410 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [29 avril «91-1 « Art. 10. Àubone dépende on gratification ne pourra être allouée que sur ordonnance signée du roi en commandement et contresignée par le ministre du département de la marine. « Art. 11. Les commissaires des classes et les contrôleurs de la marine dans les ports et à Paris , le chef du bureau des Invalides seront spécialement chargés des poursuites à faire pour la rentrée des sommes dues à la caisse des Invalides, tant pour le passé que pour l’avenir, chacun dans leur département. « Art. 12. La caisse des Invalides ne supportera aucuns frais ordinaires, que ceux qui seront réglés pour le traitement des agents auxquels seront confiés l’administration et la comptabilité des objets qui les concernent. « Art. 13. Ladite caisse ne supportera d’autres frais extraordinaires que ceux nécessaires pour assurer le recouvrement des sommes qui lui seront dues et l’impression de ses comptes. Règlement pour la fixation et disbribution des pensions, soldes et demi-soldes, sur la caisse kdes Invalides de la marine. « L’Assemblée nationale, considérant que la situation des m'arins exige plus ou moins de secours en raison de leurs infirmités, de leurs blessures, de la quantité et de l’âge de leurs enfants, et qu’il est juste aussi d’avoir égard à leurs appointements qui indiquent la durée, l’importance et le mérite de leurs services, décrète ce qui suit : « Art. 1er. 11 sera fait cinq classes des personnes ayant droit à des demi-soldes, en qualité d’invalides de la marine. « Art. 2. Tous les marins qui, aux termes du décret de ce jour, auront droit aune demi-solde sur la caisse des Invalides, et dont la paye au service est de 66 à 81 livres par mois, recevront pour demi-solde 18 livres par mois. « Tous ceux dont la paye est de 51 à 63 livres recevront pour demi-solde 15 livres par mois. « Tous ceux dont la paye est de 39 à 48 livres recevront pour demi-solde 121. 10 s. par mois. « Tous ceux dont la paye est de 27 à 36 livres auront pour demi-solde 10 livrés par mois. <> Enfin pour tous ceux dont la paye est au-dessous de 27 livres, la demi-solde sera de 8 livres par mois. « Art. 3. Il sera en outre accordé à chaque invalide qui, par des blessures graves ou des infirmités, serait habituellement hors d’état de travailler, un supplément de 6 livres par mois. « Art. 4. Il sera aussi accordé à chaque invalide en supplément la somme de2 livres par mois pour chaque enfant au-dessous de l’âge de 10 ans, jusqu'à ce qu’ils aient atteint cet âge. « Art. 5. A l’égard des sous-officiers et soldats des troupes de la marine et des régiments descolonies, on suivra le tarif réglé pour l’armée de ligne, en ayant égard au séjour dans les colonies, et aux campagnes de mer desdits sous-officiers et soldats. « Art. 6. Tous ceux dont les appointements ou la solde excède 81 livres par mois, auront droit, dans les cas exprimés par le décret, à une pension du quart de leur dit traitement ou solde. « Si par des blessures ou infirmités, fisse trouvent hors d’état de travailler, ils recevront un supplément de 9 livres par mois, et en outre 3 livres par chacun de leurs enfants au-dessous de l’âge de 10 ans, et seulement jusqu’à ce qu’ils soient parvenus à cet âge. « Art. 7. Les veuves des pensionnaires invalides et celles des hommes morts après 30 ans de services auront droit à la moitié de ce que leurs maris avaient obtenu ou auraient pu obtenir. Celles des hommes tués à la guerre auront droit à la moitié de la pension ou demi-solde, qui aurait été due à leurs maris, à raison de sa paye ou de ses appointements, quel que fût son âge ou le temps de service, et en outre à la moitié du supplément accordé pour les blessures graves; il leur sera aussi accordé un supplément de 3 livres par mois. « Art. 8. Les pères et mères pourront obtenir chacun le tiers de la pension ou demi-solde, qui aurait pu être accordé à leurs fils dans les cas ci-dessus. Art. 9. Les orphelins de père et de mère, dans les cas énoncés ci-dessus, pourront obtenir chacun le tiers de la pension ou demi-sokle, que leur père avait obtenue ou à laquelle il aurait eu droit ; et cette pension ou demi-solde leur sera payée jusqu’à l’âge de 14 ans accomplis. « Art. 10. Lesdites pensions ou demi-soldes et accessoires réunis ne pourront jamais excéder la somme de 600 livres fixée pour le maximum des pensions sur la caisse des Invalides. » ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. REWBELL. Séance du vendredi 29 avril 1791 (1). La séance est ouverte à neuf heures du matin . M. ISouche, au nom du comité chargé de surveiller l'envoi et la publicité des décrets. Je déclare à l’Assemblée que, surpris de ne point voir paraître le décret du 18 août 1790 concernant l’organisation de l’armée, j’ai écrit au ministre de la guerre pour lui demaùder les motifs de ce retard. En réponse, le ministre m’a envoyé le décret avec des observations en marge, qui avaient pour objet d’en concilier les dispositions avec les décrets ultérieurs. En conséquence, je demande que ces observations et le décret soient renvoyés à l’examen du comité militaire, avec charge d’en rendre compte incessamment. (L’Assemblée décrète la motion de M. Bouche.) M. liavie, secrétaire, fait lecture du procès-verbal de la séance d’hier, qui est adopté. Un membre propose d’ordonner la suspension du décret rendu hier qui accorde une indemnité à la famille du maréchal de Lowendal. Plusieurs membres réclament l’ordre du jour sur cette motion. (L’Assemblée décrète l'ordre du jour.) M. le Président. L’ordre du jour est la discussion de la motion de M. Rabaud-Saint-Etienne sur la création de petits assignats, discussion que vous avez ajournée mardi dernier à la séance d’aujourd’hui (2). M.Prngnon. Monsieur le Président, avantd’en-(1) Cette séance est incomplète au Mvniteur. (2) Yoy. ci-dessus, séance du 26 avril 1191, p. 345 et suiv.