ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 113 mai 1791.] 32 [Assemblée nationale.] miers joüïs de la semaine prochaine : et l’opération définitive sera aussitôt terminée que l’o-pération provisoire que l’on propose. (L’Assemblée, consultée, renvoie l’observation de M. Camus au comité d’imposition.) M. le Président annonce à l’Assemblée qu’il a présenté différents décrets à la sanction du roi. M. Redon, au nom du comité central de liquidation, fait un rapport et propose un projet de décret relatif à la liquidation de différentes sommes faisant partie del'arriêrè des départements de la maison du roi , de la guerre et des finances. Ce projet de décret est ainsi conçu : « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité central de liquidation, gui a renducompte des véritications faites par le directeur général de la liquidation, décrètequ’en conformité de ses précédents décrets sur le remboursement de la dette de l’Etat, il sera payé, pour les causes qui vont être déterminées, aux personnes qui seront pareillement dénommées, les sommes suivantes , savoir : 1° Arriéré du département de la maison du roi. Art. 1er. A ..... Rebours de la Brie, pour remboursement des fournitures et présentation des palmes le dimanche des Rameaux de l’année 1789, la somme d� 600 livres, déduction faite du payement de sa contribution patriotique, formant le montant d’une ordonnance à lui délivrée le 9 avril 1789, ci ..................... .... 6001. s. d. Art. 2. A Benoît de Carisye, secrétaire des commandements et du cabinet de Madame Elisabeth et de Mesdames, la somme de2,5001ivres, déduction faite du payement du premier tiers de sa contribution patriotique pour son entretènement pendant l’année entière 1789, suivant les ordonnances à lui délivrées les 30 juin et 3 décembre 1789, ci. ............ 2,500 » » Art. 3. A Jean-François-Antoine etRo-bert-François-Antoine de Bau-terne, frères, porte-arquebuses du roi, la somme de 3,630 livres, toutes déductions faites, tant pour supplément de traitement pendant l’année 1789, que pour la garde du maga« sin des poudres et du cabinet des armes du roi, et aussi leur ■ récompense pendant la même année 1789, suivant les ordonnances en date des 3 et 31 décembre 1789 et 17 juin 1790, ci .................... 3,630 » » Art. 4. A ..... Pezet, marchand chapelier à Versailles, pour le payement de la fourniture par lui faite aux pages de la chambre du ru pendant l’année 1789, la somme de 1,232 livres, suivant l’ordonnance à lui délivrée le 6 avril 1790, ci ......................... Art. 5. A ..... Bro, raccommodeuse de dentelle, pour le payement de ses ouvrages relatifs au service de la chambre de Madame Elisabeth pendant l’année 1789, la somme de 1,126 livres, suivant l’ordonnance à elle délivrée le 18 août 1790, ci ............ Art. 6. A... Mouchet, rédacteur du Glossaire de l’ancienne langue française, la somme de2,000 livres, pour ses dépenses à cause delà continuation du Glossaire français pendant l’année 1789, suivant l’ordonnance à lui délivrée le 31 décembre dite année, ci ........... Art. 7. Aux comédiens italiens, pour indemnité de la dépense de la garde militaire établie à leur spectacle, et de la dépense des pompes pendant les années 1788 et 1789, la somme de 8,250 livres suivant les ordonnances à eux délivrées les 1er avril 1788 et 27 juillet 1790, ci .............. Art. 8. A... Despriez, secrétaire de la surintendance de la maison de la reine, pour ses nourriture, entretien et logement pendant l’année 1789, déduction faite du premier tiers de sa contribution patriotique, la somme de 3,500 livres, suivant l’ordonnance à lui délivrée le 1er janvier de ladite année 1789, ci ...... 3,500 » » Art. 9. Aux administrateurs des missions étrangères, pour leur subsistance, celle des évêques missionnaires aux Indes, et des filles établies pour l’instruction de la jeunesse, pendant les années 1786, 1787, 1788 et 1789, toutes déductions faites, la somme de 57,310 livres, suivant les ordonnances à eux délivrées les 1er janvier 1786, 1er janvier 1787, 15 décembre 1788 etlor janvier 1789, ci ............. 57,310 » » Art. 10. A... Sevin de La Penaye, gouverneur des oiseaux de pêche, pour ses gages et appointements pendant l'année 1789, 1. s. , d. 1 , 232 » » 1,126 « .. 2 ,000 » » 8,250 » » [Assemblée nationale.) la somme de 900 livres, suivant l’ordonnance à lui délivrée le 3 décembre de ladite année, ci .............. ...... Art. 11. A... de Yargemont, commandant à Dieppe, pour ses appointements pendant l’année 1789, toutes déductions faites, la somme�de 3,550 livres, suivant l’ordonnance à lui délivrée le 31 décembre 1787, ci ......................... Art. 12. Aux sœurs de l’instruction de Casteljaloux , pour leur subsistance pendant ■ l’année 1789, la somme de 500 livres, suivant l’ordonnance à elles délivrée le 31 décembre de la même année, ci ........... . Art. 13. Aux sœurs de l’instruction chrétienne à Tonneins, pour leur subsistance pendant l’année 1789, la somme de 410 livres, suivant l’ordonnance à elles délivrée le 31 décembre de la même année, ci ....... Art. 14. Aux sœurs de l’instruction de Gensac, pour les mêmes causes, la somme de 350 livre, suivant l’ordonnance à elles délivrée le même jour 31 décembre 1789, ci ..... ... Art. 15. Aux sœurs de l’instruction charitable de Bordeaux, pour les mêmes causes, la somme de 900 livres, suivant l’ordonnance à elles délivrée le même jour 31 décembre 1789, ci... Art. 16. Aux sœurs de l’instruction chrétienne de Claisac, pour les mêmes causes, la somme de 435 livres, suivant l’ordonnance à elles délivrée le 31 décembre 1789, ci ............ Art. 17. Aux nouvelles catholiques de Montaüban,pour les mêmes causes, la somme de 1,000 livres, suivant l’ordonnance à elles délivrée le 5 janvier 1791 , ci ......................... Art. 18. Aux maîtresses d’école de Saint-Anthonin, pour les mêmes causes, la somme de 150 livres, suivant l’ordonnance à elles délivrée le 5 janvier 1791, ci ........... lrô Série, T. XXVI. ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [13 mai 1791.J 33 1. s. d. 900 » » 3,550 » » <500 » » Art. 19. À... Dutilloy, major de la prévôté de l’hôtel du roi, pour supplément de solde aux brigadiers et gardes de la compagnie préposée à la sûreté des spectacles à Versailles et suite de la cour, depuis le 28 octobre jusques et compris le 10 décembre 1789 , la somme de 602 livres, suivant l’ordonnance à lui délivrée le 10 décembre 1789, ci ........ Art. 20. A... Goldoni, maître de langue italienne de Mesdames tantes du roi, pour ce qui lui reste dû de ses appointements pendant les derniers mois de 1789, la somme de 900 livres, suivant l’ordonnance du 3 décembre 1789, ci .......... .. 410 Art. 21. A. . . Goldoni, neveu, maître d e langue italienne de Madame Elisabeth, pour son traitement pendant l’année 1789, la somme de 1,200 livres, suivant l’ordonnance à lui déli-» vrée le 3 décembre de ladite année, ci .................. 350 900 435 1,000 Art. 22. A... de la Yallière, pour l'indemniser, pendant le quartier d’octobre 1789, de la non-jouissance de sa maison, dite „ le petit hôtel de la Yallière, occupée par les personnes de la suite de la cour, la somme de 750 livres, suivant l’ordonnance à lui délivrée le 7 mars 1790, ci ........... Art. 23. A. . . Simon, maître de cla-» vecin des enfants de France, pour ses gages et ses extraordinaires pendant l’année 1789, déduction faite du dixième, la somme de 1,350 livres, suivant l’ordonnance à lui délivrée le 3 décembre 1789, ci ........ Art. 24. )) A. . . Jean-Baptiste Bian-cby, médecin de la charité de Saint-Gerraain-en-Laye, pour ses dépenses et voyages relativement aux soins qu'il prend des malades, tant des hôpitaux, que de la capitainerie » dudit lieu, et ce pour Tannée 1789, la somme de 1,900 livres, suivant l’ordonnance à lui délivrée le 31 décembre dite année, ci .............. 150 Art. 25. A... Martigny de Murel, Ia-vandier du linge de corps du 1. s. d. 602 ». » 900 » » 1,200 » « 750 » » 1 , 350 » » 1 , 900 » » 3 34 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [13 mai 1791.] roi, pour l’indemniser de la modicité du produit de sa charge, et pour le payement de ses fournitures, la somme de 490 livres, montant de deux ordonnances à lui délivrées le 31 de ladite année 1789, ci .................... 490 »» » Art. 26. A Marie -Anne -Marguerite Bihéron, tant pour compléter les pièces d’anatomie artificielle qui composent son cabinet, que pour lui tenir lieu de traitement, sans retenue, à raison du travail et des soins qu’exigent, soit la garde et l’augmentation de ladite collection, soit les démonstrations qu'elle est chargée d’en faire à la famille royale, et ce pour les 6 derniers mois 1789, . . la somme de 1,500 livres, suivant l’ordonnance à elle délivrée le 3 décembre de ladite année, ci, .......... 1,500 » » Art. 27. A... Cousin, autorisé par justice à poursuivre les recouvrements de la succession de M. Béarn et au nom. des . . .... héritiers de M. Béarn, premier écuyer de Mme Victoire, pour ce qui lui revient, à cause du supplément délivré et entretènements dont jouissait feu M. Béarn, et ce à compter du 1er janvier 1788, jour de son décès, la somme de 8,575 livres, suivant l’ordonnance expédiée le 26 décembre 1789, ci ....... 8,575 » » pour lui tenir lieu de traitement pendant l’année 1789, la somme de 10,000 livres, suivant l’ordonnance . expédiée le 31 décembre de ladite année, ci ........... .. ...... Art. 31. A la supérieure de lamaison de Sainte-Pélagie à Paris, pour la fourniture de la demoiselle Brière-de-Brionville, détenue, par ordre du roi, dans ladite maison .pendant, les années 1786, 1787, 1788, et 1789, la somme de 1,600 livres, suivant quatreordonnan-ces expédiées les 21 avril 1789 et 27 janvier 1791, ci ........ Art. 32. Aux nouvelles catholiques de Paris, pour ce qui leur reste dû pour leur subsistance et loyer d’une maison contiguë à leur couvent, pendant les années 1788 et 1789, la somme de 14,400 livres, suivant deux ordonnances expédiées les 15 décembre 1788 et 1er janvier 1789, ci. . Art. 33. .... .. A... Grenet, receveur de la capitainerie de Fontainebleau, pour remboursement des avances par lui faites pour le service du roi en ladite capitainerie pendant 1788 et 1789, la somme de 2,120 1. 12 s. 4 d., suivant une ordonnance expédiée le 15 novembre 4790, ci ............. Art. 34. Art. 28. ’ ‘ A Anne-Gatherine-Adélaïde Hardy de La Brousse, musicienne de la reine, la somme de 1,800 livres, pour ses appointements pendant l’année 1789, déduction faite du dixième, suivant l’ordonnance du 31 décembre 1789, ci.... Art. 28. “ A. . . Caraffe, pour être délivré à dix des violons de la chambre du roi, pour étrennes et bonnes fêtes, dont ils étaient ci-devant payés, sans retenue, sur le fonds de la petite écurie, pendant l’année 1789, la somme de 536 livres, portées en deux ordonnances expédiées les 1er janvier et 31 décembre 1789, ci . . , ........... . .......... Art. 30. A... d’Aumont de Pienne, premier gentilhomme de la chambre du roi en survivance, A. . . Chapelier, commissaire de police à Saint-Germain-en-Laye, pour supplément d’appointements pendant l’année 1789, la somme de 360 livres, dixième déduit, suivant l’ordonnance expédiée le 31 décembre 1789, ci ............ 1,800 » » Art. 35. A. . . Delaporte du Theil, ad-jointau sieur Bréquigny, pour son travail à l’édition et collection des chartes pendant les six derniers mois 1789, la somme de 750 livres, suivant l’ordonnance expédiée le 3 décembre 1789, ci ............ Art. 36. A. . . Alliot de Mu-ssey, tr é“- sorier de la maison de Mesdames tantes, pour ses appoin-536 » » tements pendant les années 1788 et 1789, la somme de 16,000 livres, suivant deux ordonnances expédiées le 31 décembre de chacune des années 1788 et 1789, ci. . ; . ; 1. s. d. 10,000 ». »> 1 , 600 »> » 1 4 , 400 » » 2,120 12 4 360 » » 750 » - 16,000 »> »» [Assemblée nationale.] Art. 37. A... Thierry, l’an des commissaires du bureau général de la dépense de la maison du roi, pour ses honoraires en ladite qualité pendant les neuf derniers mois 1789, la somme de 18,750 livres, suivant l’ordonnance expédiée le 17 janvier 1791, ci .......... Ai t. 38. A. . . Desclaux, garçon de la chambre de la reine ên survivance. pour son traitement, sans retenue, pendant les six derniers mois 1789, la somme de 1,500 livres, suivant l’ordonnance expédiéele3 décembre 1789, ci ........ ........ Art. 39. A... Richard, jardinier à Trianon, pour ses gages pendant les six derniers mois 1789, la somme de 1,000 livres, suivant l’ordonnance du 3 décembre de ladite année, ci ......... ................ Art. 40. AFirmin Coquet, tant en son nom que comme héritier de son frère, la somme de 1,799 1. 19s., dixième déduit, pour son supplément d’appointements à commencer du lcrjanvier 1788, jusques et compris le 26 février 1789; et depuis le 27 février 1789, jusqu’à la fin de ladite année, suivant deux ordonnances des 5 et 31 décembre 1789, ci ............ Art. 41. A... Vassal, apothicaire du roi, pour indemnités, récompenses et service extraordinaire pendant les années 1787, 1788 et 1789, la somme de 14,645 1. 8 s. 4 d., toutes déductions faites, suivant douze ordonnances expédiées le 29 octobre 1789, ci ....... Art. 42. A... Vauvilliers, professeur en langue grecque et syndic du collège royal, pour être employée à l’entretiendes machines et frais d’expériences des écoles de physique, d’anatomie et de chimie pendant l’année 1789, la somme de 2,000 livres, suivant l’ordonnance expédiée le 15 février 1790, ci ...... . ........ Art. 43. A.... Arnoult, compositeur et conducteur des machines de théâtres pour les spectacles de la cour, pour ses appoiate-arlhives parlementaires. [13 mai 1791.] 35 ments pendant 1787, 1788 et 1789, la somme de 6,100 livres, toutes déductions faites, suivant l’ordonnance du 13 décembre de chacune desdites années, ci ............. Art. 44. 18,750 A... Chiquelier, facteur » des clavecins de la reine, pour ses appointements et nourritures pendantles années 1787, 1788 et 1789, la somme de 4,050 livres, suivant les ordonnances des 31 décembre 1787 et 3 décembre 1788 et 1789, toutes déductions faites, ci. . 1,500 » 1 ,000 » Art. 45. A. . . Pascal, facteur de clavecins de Madame Elisabeth et Mesdames tantes du roi, pour appointements et nourritures pendant l'année 1789, dixième déduit, la somme de 900 livres, suivant deux ordonnances des 3 et 31 décembre 1789, ci ................ i. s. d. 6,100 » » 4,050 » » 900 » ». Art. 46. A... Berrurier, marchand quincailler, pour fournitures par lui faites pour l’hôtel des gardes de la porteàVersailles, de 1784 à 1786, la somme de 1,281 1. 2 s., suivant l’ordonnance du 17 juin 1790, ci. . . Art. 47. A... de la Chapelle, l’un des commissaires du bureau général des dépenses de la maison du roi, pour ses honoraires en ladite qualité pendant le quartier d’octobre 1789, la somme de 6,250 livres, suivant l’ordonnance du 9 janvier 1791, ci .......... Art. 48. A... Bastin, garde-perche du vol pour corneille, pour récompenses pendant 1788 et 1789, la somme de 900 livres, dixième déduit, suivant l’ordonnance du 3 avril 1790, et un état de récompense du 31 décembre 1789, ci ....... Art. 49. 2,000 A... Dauvers, dentiste de Mesdames tantes du roi, tant en considération de ses services, que pour l’indemniser de ses dépenses et voyages pendant 1788 et 1789, la somme de 7,500 livres, suivant deux ordonnances des 31 décembre 1788 et 1789, ci. 1,281 2 ,» 6,250 »» » 900 7,500 ». »» 36 lAssemblèe nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 113 mai 1791.] Chapelains et clers de la chapelle du roi. Art. 50. Aux chapelains et clercs de la chapelle et oratoire du roi, pour récompenses de leurs services extraordinaires, et dans l’ordre ci-après établi : A l’abbé du Pugets et à l’abbé Faure, l’un la somme de 349 1. 5 s., ‘et l’autre de 724 livres, montant, toutes déductions faites, de quatre ordonnances expédiées les 19 août 1789 et avril 1790, en total, 1,073 1. 5 s., ci. . . . Art. 51. A l’abbé Gourtalon, chapelain, et à l’abbé de La Haye, clerc de chapelle, l’un la somme de 216 livres, et l’autre celle de 724 livres, montant, toutes déductions faites, de quatre ordonnances expédiées les 19 août 1789 et 9 avril 1790, en total, 940 livres ci ......... . ........... Art. 52. A l’abbé Gledat, chapelain, et l’abbé Baudot, clerc de la chapelle, l’un la sommede 432 livres et l’autre celle de 724 livres, montant, toutes déductions faites, de quatre ordonnances expédiées les 19 août 1789 et 9 avril 1790, ensemble celle totale de 1,156 livres, ci. Art. 53. A l’abbé Lebrasseur, chapelain, et l’abbé Lehéricy, l’un lasomme de 432 livres, l’autre celle de 724 livres, montant, toutes déductions faites, de quatre ordonnances expédiées les 19 août 1789 et 9 avril 1790, ensemble celle totale de 1,156 livres, ci ............. Art. 54. Al’abbéde Beaudiment, chapelain, et le sieur abbé Gef-fard, clerc de chapelle, l’un la somme de 324 livres, l’autre celle de 543 livres, montant, toutes déductions faites, de trois ordonnances expédiées les 19 août 1789 et 9 avril 1790, ensemble celle totale de 867 livres, ci .............. Art. 55. Au sieur abbé Blanchemin, chapelain, et l’abbé Royer, clerc de chapelle, l’un la somme de 432 livres, l’autre celle de 724 livres, montant, toutes déductions faites, de quatre ordonnances expédiées les 19 août 1789 et 9 avril 1790, 1,073 5 » 940 » » 1,156 » » 1,156 » » 867 « » ensemble celle totale de 1,156 livres, ci ............. Art. 56. A l’abbé Pouret, chapelain, et de Vazeilles, clerc de chapelle, l’un la somme de 432 livres, l’autre celle de 724 livres, montant , déductions faites, de quatre ordonnances expédiées les 19 août 1789 , 9 avril et 9 août 1790, ensemble celle totale de 1,156 livres, ci ................... . Art. 57. A l’abbé Grelet, chapelain, et l’abbé Bessière, clerc de chapelle, l’un la sommede 324 livres, l’autre celle de 543 livres, montant, toutes déductions faites, de trois ordonnances expéd iées les 1 9 août 1 789 et 9 avril 1790, ensemble celle totale de 867 livres, ci ....... Art. 58. A l’abbé d’Avaux, instituteur des enfants de France, pour sa subsistance et en-tretènements pendant l’année 1789, déduction faite du payement de sa contribution patriotique, de la somme de 1,500 livres, suivant l'ordonnance expédiée le 31 décembre 1789, ci ................ Art. 59. A l’abbé Daran, aumônier de la vénerie du roi, pour ses nourritures pendant l’année 1789, la sommede 800 livres, suivantl’ordonnance expédiée le 31 décembre 1789, ci ..... Art. 60. A . . . Brongnart , apothicaire du roi, pour récompense de son service extraordinaire et fournitures pendant les années 1788 et 1789, toutes déductions faites, la somme de 9,502 1. 10 s., suivant dix ordonnances expédiées le 29 octobre 1789, ci .............. Art. 61. A Alexandre Parfond, au nom et comme fondé de procuration du sieur Robert, l’un des apothicaires du roi, pour récompense de son service extraordinaire près de Madame Elisabeth, et fournitures pendant les années 1788 et 1789, la somme de 9,502 1. 10 s., toutes déductions faites, suivant huit ordonnances expédiées le 29 octobre 1789, ci. Art 62. A . . . . d’Abzac, l’un des 1. s. d. 1,156 » >» 1,156 » » 867 », » 1,500 >» » 800 » » 9,502 10 » 9,502 10 »» [Assemblée nationale.] écuyers du roi, commandant au manège de la grande écurie de Sa Majesté, la somme de 10,000 livres, restant de celle de 30,000 livres, montant d’une ordonnance expédiée le 3 février 1787, à laquelle le roi a réglé la finance dont il s’est chargé pour l’office d’écuyer ordinaire en la grande écurie, dont ledit sieur d’Abzac avait été pourvu, ci. . Ecurie. Art. 63. A différents palefreniers et antres personnes attachées à l’écurie du roi, et dans l’ordre qui va suivre, et d’après l’état général de l’arriéré de ladite écurie, certifié véritable le 3 mai 1790, par M. de La Source, commissaire général de la maison du roi, et visé par M. Guignard, alors ministre du département, et aussi suivant un autre état particulier, aussi certifié véritable parM. deLa Source, et ce pour leurs traitements et subsistances des neuf derniers mois de l’année 1789, ainsi qu’il suit : A . . . Godefroy, élève, la somme de 481 1. 5 s., ci. .... Art. 64. A. . . Robinot, palefrenier, la somme de 343 1. 5 s., ci. . . Art. 65. A . . . Puteau, postillon de chaise, la somme de 426 1. 5 s., ci ......................... Art. 66. A .... Richard, postillon d’attelage, la somme de 550 livres, ci ..... , .............. Art. 67. A . . . . Désirer, cocher, la somme de 750 livres, ci ..... Art. 68. A . . . . Chapelle, piqueur aux attelages, la somme de 962 1. 10 s., ci ............. Art. 69. A... Randoulet, piqueur aux attelages, la somme de 962 J. 10 s., ci ............. Art. 70. A. . . Gérard, garçon garde-meuble, la somme de 487 1. 10 s., ci ................... Art. 71. A... Lainé, garçon garde-meuble, la somme de 487 1. 10 s., ci ................... ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [13 mai 1791.] 37 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES» (13 mai 1791.] [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. {13 mai 1791.] Total .......... 104,704 3 9 2° Arriéré du département de la guerre. Art. 190. A... Paulinier, entrepreneur de l’hôpital militaire de Saint-Jean-d’Angély, la somme de 51,6951. 6 s. 5 d., savoir : 1° La somme de 50,427 1. 19 s. 1 d., sur laquelle il sera déduit celle de 1,283 1. 16 s. 5 d., laquelle a été ajoutée à la créance pour couvrir l’entrepreneur de 4 deniers pour livre; 2° Les intérêts de' 45,029 10 s. 6 d., à compter du 15 avril 1790, jusqu’à l’époque fixée par le décret du 6 mars 1791 ; 3° La somme de 1,205 1. 7 s. 4 d., montant de deux ordonnances des 8 et 15 décembre 1790, à la charge de la déduction de 4 deniers pour livre. Toutes lesdites sommes faisant celle susdite de 51,695 1. 6 s. 5 d. ci ...... 51,695 6 5 A l’égard de la somme de 5,714 1. 5 s. 8 d., accordée au sieur Paulinier par arrêt du conseil du 10 avril 1791, l’Assemblée nationale déclare que l’arrêt dont il s’agit doit être déclaré comme non-avenu, sauf au sieur Paulinier à se faire liquider par le directeur général de liquidation sur les pièces et titres qui pourraient justifier son indemnité, indépendamment de l'arrêt du conseil. Art. 191. Au sieur Mérie, entrepreneur de la fourniture de bois et lumières aux troupes de la ci-devant province de Roussillon, tant pour fournitures de bois et lumières, par lui faites pendant l’année 1789, que pour founitures et réparations d’effets et ustensiles’ des différents corps de garde de la citadelle de Perpignan, la somme de 26,522 livres 12 s. 2 d., suivant les ordonnances du ci-devant commissaire départi, justifiées par l’état général de l’arriéré, ci. 26,522 12 2 Art. 192. Au sieur Azémar, ancien entrepreneur des hôpitaux militaires du Languedoc et du Roussillon, la somme de 48,978 1. 9. s. 7 d., savoir : 1° Pour le montant de l’ordonnance expédiée à son profit le 24 août 1790, la somme de 46,562 1. 19 s. 7 d., sur laquelle il sera fait déduction de celle de 723 1. 6 s. 2 d., pour les 4 deniers pour livre, laquelle somme a été ajoutée à la créauce du sieur Azémar ; 2° Les intérêts du principal de 43,398 1. 10 s. 2 d., à compter du 15 avril 1790 jusqu’à l’époque fixée par le décret du 6 mars ; 3° La somme de 2,415 1. 10 s. montant de l’ordonnance délivrée au sieur Azémar le 1 er juin 1790, à la charge de la retenue de 4 deniers pour livre sur ladite somme de 2,415 I. 10 s. Revenant toutes lesdites sommes à celle susdite de 48,9781. 9. s. 7 d., ci ........ L-Assemblée nationale se réservant de se faire remettre l’état de l’emploi des objets cédés au roi par M. Azémar, et des fonds faits au département de la guerre pour le rembourser. 3° Arriéré du département des finances. Art. 193. Aux sieurs Devouges, la somme de 558,334 livres, pour supplément d’indemnité, tant en principal qu’iniérêts, jusqu’au 1er juillet 1790, à eux accordée par arrêt contradictoire du conseil, du 15 juin 1790, tant pour les pertes particulières qu’ils ont éprouvées par les différentes résiliations de leurs baux des messageries de Paris, de Lyon, et des coches d’eau, que pour celles qu’ils ont faites sur l’hôtel de la Yieu ville à Paris, et sur les différentes maisons achetées en province pour le ser-. vice desdites messageries , moyennant lequel supplément d’indemnité, l’Assemblée nationale décrète que les sieurs Devouges ni aucun de ses co-' intéressés ne pourront être reçus à prétendre aucune autre indemnité ou supplément d’indemnité, soit en commun, soit individuellement, pour raison des baux, régie et exploitation desdites messageries, suite ou résiliation d’icelles, ci ..................... 48,978 9.7 558,334 -» » 41 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [13 mai 1791.] Art. 194. Au sieur Tronchet, pour traitement et gratification en qualité d’inspecteur surnuméraire du domaine de la couronne, la somme de 3,000 livres suivant la décision du ministre de l’intérieur, du 27 avril 1791, ci.. .......... 4° Charges et offices. BREVETS DE RETENUE. Art. 195. Au sieur Daru, la somme de 70,000 livres pour le montant d’un brevet de retenue accordé par le roi audit sieur Daru, sur la charge de commissaire des guerres dont il était pourvu, de laquelle somme les intérêts à 5 0/0 courront du 15 avril 1791, ci. A la charge par tous les dénommés auxdits états ci-dessus de se conformer aux lois de l’Etat pour l’obtention des reconnaissances de liquidation et mandats sur la caisse de l’extraordinaire. Total ..... Rapport ..... I. s. d. , 000 » » 70,000 » » 985,127 9 10 104,704 3 9 Total général ..... 1,089,831 13 7 (Ce décret est adopté). L’ordre du jour est la suite de la discussion du projet de décret des comités de Constitution , de la marine , d'agriculture et de commerce et des colonies réunis , sur l'initiative à accorder aux assemblées coloniales dans la formation des lois gui doivent régir les colonies et sur l’état civil des gens de couleur (1) . M. Pélson de Villeneuve. Messieurs, par un décret rendu hier, vous avez décidé qu’il y avait lieu à délibérer sur le projet de vos quatre comités. Avant de donner mon opinion sur ce projet, je vais vous donner lecture de deux lettres assez importantes. On a lu à cette tribune, et on a répandu avec profusion dans le public, une prétendue délibération du commerce, qui a pu influer sur la décision de l’Assemblée; il est juste que l’Assemblée entende aussi la lecture de documents qui y répondent. Voici ces deux lettres (Murmures)... M. l’abbé de Pradt. Ce n’est pas là la question. M. l’abbé de IBélhésy de Méæières. Monsieur le Président, ce n’est pas là l’ordre de la délibération; la discussion est fermée sur le fond. M. le Président. Je prie l’opinant de se renfermer dans la question. (1) Voy. ci-dessus, séance du 12 mai 1791, p. 4. M. l’abbé de Pradt. M. Pétion n’est pas même recevable à parler sur le fond; le règlement l’exclut de la tribune, car il a déjà parlé deux ou trois fois. M. de Vracy. Il n’est pas vrai que la délibération soit fermée sur les articles du comité et je m’inscris en faux contre cette assertion. On a décrété hier qu’il y avait lieu à délibérer, il faut donc délibérer. M. le Président. J’observe que si la délibération s’ouvre d’une manière aussi tumultueuse, je ne sais pas comment elle finira : en tout cas, il m’est impossible au milieu du bruit de vous répondre. C’est à moi à maintenir l’ordre de la délibération et, si je me trompe, on me réformera. Ainsi je dois dire qu’il a été décrété qu’on délibérerait sur les articles du comité; c’est donc dans la discussion de ces articles que les opinants doivent se renfermer. Si à présent on prétend que la dicussion est fermée sur le fond (Non! non !), je consulterai l’Assemblée. M. l’abbé de Pradt. Il n’y a pas besoin de discussion ultérieure. Il s’agit de savoir si l’Assemblée a fermé la discussion sur le fond (Non ! non!)... 11 y a une manière bien simple de terminer tous ces cris et de trancher la question, c’est de consulter le procès-verbal : vcns y verrez que la discussion est fermée. Il s’agit d’un fait; ce fait une fois constaté, personne ne niera que la discussion a été fermée sur le fond. (Bruit.) M. Malouet. Il est temps de savoir ce que vous voulez faire; nous ne nous opposons à rien; si vous. voulez que la discussion recommence sur le fond, cette discussion une fois recommencée, chacun parlera librement; si vous aimez mieux, comme cela me paraît plus naturel, que l’on discute le décret article par article, hé bien! chacun aura la liberté de développer ses observations sur chaque article et les défenseurs de l’un et l’autre système pourront être entendus. (Oui ! oui !) M. l’abbé de Etéthésy de Mézières. C’est à dire qu’on nous remet au point où nous étions lundi. (L’Assemblée décide que la discussion est fermée sur le fond et qu’elle examinera le projet article par article.) M. Pétion de Villeneuve (1). Je vais me renfermer dans le premier article du projet de décret de vos comités. Il porte « qu’aucune loi sur l’état des personnes ne pourra être faite par le Corps législatif, pour les colonies, que sur la demande précise et formelle des assemblées coloniales. » Vous avez entendu hier à la tribune les inductions que l’on a voulu tirer de cet article, et vous verrez ce que l’on pourra conclure de ces inductions. On a annoncé que vous aviez accordé l’initiative à vos colonies sur leur constitution; mais il estbien essentiel d’expliquer ce que l’on entend par initiative. En effet, Messieurs, vous avez demandé à nos colonies qu’elles vous fissent par-(1) Le discours de M. Pétiou ne se trouve pas au Moniteur.