[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES [15 octobre 1790.] effet tous jugements, ainsi que les procédures qui les ont précédés ou suivis, rendus et faits au sujet des dîmes ecclésiastiques et aux biens nationaux, en contravention au sursis prononcé par le décret du 27 mai dernier, sanctionné le 28, ou sans avoir appelé le procureur général syndic. » (Cet article est adopté.) M. Chasset propose un nouvel article qui est adopté en cès termes : « Art. 22. Toutes actions, soit contre les municipalités ou les communes, soit contre les particuliers, en payement de la dîme ecclésiastique, des années 1789 et 1790, ou pour indemnité à raison des empêchements apportés à la perception, même les actions autres que celles dont la procédure et les jugements ont été annulés par l’article précédent, qui seraient pendantes devant les tribunaux, et qui n’auront pas été jugées en dernier ressort, seront réglées sans frais, sur un simple mémoire, par les directoires de département sur l’avis de ceux de district. « Cependant, en cas que la quantité des fruits décimables, le mode, la quotité ou le fond du droit fussent contestés, les corps administratifs se borneront à donner un avis ; sauf ensuite aux parties intéressées à se pourvoir, en ce cas, par-devant les tribunaux, si elles le jugent à propos. » Les articles 21, 22 et 23, devenus les 23, 24 et 25, ne donnent lieu à aucune discussion et sont décrétés ainsi qu’il suit : « Art. 23. Les indemnités annuelles accordées par l’article 19 du présent titre, seront payées, à compter du 1er janvier 1791, par les receveurs des districts dans l’arrondissement desquels les dîmes se perçoivent. « Art. 24. Quant aux autres indemnités, il sera pourvu à leur acquittement de la même manière que pour celui des autres dettes nationales exigibles, et les intérêts en courront à compter du 1er janvier 1791. « Art. 25. Les directoires de département feront faire par les directoires de district un état des indemnités qui seront accordées et des créances qui seront reconnues légitimes, en exécution du présent décret, lequel état les directoires de département enverront sans délai au Corps législatif. » M. Chasset, rapporteur . L’article 24 était relatif aux fermiers déchargés du payement de la dîme ecclésiastique ou inféodée et à leurs obligations vis-à-vis des propriétaires des fonds qu’ils tiennent à ferme et à la décharge desquels ils payent la dîme. Divers membres ayant fait remarquer qu’on s’occupait du même objet, dans le projet de décret sur la contribution foncière, nous vous proposons l’ajournement et le renvoi de l’article 24 à la suite du travail sur la contribution foncière. (Cette proposition est adoptée.) L’article 25 et dernier du projet, devenu le 26, est décrété comme il suit : « Art. 26. Le roi sera prié de donner aux puissances étrangères communication du présent décret, en ce qui les concerne, et de se concerter avec elles au plus tôt possible sur le règlement à faire entre elles et la nation française, sur les objets mentionnés dans les articles 14, 15, 16 et 17 du titre Ier et 18 du présent titre, ainsi que pour procurer, dès à présent, l’exécution des articles 15, 16, 17 du premier titre, et 18 du présent titre. » 653 M. Chasset, rapporteur. J’ai encore à proposer à l’Assemblée quelques articles additionnels. Quoique l’usage de l’Assemblée ne soit pas de rassembler, sous un seul point de vue et dans un seul article, tous les ajournements qu’elle a prononcés dans le cours de la discussion d’une même loi, lesquels se trouvent simplement épars dans son procès-verbal, il est cependant à propos de le faire ici, tant à raison de la nature de l’objet, que pour épargner tant au public qu’aux administrateurs eux-mêmes tout embarras et toute incertitude. Voici le texte du premier de ces articles additionnels : Art. 1er. Pour être placé après l'article 18 du titre II , et former le 19. « Les fermiers actuels des droits seigneuriaux et féodaux ne pourront, en cas de rachat des uns ou des autres, prétendre à d’autre indemnité que celle réglée dans l’article 18 du titre Ier, du présent décret pour les baux à venir, sauf à eux à demander la résiliation de leur bail, laquelle ne pourra leur être refusée. » (Cet article est mis aux voix et adopté.) M. Chasset lit les articles additionnels 2 et 3 qui sont adoptés, après quelques observations, dans la teneur suivante : Art. 2 -i Pour être placé à la suite de l'article 22 du même titre. « Si des vignes avaient été données à moitié ou à tiers-fruits, les directoires de district pourront, en les affermant, imposer au fermier la condition de continuer de les faire cultiver par des colons partiaires suivant l’usage, en rendant le fermier et les colons responsables des dégradations qu’ils pourraient y commettre. » Art. 3. Pour être mis à la place des articles 14 et 15 du titre III du projet. « Les conventions faites par les bénéficiers, corps, maisons et communautés, des mains desquels l’administration de leurs biens a été retirés, avec des commissaires à terriers ou feu-distes, pour la rénovation des terriers, ou la recette des rentes et autres droits dépendants des biens desdits bénéficiers, corps, maisons ou communautés, sont et demeurent résiliés sans indemnité : néanmoins les travaux qui auraient été par eux faits, leur seront payés d’après lesdites conventions, ou suivant l’estimation ; et les corps administratifs prendront telles mesures que leur prudence leur suggérera, pour faire passer aux redevables, des reconnaissances desdits droits, conformément à ce qui est prescrit par le titre Ier du décret du 15 mars dernier, sur les droits féodaux. » M. Chasset, rapporteur, donne lecture des articles 4 et 5 additionnels relatifs aux religieuses. 654 [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [15 octobre 1790. M. Lucas propose, par amendement, an second de ces articles, dp substituer à ces mots : échus à Noçl 1789, ceux-ci ; « les fermages et loyers échus à la Saint-Martin ou antres termes écbus en 1789, et par elles reçus alors ou depuis, » Cet amendement est adopté et inséré dans l’article ; et l’appliquant en outre à ce qui concerne les religieux, l'Assemblée décrète qu’à ces mots dg l'article précédent : «perçus à Noël 1789, » on substitue ceux-ci : « tant à la Saipt-Martin «< qu’à d’autres termes de 1789, par eux reçus « alors ou depuis. » M. de Follevîlle observe ensuite que, dans certains lieux, des chapitres de chanoinesses qui n’avaient rien reçu de leurs revenus en 1789, n’en avaient pas moins été forcés de payer les impositions de cette année, et même la contribution patriotique : il propose en conséquence un second amendement, portant que, dans le cas où des communautés de religieuses n’auraient fait aucune recette, ou n’auraient fait que des recettes insuffisantes, il leur serait alloué, sur les emprunts qu’elles auraient été forcées de faire, soit collectivement ou séparément, pour y suppléer, une somme suffisante pour leur subsistance, laquelle ne pourrait excéder les 5 sixièmes de la somme décrétée pour leur traitement, et qu’il leur serait, de plus, tenu compte, sur lesdits emprunts, des payements qu’elles auraient faits, soit des impositions, soit de la contribution patriotique. M. Tronchet représente que les dispositions des précédents décrets seraient plus favorables aux religieuses, aux chanoinesses, que cet amendement-, que, d’ailleurs, tous ces objets de détail ne pouvaient être employés dans la loi, mais qu’ils pourraient être pris en considération dans le compte qui serait fait avec les religieuses et chanoinesses-, et il demande, en conséquence, la question préalable sur l'amendement. L’amendement est rejeté. Les deux articles proposés sont ensuite décrétés en ces termes : Art. 4. Pour être placé à la suite de l'article 17 du titre IV , devenu le 18. « En ce qui concerne les religieuses qui, par leur institut, ne sont pas employées à l’enseignement public et au soulagement des pauvres, et des mains desquelles l’administration de leurs biens a dû être retirée dès cette année, ainsi qu’à l’égard des chanoinesses, leurs pensions ou trai� tements ne devant commencer qu’à compter du l6r janvier 1791, les marchands, fournisseurs et ouvriers qui auront fait pour elles des délivrances, fournitures ou ouvrages, et qui seront reconnus légitimes, ainsi que leurs aumôniers ou chapelains pour leurs honoraires, et leurs domestiques pour leurs gages , en seront payés des deniers du Trésor public : à cet effet, ils observeront ce qui est prescrit par l’article 2 du précédent titre. Art, 5. « Pour faciliter la reconnaissance de la légitimité des dettes qu’elles auraient pu contracter pour ces objets pendant la présente année, les-dites religieuses et chanoinesses seront tenues de rendre compte, au 1er janvier 1791, de leur recette et de leur dépense, en portant dans la recette les fermages et loyers échus depuis la Saint-Martin, et par elles reçus alors ou depuis cette époque : en cas qu’elles eussent au moment où elles doivent rendre compte, des deniers entre les mains, elles les imputeront sur le premier quartier de leurs pensions et traitements de 1791, ou jusqu’à concurrence; qu’au surplus, s’il y en a, elles le verseront dans la caisse du receveur du district. » « L’Assemblée décrète en outre que dans l’article 17 dp titre IV, au lieu de ces mots : perçus à Noël 1789, seront mis ceux-ci : depuis la Saint-Martin , et par eux reçus alors Qu depuis cette époque. » M. Chasset, rapporteur, propose un dernier article relatif aux religieux chargés de l’enseignement public. Il est destiné à prendre place après l’article 9 du titre Ier et à former l’article 10. Get article est décrété en ces termes : Art. 6, « A l’égard des religieux chargés de renseignement public, deg mains desquels l’administration de leurs biens a dû être retirée en vertu du décret des 14 et 20 avril dernier, et dont les pensions commencent à courir à compter du 1er janvier 1790, pour être payées en 1791, ils rendront compte de ce qu’ils auront reçu comme les autres religieux ; et dans le cas où ils cesseraient ou négligeraient de remplir leurs fonctions, il pourra y être pourvu par (es directoires de département sur l’avis de ceux de district, et après avoir entendu les municipalités, » M. Albignac de Castelneau, évêque d’An-goulême, demande et obtient un congé de six semaines. M. le Président. L’Assemblée nationale a décidé, dans une de ses précédentes séances, qu’eile entendrait M. Louis Monneron, député de Pondichéry, aussitôt que l’affaire dé Saint-Domingue serait terminée. Les circonstances n’ont pas permis de lui accorder la parole jusqu’ici. M. Mpn-neron est toujours aux ordres de l’Assemblée si elle veut lui permettre de donner lecture de son mémoire en faveur des colonies françaises aux Indes. (L’Assemblée accorde la parole.) M. Loui» Alonneron (1). « Messieurs, perdus « dans un éloignement qui à peine permet à fa « surveillance de l’administration souveraine de « connaître et d’apprécier notre existence, nous « avons, plus que tous les autres établissements « français formés au delà des mers, besoin de « ces chaînons précieux qui doivent nous unir « immédiatement à la nation. Trop souvent, nous « n’avons connu le pouvoir que pour en craindre « les effets. Daignez nous accorder, Messieurs, « deux représentants, qui, membres de l’Assem-« blée nationale, puissent intercéder pour nous « dans nos malheurs ; plaider quelquefois la cause « de cent cinquante mille hommes libres, qui, « volontairement, se sont voués à la qatioufran-« çaise ; et, surtout, développer à vos yeux, le « grand tableau de vos intérêts en Asie. » Je rapporte, Messieurs, les propres paroles des habitants de Pondichéry dans la requête déposée au bureau de vos archives; et d’après le vœu de cette colonie, je vais entrer en matière. (1) Le mémoire de M. Monneron n’a pas été inséré au Moniteur,