348 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [26 septembre 1791.] À celle d’Ecloze, même département ............ 18,546 I. » s. » d . « Le tout ainsi qu’il est plus au long détaillé dans les décrets de vente et états d’estimation respectifs annexés à la minute du procès-verbal de ce jour. » (Ce décret est adopté.) M. Dauchy, au nom du comité des contributions publiques , propose un projet de décret sur la perception , le recouvrement et le versement dans les caisses de district , du produit de la contribution foncière, de la contribution mobilière et des patentes. Ce projet de décret est ainsi conçu : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu son comité des contributions publiques, décrèle ce qui suit : Adjudication de la perception. « Art. 1er. La perception de la contribution foncière, de la contribution mobilière et des patentes, sera faite dans chaque communauté par le même ou les mêmes percepteurs. « Art. 2. Aussitôt que les officiers municipaux auront reçu le mandement du directoire de district, ils dresseront un tableau contenant : 1° le montant de la conti ibution mobilière de la communauté, en principal et sous additionnels, et hors ligne, le montant des 3 deniers additionnels de taxations alloués aux percepteurs par l’article 44 de la loi du 18 février 1791 ; « 2° Le montant, par aperçu, du produit du droit de patentes dans la communauté, et hors ligne, le montant des 3 deniers de taxations alloués au percepteur par l’article... de la loi du ..... ; « 3° Le total de ces deux espèces de taxations sera additionné, et il sera énoncé que celui qui se rendra adjudicataire de la perception de la contribution foncière, fera la perception de la contribution mobilière et du droit de patente pour cette même rétribution de 3 deniers pour livre sur chacune de ces contributions. « Art. 3. A la suite de cet état seront transcrites les principales obligations du percepteur, telles qu’elles résultent des dispositions des lois sur les contributions, conformément au modèle ci-joint. « Art. 4. Il sera ajouté, au bas de cet état, le calcul de ce que produiraient les taxations sur la contribution foncière, si elles étaient réglées à 6 deniers pour livre, et tous ceux qui voudront s’en charger aux conditions énoncées, et à raison de ces taxations, ou au-dessous, seront invités à se présenter dans la huitaine devant les officiers municipaux, pour y faire connaître leur solvabilité et les cautions qu’ils pourront donner. « Il ne pourra pas être exigé de cautionnement plus fort que le tiers du montant des rôles des contributions foncière et mobilière. « Cet état ou tableau, ainsi rédigé, sera affiché aux lieux accoutumés. <> Art. 5. 8 jours a près l’affiche du tableau, et un jour de dimanche, les officiers municipaux s’assembleront au lieu de leurs séances, et là, après la lecture du tableau ci-dessus, on proposera la perception de la contribution foncière au rabais. Toutes les personnes dont la solvabilité aura été reconnue, seront admises à sous-enchérir ; et l’adjudication sera faite à celle dont les offres seront les plus avantageuses. « Art. 6. Dans le cas où personne ne se présenterait, la municipalité en dressera procès-verbal, et formera, dans le jour même, un second tableau semblable au précédent, excepté que les taxations sur la contribution foncière y seront calculées à raison de 9 deniers. Ce tableau sera également affiché sur-le-champ ; et 8 jours après, il sera procédé à l’adjudication au profit decelui qui offrira de s’en charger à la plus faible remise. Dans le cas où il ne se présenterait qu’une seule personne, l’adjudication lui sera faite, si elle consent à rester adjudicataire à 9 deniers pour livre sur la contribution foncière. « Art. 7. S’il ne se présente personne à cette seconde adjudication, il sera formé un troisième tableau dans lequel la remise sur la contribution foncière sera portée à 15 deniers, et il sera procédé à l’adjudication de la manière ci-dessus prescrite. « Art. 8. Dans le cas où les augmentations progressives de la contribution foncière jusqu’à concurrence de 1 5 d eniers, ne procureraieu t aucune adjudication, les officiers municipaux sont chargés, personnellement et solidairement, de la perception ; en conséquence, ils nommeront entre eux ceux qui la devront faire, sans pouvoir imposer à leur profit plus de 15 deniers de taxation sur la contribution foncière, de 3 deniers sur la contribution mobilière et de 3 deniers sur le droit de patente. « Art. 9. Lorsque la perception de la communauté aura été aaj gée, il en sera dressé procès-verbal au bas du tableau sur lequel l’adjudication aura été faite, et l’adjudicataire sera tenu de faire et signer au procès-verbal sa soumission, de se conformer à tout ce qui est prescrit, et à toutes les lois relatives à la perception. « Art. 10. La municipalité adressera un double de ce procès-verbal au directoire du district; et le directoire fera former un état de toutes les communautés de son ressort, avec le taux des remises auxquelles la perception aura été adjugée; il s’occupera, dans le cours de l’année, des moyens de diminuer, pour l'année suivante, les frais de perception. Perception. « Art. 11. A défaut de payement de la contribution foncière, à l’échéance de chaque trimestre, le percepteur de la communauté pourra faire toutes les saisies de fruits ou de loyers, et tous les actes conservatoires propres à accélérer et à assurer le payement de la contribution. « Art. 12. Les percepteurs seront tenus d’émarger exactement, sur les rôles, les payements à mesure qu’il leur en sera fait, et de décharger ou de croiser, en présence des contribuables, les articles entièrement soldés, même de leur en donner quittance, s’ils en sont requis. « Art. 13. Le procureur de la commune, ou, en son absence, un officier municipal à ce commis par la municipalité, examinera, quand il le jugera à propos, et au moins une fois par mois les différents rôles dont le percepteur sera porteur, à l’effet de vérifier : 1° si le recouvrement est en retard et quelles en sont les causes; 2° si les sommes recouvrées sont émargées sur les rôles ; 3° si les sommes recouvrées dans le mois précédent, et qui doivent être versées dans la caisse du district, l’ont été en totalité; 4° si les sommes recouvrées depuis le dernier versement existent dans les mains du percepteur. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [26 septembre 1791.] 349 « Art. 14. Le procureur de la commune ou l’officier municipal vérificateur visera toutes les quittances qui seront entre les mains du percepteur, et remettra dans le délai de. 3 jours à la municipalité, l’état de ces quittances, certifié de lui et du percepteur; et le bordereau, pareillement signé de l’un et de l’autre, du montant des recouvrements faits pendant le mois, et des sommes qui restent à recouvrer. « Art. 15. Ne pourront être saisis, pour contributions arriérées, les lits, vêtements, pain et pot-au-feu, les portes, fenêtres, les animaux de trait servant au labourage, les harnais et instruments servant à la culture, ni les outils et métiers à travailler. « Il sera laissé au contribuable en retard, une vache à lait ou une chèvre, à son choix, ainsi que la quantité de grains ou graines nécessaire à l’ensemencement des terres qu’il exploite. « Les porteurs de contraintes qui contreviendront à ces dispositions seront condamnés à 100 livres d’amende. « Art. 16. Les receveurs de district remettront, chaque année, dans les premiers jours de janvier, aux directoires de district, un état nominatif des porteurs de contrainte qu’ils se proposeront d’employer; ils ne pourront les choisir que parmi les citoyens actifs domiciliés dans le district, sachant lire et écrire. « Les directoires de district en fixeront le nombre, les choisiront parmi ceux qui auront éié proposés, et leur donneront des commissions conformes au modèle ci-joint. Ces porteurs de contraintes feront seuls les fonctions d’huissiers pour les contributions foncière, mobilière et les patentes. Ils prêteront serment devant les directoires de district. « Art. 17. Les porteurs de contraintes pourront être destitués par délibération du directoire de district, qui en donnera avis au directoire de département et lui en fera connaître les motifs. « Art. 18. Ils seront tenus, en arrivant dans chaque communauté, de faire constater, par 2 officiers municipaux, le jour et l’heure de leur arrivée : et de même, en se retirant, le jour et l’heure de leur départ. « Art. 19. Le temps que les porteurs de contraintes auront employé dans la communauté, étant ainsi constaté, le bulletin des frais à leur allouer sera ensuite réglé par le directoire de district, et le total de ces frais sera réparti à la suite du bulletin au marc la livre des sommes dues par les contribuables dénommés dans les contraintes à l’épo iue où elles seront décernées. « Art. 20. Il sera fait 2 expéditions de ce bulletin : l’une sera rendue exécutoire par le directoire de district, et sera remise par le receveur du district au percepteur, pour lui servir au recouvrement des frais qui y sont alloués, et dont il versera le montant entre les mains du receveur ; la seconde expédition restera au receveur du district, pour distribuer aux porteurs de contraintes les sommes revenant à chacun d’eux pour leurs journées; et les porteurs de contraintes donneront quittance au pied du bulletin. « Art. 21. Les municipalités donneront assistance et protection aux porteurs de contraintes; en cas de refus, ceux-ci dresseront un procès-verbal qu’ils enverront au directoire de district, lequel, après en avoir donné communication aux officiers municipaux, prononcera, s’il y a lieu, contre eux, la responsabilité solidaire du montant total de l’arriéré des contributions foncière et mobilière et des patentes pour leur communauté. Signification de l’arrêté du directoire sera faite sans délai aux officiers municipaux, à la requête du receveur du district. « Art. 22. En cas de rébellion, le porteur de contraintes en dressera procès-verbal, qu’il enverra sur-le-champ au directoire du district. Le procureur-syndic dénoncera les faits à l’accusateur public. « Art. 23. Les receveurs de district et les officiers municipaux pourront dresser des procès-verbaux des plaintes qui leur auront été faites contre les porteurs de contraintes; et ils adresseront sur-le-champ ces procès-verbaux au procureur-syndic, qui en rendra compte au directoire du district, lequel révoquera ces employés s’il y a lieu. « Art. 24. Si les plaintes étaient telles qu’il y eût lieu de faire le procès au criminel à ces porteurs de coniraintes, les directoires de district feront remettre, par leurs procureurs-syndics, ces plaintes à l’accusateur public du tribunal criminel du département. « Art. 25. Chaque receveur de district tiendra des registres par communautés tant des saisies ou contraintes qu’il aura fait viser, que des frais auxquels elles auront donné lieu. Ces registres seront paraphés par le président du directoire de district; à la fin de chaque trimestre, le receveur du district remettra au procureur-syndic, un état certifié de lui, contenant: 1° le montant total des contributions de sa recette; 2° le total des sommes recouvrées; 3° le total des frais faits pendant les trimestres antérieurs ; 4° la somme recouvrée pendant le dernier trimestre ; 5° le montant des frais faits pendant ce trimestre ; et 6° la somme restant à recouvrer. « Art. 26. Les procureurs-syndics enverront, de même, tous les 3 mois, une copie de ces états au procureur général syndic du département qui en fera former un état général, d’après lequel le directoire du département pourra comparer la marche du recouvrement dans les différents districts et communautés. Le directoire du département enverra une copie de cet état général au ministre des contributions publiques, avec ses observations. Versement à la caisse du district. « Art. 27. Lorsque les percepteurs viendront apporter leur recette du mois à la caisse du district, le receveur leur donnera une quittance d’acompte conforme au modèle ci-joint. « Art. 28. Dans le cas où un percepteur viendrait à mourir, ou serait obligé de quitter la perception pour divertissement de deniers ou autres causes forcées, on procédera sur-le-champ à l’apurement du compte et à une nouvelle adjudication. « Art. 29. Dans le cas où un percepteur n’aurait pas apporté, dans les 8 premiers jours du mois, à la caisse du district, le montant de son recouvrement, le receveur du district enverra un avertissement à la municipalité; et si quinzaine après cet avertissement, il n’y a pas encore satisfait, le receveur présentera au directoire du district une contrainte qui sera sur-le-champ visée et mise à exécution comme suit. « Art. 30. Il sera d’abord procédé contre le percepteur et ses cautions à une simple saisie de meubles et effets ; et en cas d’insuffisance du produit de la vente des objets saisis, sur la demande 350 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [26 septembre 1791. J du receveur, le directoire du district prononcera la saisie et vente des immeubles du receveur et de ses cautions; sauf aux parties à se pourvoir devant le directoire de département, qui statuera définitivement. « Art. 31. Dans le cas de divertissement des deniers, la municipalité, aussitôt qu’elle en aura connaissance, sera tenue d’en dresser un procès-verbal qu’elle enverra sur-le-champ au procureur-syndic du district, pour être pris par le directoire, après en avoir communiqué avec le receveur, les mesures les plus promptes et les plus convenables pour assurer la rentrée des deniers divertis. « Art. 32. Le procureur-syndic remettra en même temps le procès-verbal à l’accusateur public du tribunal criminel du département, qui rendra plainte contre le percepteur accusé. « Art. 33. En cas de faillite d’un percepteur et d’insolvabilité de ses cautions, la municipalité sera tenue de justifier qu’elle a fait exactement les vérifications prescrites, faute de quoi les officiers municipaux seront personnellement responsables du déficit. « Art. 34. Les membres du conseil général de la commune étant responsables envers le receveur du district de la solvabilité et du payement du percepteur auquel ils auront adjugé la perception de leurs contributions foncière, mobilière et des patentes, lorsqu’il y aura un déficit, le receveur se pourvoira devant le directoire du district, et lui présentera une contrainte à l’effet d’obliger les membres du conseil général de la commune à acquitter la somme dont le percepteur se trouvera définitivement reliquataire. « Art. 35. Les membres du conseil général de la commune, en justifiant alors qu’il n’y a eu de leur part aucune négligence, se pourvoiront au direcioire du district pour obtenir la réimposition à leur profit de la somme qu’ils auront payée, et qui devra en définitive, rester à la charge de la communauté. « Art. 36. Dans le cas où un percepteur serait accusé de concussion ou de falsification de rôle, le procureur-syndic du district fera dresser procès-verbal des faits, et le remettra à l’accusateur public du tribunal criminel du département. » Les 6 premiers articles de ce projet de décret sont mis aux voix, sans changement, dans les termes suivants : L’Assemblée nationale, après avoir entendu son comité des contributions publiques, décrète ce qui suit : Adjudication de la perception. Art. 1er. « La perception de la contribution foncière, de la contribution mobilière et des patentes sera faite dans chaque communauté par le même ou les mêmes percepteurs. » {Adopté.) Art. 2. « Aussitôt que les officiers municipaux auront reçu le mandement du directoire de district, ils dresseront un tableau contenant : 1° le montant de la contribution mobilière de la communauté, en principal et sols additionnels, et hors ligne, le montant des 3 deniers additionnels de taxation, alloués aux percepteurs par l’article 44 de la loi du 18 février 1791; « 2° Le montant, par aperçu, du produit du droit depatentes dans lacommunauté,ethors ligne, le montant des 3 deniers de taxation, alloués au percepteur par l’article 8 de la loi du 20 septembre dernier ; « 3° Le total de ces deux espèces de taxation sera additionné, et il sera énoncé que celui qui se rendra adjudicataire de la contribution foncière, fera la perception de la contribution mobilière, et du droit de patentes, pour cette même rétribution de 3 deniers pour livre sur chacune de ces contributions. » {Adopté.) Art. 3. « À la suite de cet état seront transcrites les principales obligations du percepteur, telles qu’elles résultent des dispositions des lois sur les contributions, conformément au modèle ci-joint. » {Adopté.) Art. 4. « Il sera ajouté au bas de cet état, le calcul de ce que produiraient les taxations sur la contribution foncière, si elles étaient réglées à 6 deniers pour livre; et tous ceux qui voudront s’en charger aux conditions énoncées, et à raison de ces taxations, ou au-dessous, seront invités à se présenter dans la huitaine devant les officiers municipaux, pour y faire connaître leur solvabilité, et les cautions qu’ils pourront donner. « Il ne pourra pas être exigé de cautionnement plus fort que le tiers du montant des rôles des contributions foncière et mobilière. « Cet état ou tableau ainsi rédigé, sera affiché aux lieux accoutumés. « {Adopté.) Art. 5. <; 8 jours après l’affiche du tableau, et un jour de dimanche, les officiers municipaux s’assembleront au lieu de leur séance et là, après la lecture du tableau ci-dessus, on proposera la perception de la contribuuion foncière au rabais. Toutes les personnes dont la solvabilité aura été reconnue, seront admises à sous-enchérir, et l’adjudication sera faite à celle dont les offres seront les plus avantageuses. « Dans le cas même où il ne se présenterait qu’une seule personne, l’adjudication lui sera faite, si elle consent à rester adjudicataire à 6 deniers pour livre sur la contribution foncière. » {Adopté.) Art. 6. « Dans le cas où personne ne se présenterait, la municipalité en dressera procès-verbal, et formera, dans le jour même, un second tableau semblable au précédent, excepté que les taxations sur la contribution foncière y seront calculées à raison de 9 deniers. Ce tableau sera également affiché sur-le-champ; et 8 jours après, il sera procédé à l’adjudication au profit de celui qui offrira de s’en charger à la plus faible remise. « Dans le cas où il ne se présenterait qu'une seule personne, l’adjudication lui sera faite, si elle consent à rester adjudicataire, à 9 deniers pour livre sur la contribution foncière. » {Adopté.) Après quelque discussion, l’article 7 est mis aux voix en substituant aux mots : « 15 deniers », les mots : « 12 deniers », dans les termes suivants : Art. 7. * S’il ne se présente personne à cette seconde adjudication, il sera formé un troisième tableau,