SÉANCE DU 4 BRUMAIRE AN III (25 OCTOBRE 1794) - N° 48 77 et d’entraves que le défaut d’expérience, la malveillance ou l’incurie avaient jetée dans la marche des subsistances disparaîtra peu à peu. Votre comité de Salut public s’occupe de corriger les mesures qui sont devenues dangereuses, et de préparer divers moyens de rappeler l’abondance parmi nous. On ne peut détruire un abus que lorsqu’il est aperçu. Il a fallu construire à neuf et on n’avait pas de modèles. La révolution a forcé le gouvernement d’inventer toutes les institutions avec lesquelles il a marché jusqu’ici ; il n’y a que l’essai et le temps qui aient pu nous éclairer sur leurs défauts; le temps et les lumières nous ramèneront successivement aux principes que la force des choses nous a fait abandonner pour un moment. L’économie politique sera enfin rétablie sur ses véritables bases, et le commerce dégagé de ses liens, lorsqu’ils pourront être tout à fait rompus sans danger. Décret (110) : Article premier. - Toutes denrées, subsistances et autres objets nécessaires aux habitants de la République peuvent être mis en réquisition en son nom. Art. IL - Il n’y aura plus de réquisitions illimitées. Art. III. - Chaque réquisition désignera l’espèce, la quantité des objets requis, le délai dans lequel sera faite la livraison, et l’époque du payement. Art. IV. - Elle désignera aussi les districts où elle sera exercée. Art. V. - Elle sera fixée, autant qu’il sera possible, sur les lieux les plus voisins de ceux où les subsistances et approvisionnements devront être transportés. Art. VI. - Les réquisitions ne pourront être faites que par la commission des approvisionnements; elle les fera sous la surveillance du comité de Salut public. Art. VIL - Chaque commission fournira au comité un état des besoins et approvisionnements en tout genre qu’exige le service particulier dont elle est chargée. Art. VIII. - Lorsque des circonstances extraordinaires l’exigeront, les commissions pourront être autorisées par le comité de Salut public à faire des réquisitions particulières. Art. IX. - Un double des états de toutes les réquisitions sera remis au comité de Salut public. Art. X. - Les représentants du peuple près les armées pourront, dans les cas urgents seulement, requérir ce qui sera nécessaire aux besoins des troupes; leurs réquisitions seront soumises à toutes les dispositions ci-dessus. Ils seront tenus d’envoyer, sans délai, copie de leurs réquisitions au comité de Salut public et à la commission. (110) Moniteur, XXII, 376. J. Univ., n° 1812; J. Perlet, n° 762. Art. XI. - Toute réquisition sera enregistrée à l’administration du district dans l’arrondissement duquel elle aura été ou devra être exécutée. Art. XII. - Les municipalités des communes sur lesquelles porteront les réquisitions seront tenues de les faire exécuter, et d’en rendre compte à l’administration du district sous les peines portées par la loi du 14 frimaire. Art. XIII. - Les agents nationaux sont tenus de les faire exécuter dans le délai fixé, sous les peines portées par l’article précédent. Art. XIV. - Tout citoyen sera tenu d’y satisfaire, sous peine de confiscation des objets requis. Les agents nationaux des districts sont tenus de faire les diligences nécessaires pour faire prononcer la confiscation par les tribunaux de district. Art. XV. - Tout agent, tout administrateur ou commissaire qui sera convaincu d’avoir tourné à son profit, d’une manière quelconque, les réquisitions, sera condamné à six ans de fers. Art. XVI. - Tout individu qui fera, au nom et pour le compte de la République, des réquisitions sans y être autorisé, conformément aux dispositions de la présente loi, ou qui exèderait celles qu’il serait chargé d’exécuter, sera puni de six ans de fers. Art. XVII. - Sont néanmoins exceptées les réquisitions qui pourraient être nécessitées par des marches et des mouvements imprévus de troupes. Art. XVIII. - Il sera pourvu comme par le passé à l’approvisionnement des marchés et des communes. Art. XIX. - Toute réquisition actuellement existante, qui ne sera pas renouvelée dans deux mois à dater de la présente loi, sera regardée comme nulle. Art. XX. - Il est dérogé à toutes dispositions contraires à la présente loi. Ce projet de décret à été ajourné jusqu’à la distribution. [L’Assemblée en ordonne l’impression et l’ajournement.] (111) 48 Les administrateurs réfugiés du département de Jemmapes, sont venus à la barre pour y réclamer l’exécution du décret [du 2 mars 1793] (112) qui a réuni cette partie du territoire belge à la République française. Ils ont demandé la réorganisation de toutes les autorités constituées telles qu’elles existoient avant l’envahissement ennemi. Législateurs, ont-ils ajouté, ne retardez pas plus longtemps le bonheur des habitans de ce pays en leur accordant le bienfait des lois françaises. (111) Ann. R.F., n° 34. (112) J. Fr., n° 760. 78 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE Renvoyé aux trois comités pour en faire un sagesse que tu voudras bien lui octroyer sa prompt rapport (113). demande. Salut et fraternité. Cameron, femme notaire. 49 l Pétition de la citoyenne Cameron à la Convention nationale, Paris, le 4 brumaire an 1II\ (114) Liberté, Egalité Citoyen Président La citoyenne Anne Caroline Cameron, épousé du citoyen Notaire, volontaire de la première compagnie du 15e bataillon des fédérés te supplie de vouloir bien l’admettre à la barre de la Convention nationale pour y être entendue sur des malheurs qu’elle a éprouvé depuis que son mari est prisonnier de guerre en Bohême. Elle espère de la justice et de la 50 [Dugué d’Assé, représentant du peuple à la Convention nationale, Paris, le 4 brumaire an 777] (115) Citoyens collègues, Je vous demande un congé pour rétablir ma santé, treize mois de captivité, deux enfans, le sac sur le dos, depuis plus de deux ans, sont mes titres. Limités vous même; tout à vous, votre vray et sincère collègue. Dugué d’AssÉ, député de l’Orne. P. S. 4 décades me suffiroient, je l’espère. (113) Ann. R.F., n° 34. J. Fr., n° 760; M.U., XLV, 74; F. de la Républ., n° 35; Rép., n° 35. (115) C 323, pl. 1382, p. 9. Guimberteau, rapporteur selon (114) C 325, pl. 1403, p. 26. C* II 21, p.17.