630 [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES, [23 décembre 1790.] ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. D’ANDRÉ. Séance du jeudi 23 décembre 1790, au matin (1), La séance est ouverte à neuf heures du malin. Un de MM. les secrétaires donne lecture du procès-verbal de la séance du mardi 21 de ce mois, au soir. M. Camus demande la. parole à M. le président et le prie de lui dire s’il a reçu quelque instruction relativement à l’acceptation et sanction du decret du 27 novembre dernier, concernant le clergé. M. le Président répond qu’il n’en a point reçu. M. Camus. Je demande donc que l’Assemblée charge M. le président de se retirer dans la matinée par-devers le roi, pour prier Sa Majesté de dire si elle a accepté et sanctionné le décret dont il s’agit ; si personne n’a rien à opposer à ma proposi lion, je demande qu’elle soit mise aux voix; si, au contraire, on a quelques objections à y faire, je développerai mes motifs. M. de Follcville prétend que l’Assemblée n’est pas assez complète pour prendre une détermination aussi importante. M. Bouche fait observer que, du moment que l’Às-emblé'- est ouverte, elle peut délibérer sur toutes les propositions et que, d’ailleurs, il ne s’agit que d’en objet de discipline. (La motion de M. Camus est mise aux voix et décrétée.) M. Tronchet propose, au nom du comité féodal, et l’Assemblée adopte, sans discussion, le projet de décret suivant : « L’Assemblée nationale, considérant que des circonstances postérieures au décret du 3 mai, l’ont conduite à insérer dans le décret du 19 du présent mois, quelques dispositions relatives à la forme et à la liquidation du rachat des rentes foncières, qui sont nouvelles, ou un peu différentes de celles qui avaient ôté prescrites pour la liquidation du rachat des rentes ci-devant seigneuriales, et des droits casuels ci-devant féodaux, et qu’il est essentiel de ramener les formes à l’uniformité, autant que la nature de ces rentes et redevances peut le permettre, décrète ce qui suit : Art. 1er. « La liquidation du rachat des rentes ci-devant seigneuriales, et des droits casuels dépendant des ci-di vaut üefs appartenant à la nation, ne pourra être faite que par les assemblées administratives du district dans l’arrondissement duquel se trouvera situé le fief dont iesdites rentes et lesdils droits seront dépendants, ou par leurs directoires, sous l’inspection et l’autorisation des assemblées administratives de leur département ou de leurs directoires; le payement du prix dudit rachat ne pourra être fait qu’à la caisse du (1) Cette séance est incomplète au Moniteur, district dudit arrondissement, et le direcloiredu district sera tenu de faire verser le prix dans la caisse de l’extraordinaire. Art. 2. « La disposition de l’article précédent aura lieu indistinctement, et sauf les seules exceptions ci-après, à l’égard des rentes et droits dépendant des ci-devant lie fs appartenant à la nation, à quelque établissement, corps ou bénéfices et offices supprimés qu’elles appartinssent, encore qu’il s’agisse d’établissements dont l’administration a été conservée provisoirement ou autrement par les précédents décrets, et notamment par celui du 23 octobre dernier, soit à des municipalités, soit à certains administrateurs de fondations, séminaires, collèges, fabriques, établissements d’études, bénéfices, actuellement régis par l’économe général du clergé; enfin, à certains ci-devant ordres de religieux ou religieuses, même à l’égard des rentes et droits appartenant aux établissements protestants, mentionnés en l’article 17 du titre premier du décret du 23 octobre dernier; à l’égard de tous lesquels droits et rentes la liquidation du rachat ne pourra être faite que par les administrations de district et de département, et le prix du rachat ne pourra êire versé qu’en la caisse du district, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, à peine de nullité desdits rachats. Art. 3. « Sont exceptés des dispositions des deux articles précédents les rentes et droits ci-devant dépendant des fiefs connus sous le titre de domaines de la couronne ou des fiefs ci-devant appartenant aux apanagistes , aux engagisl.es et aux échangistes dont les échanges ne sont point encore consommés. « La liquidation du rachat desdites rentes et desdits droits sera faite, ju-qu’à ce qu'il en ait été autrement ordonné, par les administrateurs de la régie actuelle des domaines ou par leurs préposés, à la charge par eux : « 1° De se conformer aux taux prescrits par le décret du 3 mai ; « 2° Ose les liquidations seront vérifiées et approuvées par les administrations des districts et départements dans l’arrondissement desquels se trouvera situé le fief dont dépendront les rentes et les droits; «3° De compter, par les administrateurs de la régie, du prix desdits rachats, et de le verser, au fur et à mesure, dans la caisse du district dudit arrondissement , qui le reversera dans la caisse de Pextraordin -ire. « Il en sera de même des ci-devant fiefs tenus eu pariage devant Je roi, et à l’égard desquels la liquidation des droits en dépendant se fera pareillement par les administrations de la régie actuelle des domaines oa leurs préposés, sauf à ne verser à la caisse de l’extraordinaire que la portion du prix qui en reviendra à ia nation et à compter du surplus aux légitimes propriétaires, lesquels seront appelés eu liquidation. Il en sera de même des ci-devant fiefs tenus en . pariage avec le roi, à l’égard desquels la liquidation des droits en dépendant se fera pareillement par les administrateurs de la régie actuelle des domaines ou leurs préposés, sauf à ne verser à la caisse de l’extraordinaire que la portion du prix qui en reviendra à la nation et à compter du surplus aux légitimes propriétaires, lesquels seront appelés à la liquidation. [ Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. |23 décembre 17J0. 6 31 « A l’égard des ci-devant liefs qui étaient tenus en pariage avec les gens de mainmorte, la liquidation des droits en dépendant se fera par les directoires de district, sous l’inspection des directoires des départements, sauf aux directoires de district à ne verser dans la caisse de l’extraordinaire que la portion du prix revenant à la nation et à compter du surplus aux légitimes propriétaires, lesquels seront appelés à la liquidation. Art. 4. « Sont pareillement exceptés les rentes et droits dépendant des ci-devant fiefs appartenant aux commanderies, dignités et grands-prieurés de l’ordre de Malte; lesdits rachats, jusqu’à ce qu’il en ait été autrement ordonné, pourront être liquidés par les titulaires actuels, à la charge : « 1° De se conformer aux baux prescrits par le décret du 3 mai; « De faire vérifier et approuver la liquidation par les administrations de district et de département dans l’arrondissement desquels se trouveront situés les manoirs ou chefs-lieux desdiles commanderies, dignités et grands-prieurés; « De verser le prix dudit rachat, au fur et à mesure, dans la caisse du district dudit arrondissement, qui le reversera dans la caisse de l’extraordinaire. Art. 5. « Les administrateurs des établissements français et les évêques et curés français qui possèdent des fiefs situés en pays étrangers, ne pourront recevoir aucun remboursement des rentes et droits dépendant desdits fiefs, quand même il leur serait offert volontairement, à peine de restitution du quadruple en cas de contravention; la liquidation du rachat desdites rentes et desdits droits, s’il était offert volontairement, ne pourra être faite que par les assemblées administratives du district dans l’arrondissement duquel se trouveront les manoirs desdits bénéfices, ou les chefs-lieux deulits établissements, sous l’inspection et l’autorisation des assemblées administratives du département, et le prix do rachat sera versé dans la caisse de l’extraordi aire, ainsi qu’il est dit en l’article premier ci-dessus. Art. 6. « Lorsque le redevable qui voudra se racheter aura été obligé de dénoncer, aux propriétaires des droits, des oppositions qui existeront sur lui conformément à ce qui est prescrit par l’article 52 du décret du 3 mai, les intérêts de la somme due pour le rachat cesseront à compter du jour de la dénonciation, lorsque la consignation ou le payement aura été exécuté huitaine après l’expiration des trois mois. Art. 7. L’obligation de faire contrôler les quittances de rachat des droits ci-devant seigneuriaux, prescrite par les articles 53, 54 et 55 du décret du 3 mai, doit s’entendre de l’obligation de faire enregistrer lesdites quittances, conformément au décret du 5 du présent mois, pour lequel enre-I gistrement il ne sera payé que le droit de 15 sols, conformément au décret du 3 mai et à celui du 5 du présent mois. Art. 8. « Seront, au surplus, exécutés les décrets des 3 mai, 3 juillet, 12 et 14 novembre derniers, en tout ce qui n’est pas contraire aux dispositions contenues au présent décret. » M. Prngnon présente, au nom du comité de V emplacement des tribunaux et des corps administratifs, et l’Assemblée adopte le projet de décret suivant : « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité de l’emplacement des tribunaux et corps administratifs, décrète : «Qu’en attendant qu’elle ait statué sur la disposition à faire des hôtels, maisons, bâtiments et emplacements nationaux, des places de guerre frontières, d’après le rapport qui doit lui en être fait par ses comités militaire et des domaines, l’hôtel du gouverneur non résident à Longwy servira, savoir : la moitié du côté du nord, au logement des administrateurs du district ; et l’autre, du côté du midi, avec les remises, hangars et autres bâtiments étant dans la cour dudit gouvernement, pour l’établissement des bureaux de perception et magasin de la régie des droits de traite, à charge tant par l’administration du district, que par le régisseur ou le percepteur, de payer le loyer, suivant l’évaluation qui en sera faite entre lesdits administrateurs et régisseurs et la municipalité, ou d’après l'estimation qui en sera faite par experts, lequel sera versé dans la caisse du district, pour en être compté par le receveur. » M. ®�e Coisteulx, au nom du comité des finances, présente un projet de décret qui est adopté en ces termee : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport, qui lui a été fait par son comité des finances, de la délibération du directoire du district de Saint-Pons, au département de l’Hérault, et considérant que les membres de ce directoire déclarent qu’en nommant au mois de septembre dernier un receveur, ils n’ont entendu lui confier que la seule recette des biens nationaux, décrète : « Qu’elle autorise le procureur-syndic à convoquer le conseil et l’a iministration dudit directoire de Saint-Pons, à l’effet de procéder à la nomina-naiion d’un nouveau receveur, ou à la confirmation de celui déjà nommé, en exigeant de lui le cautionnement fixé parles décrets des 12 et 14 novembre dernier. » M. Vohlel, membre du comité des recherches. Messieurs, la lettre dont je vais vous donner lecture a été adressée au comité des recherches par les administrateurs du département du Var. « A Toulon, le 14 décembre 1790. « Il est de noire devoir de vous faire part des nouvelles instructions qui nous arrivent de Nice. Les précautions que nous avous prises sur les premières nouvelles qui nous furent données d’un projet d’invasion et d’attaque, nouvelles quenous nous sommesempressésde vous transmettre, n’ont pas déconcerté les menéesdesennemisdelanalion. Voici ce que nous mande la personne de Nice que nous avons nommée, et dont nous connaissons la sincérité et l’exactitude: « On a l’air d’aller en avant. La jeunesse confédérée cherche à acheter des chevaux et se dis pose à partir. Gela se raccorde à pareil empressement annoncé de Turin de la part de celle qui s’y trouve. On se vante d’avoir un noyau de dix mille hommes prêts à être rassemblés ; où doit-il se rendre ? c’est le secret en ce moment. Un nouveau symbole de la con-