[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [27 novembre 1790.] 38 bliée aux prônes de toutes les paroisses de notre diocèse. Fait à Paris, ou nous sommes retenu en qualité de député à l’Assemblée nationale, le 14 janvier mil sept cent quatre-vingt-dix. f A. Jules de Clermont-Tonnerre, évêque de Châlons. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. ALEXANDRE DE LAMETII. Séance du samedi 27 novembre 1790, au matin (1). La séance est ouverte à neuf heures et demie du matin. M. Salicettl, secrétaire , donne lecture du procès-verbal de la séance du 25 novembre au soir. M. Coroller, autre secrétaire , lit le procès-verbal de la séance du 26 novembre au soir. M. Poignot, autre secrétaire , fait lecture du procès-verbal de la séance d’hier 26 au matin. Ces procès-verbaux sont adoptés. M. Scntctz. J’ai à soumettre à l’Assemblée une observation qui intéresse infiniment le service public. Dans un grand nombre de districts on a nommé receveurs les membres des directoires. Des difficultés se sont élevées sur la validité de ces nominations ; on a consulté séparément divers membres du comité de Constitution; ils ont différé dans leurs avis, et on a envoyé dans les districts des décisions contradictoires. Il en résulte de grands embarras dans la partie du service public qui concerne les recouvrements; il est pressant de les faire disparaître. Je demande, en conséquence, que l’Assamblée veuille décider cette question, ou du moins qu’elle charge le comité de Constitution de lui présenter un projet à cet égard. M. d’André. Je demande que (a question soit décidée à l’instant. Un membre du directoire ne peut être nommé receveur de district; mais cette disposition doit être restreinte aux nominations à faire; elle ne doit point avoir d’effet rétroactif, à cause des retards qui en résulteraient dans le service et le recouvrement des impôts qu’il est si intéressant d’accélérer. M. Martineau. Je pense, comme le préopinant, que les corps administratifs ne doivent pas choisir dans leur sein les receveurs de districts. Ces places lucratives seraient pour eux des sources de corruption, et ils ne peuvent être en même temps chargés de rendre les comptes et de les recevoir. Je soutiens même que les nominations déjà faites doivent être annulées et recommencées. M. Bouche adhère à l’opinion de M. Martineau. M. Coclielet. Il y aura plus d’inconvénients à maintenir ces nominations qu’à les annuler. Le peuple est las de la fréquence des élections; il est plus simple d’assembler un corps administratif pour nommer un receveur que des électeurs pour nommer un nouveau membre du corps administratif. M. JL© Chapelier. Il ne serait ni convenable ni même juste de déplacer des receveurs déjà en fonctions, et qui, avant commencé une comptabilité, seraient réduits à rendre un compte à celui qui serait mis à leur place. Il en est même beaucoup qui, pour le bien du service, ont fait des avances considérables de leurs propres fonds. Je demande que les nominations déjà faites soient maintenues. Sur la rédaction de M. d’André, le décret suivant est rendu ; « L’Assemblée nationale décrète ce qui suit : « 1° Les membres des administrations et des directoires de district ne pourront, à l’avenir, être nommés receveurs de district; . « 2° L’élection des membres des administrations et des directoires de district, qui auraient été nommés receveurs à l’époque de la publication du présent décret, sera valable; mais ils seront tenus d’opter, ne pouvant avoir que l’une des deux places. » M. Bouche fait lecture d’une lettre du tribunal du district de la ville d’Aix, département des Bouches-du-Rhône, qui informe l’Assemblée de son installation. M. Salomon lit une lettre du département du Loiret ; elle contient des détails circonstanciés des malheurs causés par le débordement de la Loire. Le directoire demande qu’il soit ajouté de nouveaux secours à ceux que l’Assemblée lui a déjà accordés. (L’Assemblée renvoiecette pétition à son comité des finances.) M. le Président annonce que M. Gex fait hommage à l’Assemblée d’une Ode sur la Révolution française. M. Lie Chapelier, rapporteur du comité de Constitution , fait lecture des articles , déjà décrétés par V Assemblée, sur V organisation du tribunal de cassation. L’Assemblée approuve cette rédaction, et ordonne que le décret général sera inséré au procès-verbal et incessamment présenté à l’acceptation et sanction du roi. Suit ledit décret général : « L’Assemblée nationale décrète ce qui suit : Art. 1er. « Il y aura un tribunal de cassation établi auprès du Corps législatif. Art. 2. « Les fonctions du tribunal de cassation seront de prononcer sur toutes les demandes eu cassation contre les jugements rendus en dernier ressort, de juger les demandes de renvoi d’un tribunal à un autre pour cause de suspicion légitime, les conflits de juridiction, et les règlements de juges, les demandes de prise à partie contre un tribunal entier. Art. 3. « Il annulera toutes procédures dans lesquelles les formes auront été violées, et tout jugement qui contiendra une contravention expresse au texte de la loi. (1) Cette séance est incomplète au Moniteur. 39 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [27 novombro 1790.] « El jusqu’à la formation d’un code unique des lois civiles, la violation des formes de procédure prescrites sous peine de nullité, et la contravention aux lois particulières aux différentes parties de l’Empire, donneront ouverture à la cassation. « Sous aucun prétexte et en aucun cas, le tribunal ne pourra connaître du fond des affaires. Après avoir cassé les procédures ou le jugement, il renverra le fond des affaires aux tribunaux qui devront en connaître, ainsi qu’il sera fixé ci-après. Art. 4. « On ne pourra pas former la demande de cassation contre les jugements rendus en dernier ressort par les juges de paix ; il est interdit au tribunal de cassation d’admettre de pareilles demandes. Art. 5. « Avant que la demande en cassation ou en prise à partie soit mise en jugement, il sera préalablement examiné et décidé si la requête doit être admise, et la permission d’assigner accordée. Art. 6. « A cet effet, tous les six mois, le tribunal de cassation nommera vingt de ses membres pour former un bureau qui, sous le titre de bureau des requêtes, aura pour fonctions d’examiner et de juger si les requêtes en cassation ou en prise à partie, doivent être admises ou rejetées. Ce bureau ne pourra juger qu’au nombre de douze juges au moins. Art. 7. « Si dans ce bureau les trois quarts des voix se réunissent pour rejeter une requête en cassation ou en prise à partie, elle�sera définitivement rejetée. Si les trois quarts des voix se réunissent pour admettre la requête, elle sera définitivement admise ; l’affaire sera mise en jugement, et le demandeur en cassation ou en prise à partie sera autorisé à assigner. Art. 8. « Lorsque les trois quarts des voix ne se réuniront pas pour rejeter ou admettre une requête en cassation ou en prise à partie, la question sera portée à tout le tribunal rassemblé, et la simple majorité des voix fera décision. Art. 9. « Les demandes de renvoi d’un tribunal à un autre pour cause de suspicion légitime, les conflits de juridiction et règlements de juges, seront portés devant le bureau des requêtes, et jugés définitivement par lui, sans frais, sur simples mémoires, par forme d’administration, et à la pluralité des voix. io. « La section de cassation seule, et sans la réunion des membres du bureau des requêtes, prononcera sur toutes les demandes en cassation, lorsque la requête aura été admise. La section de cassation ne pourra juger qu’au nombre de quinze juges au moins. La simple majorité des voix suffira pour former la décision. Art. 11. « Les sections du tribunal de cassation, soit qu’elles jugent séparément, soit qu’elles se réunissent, suivant les cas spécifiés, tiendront toujours leurs séances publiquement. Art. 12. « En toute affaire, les parties pourront, par elles-mêmes ou par leurs défenseurs, plaider et faire les observations qu’elles jugeront nécessaires à leur cause ou à leur demande. Art. 13. « Dans les procès qui seront jugés sur rapport, la discussion sera précédée du rapport par un des juges, sans qu’il énonce son opinion. Les parties ou leurs défenseurs ne pourront être entendus qu’après ce rapport terminé. Il sera libre aux juges de se retirer en particulier pour recueillir les opinions; ils rentreront dans la salle d’audience pour prononcer leur jugement en public. « Cette forme sera celle de tous les autres tribunaux du royaume, dans toutes les affaires qui y seront jugées sur rapport. Art. 14. « En matière civile, le délai pour se pourvoir en cassation, ne sera que de trois mois du jour de la signification du jugement à personne ou domicile, pour tous ceux qui habitent en France, sans aucune distinction quelconque, et sans que, sous aucun prétexte, il puisse être donné des lettres de relief de laps de temps, pour se pourvoir en cassation. Art. 15. « Le délai de trois mois ne commencera à courir que du jour de l’installation du tribunal de cassation, pour tous les jugements antérieurs à la publicité du présent décret, et à l’égard desquels les délais pour se pourvoir, d’après les anciennes ordonnances, ne seraient pas actuellement expirés. Art. 16. « En matière civile, la demande en cassation n’arrêtera pas l’exécution du jugement; et dans aucun cas, et sous aucun prétexte, il ne pourra être accordé du surséance. Art. 17. « L’intitulé du jugement de cassation portera toujours, avec les noms des parties, l’objet de leurs demandes; et le dispositif contiendra le texte de la loi, ou des lois, sur lesquelles la décision sera appuyée. Art. 18. « Aucune qualification ne sera donnée aux plaideurs dans l’intitulé des jugements; on n’y inscrira que leurs noms patronymiques et de famille, et celui de leurs fonctions ou de leur profession. Art. 19. « Lorsque la cassation aura été prononcée, les parties se retireront au greffe du tribunal dont le jugement aura été cassé, pour y déterminer, dans les mêmes formes qui ont été prescrites à l’égard des appels, le nouveau tribunal auquel elles devront comparaître, et procéderont, savoir : les parties qui auront obtenu la cassation, comme il est prescrit à l’égard de l’appelant; et les autres, comme il est disposé à l’égard des intimés. 40 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [27 novembre 1790.J Art. 20. « Dans le cas où la procédure aura été cassée, elle sera recommencée, à partir du premier acte où les formes n’auront pas été observées ; l’affaire sera plaidée de nouveau dans son entier, et il pourra encore y avoir lieu à la demande en cassation contre le second jugement. Art. 21. « Dans les cas où le jugement seul aura été cassé, l’affaire sera aussitôt portée à l’audience dans le tribunal ordinaire qui avait d’abord connu en dernier ressort; elle y sera plaidée sur les moyens de droit, sans aucune forme de procédure, et sans que les parties ou leurs défenseurs puissent plaider sur le point réglé par un premier jugement; et si le nouveau jugement est conforme à celui quia été cassé, il pourra encore y avoir lieu à la demande en cassation. « Mais lorsque le jugement aura été cassé deux fois, et qu’un troisième tribunal aura jugé en dernier ressort de la même manière que les deux premiers, la question ne pourra plus être agitée au tribunal de cassation, qu’elle n’ait été soumise au Corps législatif, qui, en ce cas, portera un décret déclaratoire de la loi; et lorsque ce décret aura été sanctionné par le roi, le tribunal de cassation s’y conformera dans son jugement. Art. 22. Tout jugement du tribunal de cassation sera imprimé et inscrit sur les registres du tribunal dont la décision aura été cassée. Art. 23. « 11 y aura auprès du tribunal de cassation un commissaire du roi, qui sera nommé par le roi, comme les commissaires auprès des tribunaux de district, et qui aura des fonctions du même genre. Art. 24. « Chaque année le tribunal de cassation sera tenu d’envoyerà la barre de l’assemblée du Corps législatif une députation de huit de ses membres, qui lui présenteront l’état des jugements rendus, à côté de chacun desquels sera la notice abrégée de l’affaire, et le texte de la loi qui aura décidé la cassation. Art. 25. « Si le commissaire du roi, auprès du tribunal de cassation, apprend qu’il ait été rendu un jugement en dernier ressort directement contraire aux lois ou aux formes de procéder, et contre lequel cependant aucune des parties n’aurait réclamé dans le délai fixé, après ce délai expiré il en donnera connaissance au tribunal de cassation; et s’il est prouvé que les formes ou leslois ont été violées, le jugement sera cassé, sans que les parties puissent s’en prévaloir pour éluder les dispositions de ce jugement, lequel vaudra transaction pour elles. Art. 26. Un greffier sera établi auprès du tribunal de cassation ; il sera âgé de vingt-cinq ans au moins. Les membres du tribunal le nommeront au scrutin et à la majorité absolue des voix. Le greffier choisira des commis qui feront le service auprès des deux sections, qui prêteront serment, et dont il sera civilement responsable. Le greffier ne sera révocable que pour prévarication jugée. Art. 27. « Chacune des sections se nommera un président tous les six mois : celui qui l’aura été pourra être réélu. Lorsque les sections seront réunies, elles seront présidées par le plus ancien d’âge des deux présidents. Les autres membres du tribunal se placeront sans distinction et sans aucuue préséance entre eux. Art. 28. « Provisoirement et jusqu’à ce qu’il ait été autrement statué, le règlement qui fixait la forme de procéder au conseil des parties sera exécuté au tribunal de cassation, à l’exception des points auxquels il est dérogé par le présent décret. Art. 29. « L’installation du tribunal de cassation sera faite à chaque renouvellement par deux commissaires du Corps législatif, et deux commissaires du roi, qui recevront le serment individuel de tous les membres du tribunal, d’être fidèles à la nation, à la loi et au roi, et de remplir avec exactitude les fonctions qui leur sont confiées. Ce serment sera lu par l’un des commissaires du Corps législatif, et chacun des membres du tribunal de cassation, debout dans le parquet, prononcera : Je le jure. Art. 30. « Le conseil des parties est supprimé, et il cessera ses fonctions le jour que le tribunal de cassation aura été installé. Art. 31. « L’office de chancelier de France est supprimé. » Forme de l'élection du tribunal de cassalion. Art. 1er. « Les membres du tribunal de cassation ne seront élus que pour quatre ans; iis pourront être réélus. Tous les quatre ans on procédera à l’élection du tribunal de cassation en entier. Art. 2. « Les départements de France concourront successivement par moitié à l’élection des membres du tribunal de cassation. Art. 3. « Pour la première élection, on tirera au sort dans une des séances de l’Assemblée nationale, les quarante-deux départements qui devront étire chacun d’eux un sujet pour remplir une place dans le tribunal. A la seconde élection, les qua-rante-un autres départements exerceront leur droit d’élire, et ainsi successivement. Art. 4. « Huit jours après la publication du présent décret, ies électeurs de chacun des départements qui auront été désignés par le sort pour nommer cette fois les membres du tribunal de cassation, se rassembleront, et éliront le sujet qu’ils croiront le plus propre à remplir une place dans ce tribunal. Art. 5. « L’élection ne pourra être faite qu’à la majorité absolue des sutfrages. Si les deux premiers [Assemblée natioaaL.j ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [27 novembre I790.J 41 scrutins ne produisent pas cette majorité, au troisième scrutin les électeurs ne voteront que sur les deux sujets qui auront réuni le plus de voix au second ; et en cas d’égalité de suffrages, le plus ancien d’âge sera élu. Art. 6. « Pour être éligible lors des trois premières élections, il faudra avoir trente ans accomplis, et avoir, pendant dix ans, exercé les fonctions de juge dans une cour supérieure ou présidial, sénéchaussée ou bailliage, ou avoir rempli les fonctions d’homme de loi pendant le même temps, sans qu’on puisse comprendre au nombre des éligibles les juges non gradués des tribunaux d’exception. Lors des élections suivantes, il faudra, pour être éligible, avoir exercé pendant dix ans les fonctions de juge ou d’homme de loi dans un tribunal de district, l’Assemblée nationale se réservant de déterminer, par la suite, les autres qualités qui pourront rendre éligible. Art. 7. « Les électeurs de chacun des départements qui nommeront les membres du tribunal de cassation, éliront en même temps, au scrutin et à la majorité absolue, un suppléant ayant les qualités ci-dessus fixées pour être éligible, lequel sera appelé, et remplacera le sujet élu par le même département que lui. Lorsque la place viendra à vaquer à l’époque du renouvellement de quatre ans en quatre ans, quelque peu de durée qu'ait eu l’exercice des suppléants, ils cesseront leurs fonctions comme l’eussent fait les juges qu’ils auront remplacés, et, comme eux, ils pourront être réélus. Art. 8. « Le président de l’Assemblée nationale présentera dans lejour le présent décret à l’acceptation du roi ». M. le Président. J’ai reçu de M. Lambert, contrôleur général des finances, une lettre par laquelle il informe l'Assemblée nationale des obstacles et des retards qu'éprouve la perception des impôts. Je vais en donner lecture (1) : Paris, le 26 novembre 1790. « Monsieur le Président, une voix s’est élevée dans l’Assemblée nationale du 5 novembre dernier, pour demander que je fisse connaître les efforts que j’avais faits pour procurer le payement des impôts. Toute inquiétude sur un objet capable de compromettre le salut de l’Etat, même légèrement conçue, porte avec elle, par son motif, sa justification, et interpelle un administrateur irréprochable. L’opinant quia manifestéses craintes sur mon exactitude et mon activité pour Je maintien, le rétablissement, l’accélération des perception, les a vu languissantes ou interrompues dans beaucoup d’endroits. Un zèle ardent pour une partie aussi essentielle de l’ordre public, la conviction de la loyauté et du patriotisme de la majeure partie des Français redevables des coniri-butions publiques, ces deux sentiments s’éclairant et s’entr’échauffant réciproquement en lui à la vue de l’affaiblissement énorme des rentrées publiques, lui ont inspiré plus que des soupçons et presque une indignation irrésistible contre les percepteurs, contre le ministre chargé de la surveillance générale: négligence, insouciance, peut-(1) Cette lettre n’a pas été insérée au Moniteur. être mauvaise volonté intérieure, il a cru ces caractères presque évidemment imprimés sur leur conduite. Le royaume tout entier aurait pu, Monsieur le Président, faire parvenir à l’Assemblée, de toutes ses parties, des témoignages tout opposés : ii n’y existe aucun corps administratif qui n’ait été témoin des actes incroyables de fermeté, de persévérance, de zèle, d’un grand nombre de percepteurs; qui n’ait en à s’entremettre, et souvent avec peu de succès, pour leur procurer sûreté de leurs personnes et liberié de leurs exercices. Des lettres multipliées, non seulement de percepteurs, mais de directoires de départements, m’ont attesté l’insuffisance de leurs moyens, le peu d’effet de leur influence, l’opiniâtreté des résistances, laconnivence de plusieurs municipalités composées souvent des contribuables fraudeurs , la faiblesse et quelquefois la mauvaise volonté détermiuée de gardes nationales. Je suis en état, Monsieur le Président, si l’Assemblée le désirait, de lui articuler des faits sans nombre qui prouvent la réalité de ces causes irrésistibles de l’altération des revenus publics , causes qui ne sont pas les seules, et qui trouvent non pas leur excuse, mais au moins l’explication d’une grande partie de ce qu’elles ont d’étonnaut, dans l’excessive misère d’une infinité de contribuables, qui m’est attestée par un si grand nombre de lettres, que l'Assemblée ne pourrait entendre, sans en être émue , cette affligeante consonance d’annonces gémissantes qui me parviennent de toutes les parties du royaume. C’est à présent, Monsieur le Président, sur ma surveillance seule que votre zèle peut encore s’alarmer. Que ne puis-je remettre sur le bureau de l’Assemblée l’énorme collection de toute ma correspondance, depuis que le désordre des perceptions en exige une qui ne fut jamais, jusqu’à présent, l’occupation du ministre des finances 1 Vous seriez étonné qu’il ait été possible qu’elle fût aussi continuellement, aussi universellement, aussi infatigablement en activité, en lutte, contre tons les obstacles généraux et particuliers : vous y trouveriez l’insistance la plus continuelle et la plus ferme sur l’autorité des décrets de l'Assemblée nationale sanctionnés par le roi; vous y trouveriez l’énergie de tous les genres possibles de représentations, d’invitations, de reproches, d’annonces de la responsabilité encourue d’anrès quelques-uns des décrets, d’éloges, d’encouragements, donnés avec attention aux actesqui enont pu mériter. Le nombre de mes lettres écrites dans cet esprit à tous les corps administratifs du royaume, est au-dessus de tout ce qu’on croirait peut être avoir à supposer. Je me contenterai de vous dire, Monsieur le Président, que je me suis fait représenter celles de ces lettres seulement que j'ai écrites depuis la formation des directoires de départements, presque toutes à ces directoires, et que quoique toutes n’aient pas pu être encore recueillies de mes différents bureaux où elles sont réunies avec beaucoup d’autres objets de correspondances, j’ai actuellement sous les yeux une collection de mes lettres, au nombre de trois cent cinquante-huit, sans compter cinq lettres circulaires aux quatre-vingt-trois départements, toutes sur le seul point du maintien ou du rétablissement des impositions. Le seul département de la Somme où les perceptions sont plus persévé-ramment compromises que dans beaucoup d’autres départements, a reçu de moi vingt-neuf lettres sur cetobjet. Il me serait très aisé ou de communiquer, ou de rendre publiques ces lettres ; et chaque partie