un projet de décret que la Convention adopte en ces ter¬ mes : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de Salut public sur une pétition présentée par des citoyens se disant en¬ voyés par Commune-Affranchie, décrète : Art. 1er. « Les sections de Paris feront, sous trois jours, le recensement des citoyens venus de Commune-Affranchie qui résident dans leur arrondissement, et en feront parvenir de suite le tableau au co¬ mité de sûreté générale. (1) D’après le rapport qui existe aux Archives nationales. (2) Procès-verbaux de la Convention, t. 28, p. 18.