[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [22 mai 1191.] m dans lesdites compagnies, que pour la décoration militaire, et le droit d’entrer à l’hôtel ou d’obtenir les pensions relalives. Art. 3. Conformément à l’article 7 du titre premier du présent décret, les compagnies porteront des numéros c rame tous les régiments français à commencer par le numéro 1, et prendront la dénomination de vétérans de l’armée. Art. 4. Tout militaire qui désirera entrer désormais dans ces compagnies sera tenu de justifier au ministre de la guerre, par des certificats de ses supérieurs et de son inspecteur, qu’il a 24 ans de service, conformément aux décrets sur l’armée et la gendarmerie nationale, et qu’il est hors d’état de continuer son activité dans les troupes de ligne. Art. 5. Les compagnies rouleront sur elles-mêmes pour l’avancement : la moitié des places de lieutenants appartiendra aux sous-officiers par rang d’ancienneté; l’autre moitié sera au choix du roi; mais ce choix ne pourra s’exercer que parmi des lieutenants ou sous-lieutenants de la ligne, ou de la gendarmerie nationale ; le premier lieutenant de chaque compagnie, en cas de vacance par mort, ou de démission, deviendra capitaine. Art. 6. Les compagnies employées ci-devant à l’hôtel des Invalides, à l’Arsenal, à la Bastille, à Vincennes, à l’Ecole militaire, sont supprimées : et le sort des individus qui les composent sera réglé sur le même pied que s'ils étaient résidant à l’hôtel. Art. 7. L’Assemblée nationale déclare que les compagn ies o u détachements d’invalides employés à la garde des maisons, ou à celles des frères du roi, seront désormais à la charge de la liste civile, comme faisant partie de la maison du roi. Le roi est prié de faire connaître ses intentions à ce sujet ; et tous ceux de ces invalides ainsi employés qu’il ne jugerait pas à propos de conserver seront réformés et traités comme résidant à l’hôtel ; les officiers qui par l’effet du présent décret se trouveront réformés, et qui avaient en 1789, sur l’état de la guerre, un traitement plus convenable que les pensions ci-devant décrétées propori ion nellemen taux différents grades, conserveront le même traitement pour retraite. Art. 8. Le détachement employé à l’hôtel de la guerre est conservé dans son intégrité sur le même pied que les autres compagnies détachées; mais la paye de tous les grades de ce détachement sera d’un tiers plus forte, à grade égal, que dans les compagnies détachées hors la ville ae Paris. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. D’ANDRÉ. Séance du dimanche 22 mai 1791 (l). La séance est ouverte à onze heures du matin. Un de MM. les secrétaires fait lecture du procès-verbal delà séauce d’hier au matin. M. de Bruges. Messieurs ,dans la séance d’hier, l’Assemblée a jugé quelques électeurs du département de la Lozère comme réfractaires au serment civique qui était exigé d’eux avant de procéder à l’élection de l’évêque de leur département; elle les a jugés sans les entendre : cela est injuste. Un membre : L’opinanta tort de se faire l’avocat de quelques gens qui sont ou sots, ou fanatiques, ou fripons; au reste, c’est les avoir assez entendus que de les avoir jugés sur l’acte de protestation qu’ils ont signifié à l’Assemblée électorale. (Le procès-verbal est adopté.) Un de MM. les secrétaires fait lecture d’une adresse du directoire du département de Maine-et-Loire portant qu’attendu la répartition vicieuse de l’impôt de 1790, faite parla commission intermédiaire de l’assemblée provinciale d’Anjou, il demande d’être autorisé à répartir le remplacement de la gabelle sur les rôles de 1789. (Cette adresse est renvoyée au comité des finances.) M. lieniercier fait hommage à l’Assemblée d’un ouvrage de M. Eschasseriaux, intitulé : Prix d'agriculture. 11 observe que cetouvrage renferme des idées saines, des vues utiles et mérite l’attention du Corps législatif, et il en demande le renvoi au comité d’agriculture et de commerce, pour en être rendu compte à l’Assemblée. (Ce renvoi est décrété.) M.Chabroud, ex-président , remplace M. d’André au fauteuil de la présidence. M. le Président. Voici, Messieurs, une lettre des députés extraordinaires du commerce de France, dont on ne put hier vous donner connaissance : « Monsieur le Président, « Nous venons d’être informés qu’on doit lire demain des instructions destinées à accompagner le décret qui a été rendu le 15 de ce mois sur l'état politique des hommes de couleur dans les colonies. « Gomme nous aurions des observations importantes à faire sur ce décret, nous avons l’honneur de vous prier, Monsieur le Président, de consulter l’As emblée nationale sur la demande que nous formons d’être entendus à la barre. k Nous sommes, etc. » Plusieurs membres : L’ordre du jour I M. Rœderer. Les députés du commerce ne forment pas une corporation; ainsi ils n’ont pas le droit de pétition. M. Begouen, Jene puis pas concevoir que l’Assemblée veuille se refuser à entendre les députés extraordinaires qui ont été nommés par les principales villes du commerce du royaume. Ils ont été reconnus par vous, autorisés à travailler avec vo-trecomité d’agriculture et de commerce ; formés en comité, à la suitede l’Assemblée nationale, ilssont depuis deux ans les utiles collaborateurs de vos comités. (Murmures.) On a toujours reproché à l’ancien gouvernement de ne vouloir jamais entendre ni consulter le commerce; aussi s’est-on cruellement ressenti des effets de cette conduite insolente autant qu’impolitique, et a-t-on toujours vu le commerce anglais avoir la supériorité sur le nôtre. J’espère que vous ne voûtiez pas ajouter l’humiliation et la mortification d’un refus à la douleur profonde dont ces députés sont affectés (1) Cette séance est incomplète au Moniteur.