[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [21 septembre 1790.] |09 une ordonnance de payement, en date du 30 décembre 1789, signée la Tour~du-Pin. > M. Vernier, membre du comité des finances, propose sur le mode de répartition et de perception de V impôt pour les parties d' anciennes provinces comprises dans plusieurs départements, un projet de décret qui, après quelques observations, est décrété ainsi qu’il suit : « L’Assemblée nationale, considérant que plusieurs des anciennes provinces se trouvent tellement divisées entre plusieurs départements, que quelques-unes de ces nouvelles administrations ne reçoivent qu’un très petit nombre de communautés par l’effet de cette division, et n’ont dès lors qu’un modique intérêt aux opérations prescrites par l’article 10 de la troisième section du décret du 22 décembre 1789, qu’il est cependant indispensable d’accélérer, principalement pour assigner les dépenses qui peuvent être prises sur les fonds libres, décrète ce qui suit : « Art. 1er. Les opérations prescrites par l’article 10 de la troisième section du décret du 22 décembre 1789, sanctionné en janvier, pourront être faites, pour les anciennes administrations qui ont été partagées en plus de trois départements, par les commissaires qui auront été nommés pour trois départements au moins, lorsque les-dits commissaires se trouveront réunis au nombre de six. « Art. 2. Le jour où ces opérations devront commencer sera indiqué par les deux commissaires choisis par le département qui comprendra le chef-lieu de l’ancienne administration, et par eux annoncé aux directoires des autres départements qui ont intérêt à la liquidation. « Art. 3. Les directoires de département qui auront reçu cet avis, le communiqueront sans délai aux commissaires qui auront été nommés par le département pour concourir à cette opération. « Art. 4. Ces deux commissaires, après en avoir délibéré avec le directoire, feront connaître aux deux commissaires du département qui comprend le chef-lieu de l’administration, s’il entendent ou non se rendre au lieu et jour indiqués. « Art. 5. Ledit jour arrivé, l’opération commencera lorsque les commissaires seront réunis au moins au nombre de six pour trois départements. « Art. 6. Les commissaires d’un département qui aura reçu plus de la deuxième partie du nombre des communautés qui dépendaient de la précédente administration, ne pourront au surplus se dispenser, si ce n’est pour cause de maladie, d’assister à l’opération. « Art. 7. Lorsque l’opération de la liquidation sera consommée, le compte qui doit en être rendu à une assemblée formée de quatre autres commissaires nommés par chaque administration de département, pourra de même être clos et arrêté définitivement, lorsque lesdits commissaires se trouveront au moins réunis au nombre de douze pour trois départements. » M. le Président. L’ordre du jour est la suite de la discussion du projet de décret sur le mode d'avancement militaire. Dans sa séance d’hier, l’Assemblée a adopté le titre Ier du projet et les articles 1 à 15 du titre II. M. Alexandre de Lameth, rapporteur , donne lecture des articles. L’Assemblée les adopte sans discussion, ainsi qu’il suit : « Art. 16. On parviendra du grade de lieutenant-colonel à celui de colonel, par ancienneté et par le choix du roi, ainsi qu’il va être expliqué. « Art. 17. L’avancement au grade de colonel, soit par ancienneté, soit par le choix du roi, sera, pendant la paix, sur toute l’arme ; à la guerre, le tour d’ancienneté sera sur le régiment. « Art. 18. Sur trois places de colonel, vacantes dans une arme, deux seront données aux plus anciens lieutenants-colonels en activité de l’arme, et la troisième, par le choix du roi, à un lieutenant-colonel en activité dans cette arme depuis deux ans au moins. « Art. 19. On parviendra du grade de colonel à celui de maréchal de camp, par ancienneté et par le choix du roi, ainsi qu’il va être expliqué. « Art. 20. Sur quatre places vacantes dans le nombre fixé des maréchaux de camp en activité, deux seront données aux plus anciens colonels en activité de l’arme, et deux au choix du roi aux colonels en activité depuis deux ans au moins. « Art. 21. Si un colonel que son tour d’ancienneté porterait au grade de maréchal de camp, préférait se retirer avec ce grade à y être en activité, il en aurait la liberté, et recevrait la retraite fixée pour les colonels, sans égard à son grade de maréchal de camp. « Art. 22. Le colonel qui préférerait se retirer avec le grade de maréchal de camp, sans y être employé, ne pourrait néanmoins faire perdre le tour d’ancienneté à celui qui le suivrait, et qui, dans ce cas, serait nommé à la place vacante. Art. 23. On parviendra du grade de maréchal de camp à celui de lieutenant général par ancienneté et par le choix du roi, ainsi qu’il va être expliqué. « Art. 24. Sur quatre places vacantes dans le nombre fixé des lieutenants généraux en activité, deux seront données aux plus anciens maréchaux de camp en activité, et deux au choix du roi, à des maréchaux de camp, également en activité. « Art. 25. Si un maréchal de camp, que son tour d’ancienneté porterait au grade de lieutenant général, préférerait de se retirer avec ce grade, à y être en activité, il en aurait la liberté, et recevrait la retraite fixée pour les maréchaux de camp, sans égard cependant à son grade de lieutenant général. « Art. 26. Le maréchal de camp qui préférerait se retirer avec le grade de lieutenant général, sans y être employé, ne pourrait néanmoins faire perdre le tour d’ancienneté à celui qui le suivrait, et qui, dans ce cas, serait nommé à la place vacante. Art. 27. Le grade de maréchal de France sera conféré par le choix du roi. » M. Alexandre de Lameth lit les treize articles compris au titre du remplacement des officiers réformés par la nouvelle organisation ; ils sont mis aux voix et décrétés ainsi qu’il suit : REMPLACEMENT DES OFFICIERS RÉFORMÉS PAR LA NOUVELLE ORGANISATION TITRE Ier. « Les officiers réformés par la nouvelle orga- [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [21 septembre 1790.] nisafion seront remplacés suivant les , règles établies ci-après. « Art. 1er. Les sous-lieutenants en activité, réformés par la nouvelle organisation, seront remplacés dans leurs régiments, aux premières places vacantes de leur grade, sans concurrence avec les officiers de ce grade qui n’y auraient pas élé employés en activité. « Art. 2. Les porte-drapeaux, porte-étendards et porte-guidons, réformés par la nouvelle organisation, seront remplacés dans le grade de sous-lieutenant, parmi lesquels ils prendront rang de la date de leur brevet, ou lettres de porte-drapeaux, porte-étendards et porte-guidons, conformément à ce qui va être prescrit. « Art. 3. Les porte-dra[ eaux, porte-étendards porte-guidons prendront rang parmi les sous-lieutenants, de la date de leur brevet ou lettres de porte-drapeaux, porte-étendards et porte-gui-dons, et d’après celte disposition ils suivront leur avancement au grade de lieutenant; il en sera de même des sous-lieutenants, ci-devant dits de fortune. « Art. 4. Les porte-drapeaux, porte-étendards, porte-guidons et sous-lieutenants, ci-devant dits de fortune, promus au grade de lieutenant, prendront rang parmi les lieutenants, suivant celui qu’ils déviaient occuper s’ils avaient été promus à ce grade à leur tour .de sous-lieutenant, et d’après cette disposition, ils suivront leur avancement au grade de capitaine, dans lequel ils prendront rang de la date de leur brevet de ce grade. « Art. 5. Les ci-devant cadets gentilshommes et les sous-lieutenants de remplacement seront remp'acés dans leur arme et sur toute l’arme, aux premières places vacantes de sous-lieutenants, sans nuire néanmoins au droit accordé aux sous-officiers, d’obtenir une place sur quatre, immédiatement après le remplacement des sous-lieutenants en activité, réformés par la nouvelle organisation. « Art. 6. Les ci-devant cadets gentilshommes ayant eu le brevet d’officier comme sous lieutenant de remplacement, et les sous-lieutenants de remplacement prendront rang parmi les sous-lieutenants, en rentrant en activité de la date de leur brevet de sous-lieulenant. « Art. 7, Les lieutenants en activité, réformés ou remis en activité comme sous-lieutenants, par 1 la nouvelle organisation, seront remplacés aux premières places vacantes de leur grade dans leur régiment, sans concurrence avec les officiers qui auraient droit, jar leur ancienneté, à leur avancement dans ce grade, mais qui n’y auraient pas élé employés en activité. « Art. 8. Les capitaines ayant troupe dans les troupes à cheval, les capitaines en second dans l’infanterie, réformés par la nouvelle organisation, seront remplacés par ancienneté aux premières places vacantes de leur grade dans leur régiment. « Art. 9. Les lieutenants pourvus de la commission de capitaine ne pourront prétendre à être remplacés dans ce grade que lorsque leur tour d’ancienneté dans le grade où ils sont, les y portera. « Ces officiers néanmoins prendront rang dans la colonne des capitaines de leur arme, de la date de leur commission dans ee grade, pour concourir à leur avancement par ancienneté aux emplois supérieurs, sans pouvoir cependant re-! prendre rang, pour le commandement dans les régiments, sur les officiers du même grade qui y auraient été en activité avant eux, et parvenir aux emplois supérieurs avant d’avoir été en activité pendant deux ans comme capitaines. « Art. 10. Les. officiers en activité dans les grades de capitaines et de lieutenants-colonels, et pourvus d’un brevet de grade supérieur, no pourront prétendre à y être remplacés que lorsque leur tour d’ancienneté, dans le grade où ils sont en activité, les y portera, ou que.par le choix du roi. « Art. 11. Les officiers pourvus de brevet du grade supérieur à celui dans lequel ils sont en activité, prendront néanmoins rang dans la colonne des olficiers de ce grade pour leur avancement à un emploi supérieur de la date de leur brevet; mais ils ne pourront en être susceptibles qu’après avoir élé deux ans en activité dans le grade dont ils ont le brevet, et ne pourront prendre rang, pour le commandement dans les régiments, sur les officiers du même grade qui y auraient été en activité avant eux. « Art. 12. Les maréchaux de camp qui ne seront pas compris dans le nombre de ceux conservés en activité, pourront y être remplacés par moitié dans le nombre réservé au choix du roi, par l’article 20 du titre II de l’avancement. « Art, 13. Les lieutenants généraux qui ne seront pas compris dans le nombre de ceux conservés en activité, pourront y être remplacés par moitié dans le nombre réservé au choix du roi par l’article 24 du titre II de l’avancement. » TITRE II. Du remplacement des officiers réformés ou à la suite. « Art. 1er. Les officiers réformés, ou à la suite, ci-après dénommés, auront seuls droit à être remplacés, ainsi qu’il va être prescrit; mais ils ne pourront l’être qu’après que les officiers réformés par la nouvelle organisation, seront rentrés en activité. « Art. 2. Les officiers réformés, ou à la suite, qui ont 35 ans de service; ceux qui, depuis plus de 10 ans, n’ont pas eu d’emploi titulaire dans la ligne, à l’exception des capitaines de remplacement, et de ceux dits de réforme dans les troupes à cheval, qui n’auraient pas néanmoins refusé d’être remplacés, ou quitté l’activité comme capitaines, n’auront pas droit au remplacement, et ils recevront des traitements de retraite proportionnés à leurs services, d’après ce qui a été fixé par le décret sur les pensions, annexé au procès-verbal du 3 août dernier. « Art. 3. Les colonels attachés seront remplacés aux premières places de colonel vacantes dans leur arme, concurremment avec les lieutenants-colonels en activité, fie la manière suivante : « Sur neuf places vacantes, six seront données à l’ancienneté, et trois au choix du roi. « Des six d’ancienneté, quatre seront données aux plus anciens lieutenants-colonels en activité, conformément à l’article 18 du titre H de l’avancement militaire : les deux autres seront données aux plus anciens colonels attachés. « Sur les trois places qui seront au choix du roi, deux seront données à des lieutenants-colonels en activité, sans égard à leur ancienneté, pourvu qu’ils soient en activité depuis deux ans au moins dans ce grade, et la troisième à un colonel attaché, sans égard à son ancienneté dans ce grade.