[23 février 1791.] 449 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. district, dont le greffier s’en chargera au pied d’un bref état. Il en sera de même des ci-devant sièges royaux compris dans le territoire du tribunal ; mais à l’égard des ci-devant cours, ci-devant présidiaux, bailliages, sénéchaussées, vi-gueries, établis dans les lieux où les tribunaux de district sont placés, les officiers municipaux nommeront tel gardien qu’ils jugeront à propos, duquel ils prendront le serment, et qui, après la reconnaissance et levée des scellés, se chargera sur un bref état, des minutes, registres, archives de ces anciens tribunaux, et pourra en délivrer des extraits ou expéditions, en ne recevant que 20 sous par chaque rôle, dont ils compteront de clerc à maître à la municipalité, qui leur lixera un salaire raisonnable. » (La discussion est ouverte sur ce projet de décret.) M. Ce Chapelier, rapporteur , donne lecture de l’article 1er. M. de Follevllle. Je demande qu’on ajoute à la nomenclature contenue dans cet article le mot : notaire. M. Ce Chapelier, rapporteur. J’ai l’honneur de vous faire observer que c’est avec réflexion que nous n’avons pas mis les notaires. Les fonctions de notaire sont des fonctions de paix, sont dts foncions conciliatoires. Vous ne donnez pas un salaire assez considérable à vos juges de paix pour les priver des fonctions particulières qui sympaihhent si bien avec celles de notaires dont ils pourraient déjà être revêtus. (L’amendement de M. de Folleville n’est pas adopté.) L’article 1er est adopté sans modification dans les termes suivants : Art. 1er. « Nul ne pourra être juge de paix et en même temps officier municipal, membre d’un directoire, greffier, avoué, huissier, juge de district, juge de commerce, percepteur de deniers publics. » M. Ce Chapelier, rapporteur , donne lecture de l’article 2. M. Cegrand. Je demande par amendement que, dans les villes dont la population est inférieure à 4,000 âmes, les assesseurs ne soient pas exclus des fonctions mentionnées à l'article précédent et que cette incompatibilité soit restreinte aux villes dont la population est supérieure à ce chiffre. (La question préalable est demandée sur cet amendement.) (L’Assemblée décrète qu’il y a lieu à délibérer et adopte l’amendement.) L’article 2 est décrété, avec cette modification, comme suit : Art. 2. « Les assesseurs des juges de paix sont exclus des mêmes fonctions, si ce n’est que dans les bourgs et villages au-dessus de 4,000 âmes, il leur sera permis d’être officiers municipaux. Ils ne peuvent être parents du juge de paix au degré de cousins germains; et s’ils sont parents entre eux à ce degré, ils ne jugeront point ensemble sans le consentement de toutes les parties. » 1" Série. T. XXIII. M. Ce Chapelier, rapporteur , donne leclure des articles 3 et 4, qui sont adoptés, saos discussion, en ces termes : Art. 3. « La première fois que les assesseurs assisteront le juge de paix, ils prêteront dans ses mains le même serment prêté par lui devant le conseil général de la commune, et il en sera dressé acte. » Art. 4. « Le juge de paix sera tenu de nommer un greffier, lequel ne pourra être son parent jusqu’au troisième degré, selon la supputation civile, c’est-à-dire jusqu’au degré d’oncle et de neveu. »> M. Ce Chapelier, rapporteur , donne lecture de l’article 5. Un membre: Je demande si, pour être élu et pour être greffier des tribunaux de district et des juges de paix, il faut être citoyen actif? Il y a beaucoup de jeunes gens dans les provinces méridionales qui ont des talents et qui demandent que cela se décide. Plusieurs membres : On ne peut pas être fonctionnaire public sans être citoyen actif. Un membre demande que le greffier soit tenu de faire sa résidence dans le lieu du domicile du juge de paix. Un membre demande que le greffier soit tenu de résider dans le canton. Un membre demande que le greffier soit tenu de résider au plus à une lieue de distance du lieu clu domicile du juge de paix. (Ces amendements sont rejetés par la question préalable.) Un membre propose par amendement que les avoués puissent être greffiers du juge de paix. (Cet amendement est rejeté par la question préalable.) M. Coupllleau. Je crois qu’il est intéressant, comme le comité l’a observé, que les greffiers des juges de paix ne puissent exercer les fonctions mentionnées dans le premier article; mais je ne crois pas qu’il soit intéressant d’exclure les greffiers des juges de paix des fonctions de notaire; dans la majeure partie des campagnes, dans les chefs-lieux des cantons, vous ne trouverez personne d’a-sez instruit pour exercer ces fonctions, si ce n’est les notaires. Je demande donc qu’il n’y ait pas d’incompatibilité entre les greffiers des juges de paix et les notaires. M. Fe Chapelier, rapporteur. Le motif du comité pour étendre l’incompatibilité jusqu’aux fonctions de notaire, a été que les greffiers que l’on charge de différentes opérations assez occupantes, fussent tout entiers à ces opérations. Cependant je consens à rayer cette addition ; car je n’y vois pas un grand inconvénient. Mais aussi je dois dire que je n’aperçois pas l’avantage qu’on y voit Un membre : Quant à moi, Messieurs, je trouve des inco ivénients très sensibles dans celte réunion. 1® C’est que le greffier ne doit pas être dis-99