644 [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. M. Osasset, rapporteur. 11 est instant de prendre, sans délai, des dispositions propres à accélérer la liquidation et le payement du traitement du clergé actuel. Le comité ecclésiastique, pour remplir cet objet, m’a chargé de vous présenter un projet de décret en 43 articles. L’article lei-est lu et adopté sans discussion, ainsi qu’il suit : « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité ecclésiastique, voulant accélérer la fixation des traitements accordés aux ecclésiastiques par ses précédents décrets; désirant aussi en faciliter l’acquittement pour la présente année et celles à venir, et connaître la dépense de l’année 1791, tant pour ces traitements, que pour les pensions des ordres religieux, décrète ce qui suit : « Art. lor. Dans le mois, à compter de la publication du présent décret, tous ceux à qui il a été accordé des traitements ou pensions, seront tenus, pour satisfaire à l’article 12 du décret du 24 juillet dernier, de se conformer à ce qui est réglé ci-après; à défaut de quoi, ils ne seront point compris dans les états dont il sera parlé dans les articles suivants. » M. Chasset. Voici les termes de l’article 2 : « Art. 2. Les évêques et les curés, conservés dans leurs fonctions, adresseront l’état prescrit par l’article 22 au directoire du district de leur lésidence, pour tous les revenus dont ils jouissaient. » M. de Boimal, évêque de Clermont. Le secrétaire du district devrait êire tenu de donner aux ecclésiastiques un récépissé de l’état qu’ils doivent remettre; sans cela, les membres du clergé ne seront jamais à l’abri de poursuites. M. Chasset, rapporteur, adopte l’amendement et l’ariide 2 est adopté en ces termes : « Art. 2. Le-é\ êque� et les curés, conservés dans leurs fonctions, adresseront au directoire du district de leur résidence l’état de tous les revenus et pensions dont ils jouissaient, duquel état le secrétaire du district leur donnera son récépissé. » M. Chasset, rapporteur , lit les articles 3 à 12 qui sont successivement adoptés, sans discussion, dans les termes du projet, ainsi qu’il suit : « Art. 3. Les membres ues chapitres et tous autres corps, ainsi que les ecclésiastiques et les pt-rsonnes qui leur sont attachées, et qui sont autoiisés, par l’article 13 du decret du 24 juillet dernier, à présenter des mémoires pour obtenir des traitements, pensions ou gratifications, s’adresseront au directoire du district desdits établissements, dans quelques endroits que soient leurs revenus, tant en pensions, qu’autrement. « Art. 4. Les titulaires qui n’avaient qu’un bénéfice sans pensions, ou avec des pensions, s’adresseront au directoire du district du chef-lieu de ce bénéfice. « Art. 5. Ceux qui en avaient plusieurs, également sans pensions, ou avec des pensions, s’adresseront au directoire du district dans lequel se trouvera le chef-lieu du bénéfice du plus grand produit. « Art. 6. Les ecclésiastiques, qui n’ont que des pensions et qui n’en ont que sur un bénéfice, s’adresseront, pour les faire régler, au directoire du district auquel le titulaire doit présenter l’état de ses revenus ecclésiastiques. [6 août 1790.) « Art. 7. Quant à ceux qui en ont sur plusieurs bénéfices, ils s’adresseront au directoire du district dans lequel se trouvera le chef-lieu du bénéfice sur lequel sera assignée la plus forte pension, à la charge de rappeler la nature et la quotité des autres. « Art. 8. Par rapport à ceux qui en ont sur des bénéfices tombés aux économats, encore qu’ils en eussent sur d’autres bénéfices, ils s’adresseront à la municipalité de Paris. « Art 9. Les directoires de district auxquels on se sera adressé, prendront avant de donner leur avis, des directoires des districts de la situation des biens, les éclaircissements qu’ils jugeront nécessaires, et ces directoires seront tenus de les leur donner sans délai à la première réquisition. « Art. 10. Au moyen des dispositions contenues en l’article 9 ci-dessus, et pour une plus grande accélération, les titulaires et les pensionnaires sont dispensés de communiquer eux-mêmes leur état aux municipalités. « Art. 11. Les directoires de district, chargés de donner leur avis, y procéderont sans délai; ils l’inscriront sur un registre qu’ils tiendront à cet effet, et ils feront mention du nom, du titre et du domicile du réclamant, ainsi que du montant (les traitements, pensions ou gratifications, tant de ce qui aura été demandé, que de ce qu’ils estimeront devoir être réglé. « Art. 12. Néanmoins, s’il se trouvait des traitements, pensions ou gratifications, sur lesquels ils ne pourraient donner promptement leur avis définitif, ils le donneront provisoirement sur ce qui sera, sans difficulté; et, dans six mois, à compter de ce jour,' ils s’expliqueront définitivement. » M. Chasset, rapporteur , lit l’article 13 qui porte : « Art. 13. Dans trois semaines après l’expiration du délai d’un mois accordé aux titulaires par l’article 1er du présent décret, les directoires de district enverront aux directoires de département un extrait des avis qu’ils auront donnés, avec un exposé succinct de leurs motifs. » M. Martineau. Je propose, par amendement, que les ecclé.-iastiques soient autorisés à demander une copie de l’avis du directoire du district, afin qu’ils puissent le réfuter devaut le directoire de département, s’ils ies jugent utile à leurs intérêts. M. Chasset, rapporteur , adopte l’amendement qui est décrété avec l’article ainsi qu’il suit : « Art. 13. Dans trois semaines, après l’expiration du _ délai d’un mois accordé aux titulaires par l’article premier du présent décret, les directoires de district enverront à ceux de département un extrait des avis qu’ils auront donnés, avec un exposé succinct de leurs motifs, et il sera donné aux ecclésiastiques qui le requerront une copie de l’avis du directoire du district. » L’article 14 est lu par le rapporteur et décrété dans les termes suivants : « Art. 14. Ils joindront audit extrait un tableau conforme au modèle qui leur sera envoyé de la dépense, tant de la présente année que de l’année 1791, pour les traitements, pensions ou gratifications sur lesquels ifs auront donné leur avis. » M. Chasset, rapporteur. L’article 15 s’exprime ainsi :