[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [-27 août 1789.] 489 « La liberté publique, exige que la séparation ' des pouvoirs soit déterminée, et que les agents du pouvoir exécutif soient responsables de leur administration. » M. d’André insiste pour que l’on s’occupe au plus tôt de la Constitution. M. de Clermont-Lodève observe que tout homme a le droit de ne pas faire partie d’une société où des agents publics ne seraient pas responsables, et où les pouvoirs ne seraient pas divisés. M. Moiinfer appuie la rédaction de M. de Lameth, et fait sentir que la déclaration des droits doit contenir tous les principes propres à diriger à l’avenir la législation ; enfin, après plusieurs débats sur les diverses rédactions qui ont été proposées, on revient à l’article 23, qui est adopté unanimement. Il est conçu en ces termes : « Art. 15. La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. » M. de Lameth observe qu’il pourrait se faire que, sous le mot d’agent, l’on comprît la personne du roi, et que l’on prétendît exercer la responsabilité contre lui. Cette réflexion n’arrête pas la discussion de l’article 24. M. de Lally-Tollendal. La séparation est un principe trop salutaire pour ne pas le consigner; mais après bien des débats, qui n’aboutiront à rien, on en viendra à l’article du sixième bureau. Je le pense donc, pour terminer, on devrait se hâter de l’adopter. Cet article ne laisse aucune exagération; il ne laisse, d’un autre côté, aucune méfiance; il me semble qu’il remplit toutes nos vues. M. Chapelier trouve qu’il est moins rédigé en principes qu’en style d’instruction; en conséquence, il présente le projet suivant : « La liberté des citoyens exige que les différents pouvoirs soient déterminés. » M. Robespierre soutient que ce principe est étranger à la déclaration des droits, et il demande la question préalable. M. Colbert de Seignela y, évêque de Rhodez, offre aussi un arrêté : « Les droits des citoyens ne peuvent être garantis que par une sage distribution des pouvoirs. » On revient à l’article 24 du sixième bureau, et il est admis. Le voici : « Art. 16. Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a pas de constitution. » M. le comte de Montmorency veut ajouter un article. Le voici : « Gomme l’introduction des abus et l’intérêt des générations qui se succèdent nécessitent la révision de tout établissement humain, un peuple a toujours le droit de revoir et de réformer sa Constitution. Il est bon d’indiquer des moyens paisibles et constitutionnels pour l’exercice de ce droit. » Cette motion est appuyée de M. Desmeuniers, mais sans succès. L’Assemblée décide qu’il n’y a lieu à délibérer quant à présent. Cette décision amène des protestations. M. le Président lit l’article 6 du règlement, qui porte que, sur toute motion, on peut poser la question, s’il y a lieu ou non à délibérer. Le plus grand nombre des membres veut passer enfin à la Constitution; d’autres veulent que l’on ne termine pas la déclaration des droits sans y insérer un article concernant la propriété. M. Duport en propose un qui réunit sur-le-champ beaucoup de suffrages, non qu’il n’y ait eu beaucoup d’amendements, qu’il n’ait été suivi d’une foule d’autres projets; mais il a passé tel que le voici : « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité. » M. de Montmorency propose la motion suivante : « Comme l’introduction des abus et l’intérêt des générations qui se succèdent nécessitent la révision de tout établissement humain, un peuple a toujours le droit de revoir et de réformer sa Constitution. Il est bon d’indiqner des moyens paisibles et constitutionnels pour l’exercice de ce droit. » La question préalable, y a-t-il ou n’y a-t-il pas lieu à délibérer quant à présent? ayant été invoquée, la négative est admise. On attendait à l’Assemblée M. le directeur-général des finances ; sa santé ne lui ayant pas permis de remplir sa promesse, il envoie la lettre suivante ; M. le Président en fait lecture : « M. le Président, j’ai trop présumé de mes forces et de ma santé en annonçant que j’irais aujourd’hui à l’Assemblée nationale : je suis obligé de vous adresser ce que j’avais dessein de dire; et malgré tous mes efforts je ne puis vous l’adresser que demain à l’ouverture de l’Assemblée. Je vous prie, M. le président, de faire agréer à l’Assemblée nationale mes très-humbles excuses et de vouloir bien être l’interprète de mes regrets. « Je suis avec respect, M. le président, votre très-humble et très-obéissant serviteur. « Signé NECKER. » M. le Président lève la séance, en annonçant que l’Assemblée se divisera en bureaux l’après-dinée, pour s’occuper du rapport du comité des subsistances sur la libre circulation des grains dans l’intérieur du royaume, et la prohibition momentanée de l’exportation chez l’étranger, ainsi que de la question de savoir quel terme on fixerait à la discussion des motions, avant de proposer la question préalable. ASSEMBLÉE NATIONALE, PRÉSIDENCE DE M. LE COMTE STANISLAS DE CLERMONT-TONNERRE. Séance du jeudi 27 août n89, au matin (1). MM. les secrétaires ont fait mention des adresses de félicitation et d’adhésion, et des délibérations de la ville de Lectoure; de la ville de Pierrefort (1) Celte séance est incomplète au Moniteur.