[Convention nationale-! ARCHIVES PARLEMENTAIRES, j “ SISS* "jJL 401 Je dois en même temps faire connaître à la Convention un trait de ces braves volontaires, digne des plus grands éloges : On demande 100 hommes pour un coup de main périlleux; tous se présentent, tous veu¬ lent voler au danger; on voyait la tristesse peinte sur le visage de ceux qui n’étaient point choisis ; un de ces derniers offrit 10 livres à un de ses camarades pour qu’il lui cédât sa place; les 10 livres furent refusées, et le volontaire regarda cet offre comme un outrage. (Vifs applaudisse¬ ments.) Un membre [Bézard, rapporteur (1)], au nom du comité de législation, a fait adopter les dé¬ crets suivants : « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le rapport de son comité de législation sur la pétition des citoyens Guermaux et Gourmey (Gourmez), habitants de la ville et du district de Valenciennes, « Décrète que les dispositions de la loi du 12 août dernier, relative aux délais accordés afin de se pourvoir contre les jugements des tribu¬ naux situés dans les départements en révolte, sont communes à ceux qui se trouvent dans les endroits occupés par l’ennemi, villes bloquées, assiégées ou en état de siège, pays envahis, et dans ceux où le peuple s’est levé en masse pour s’opposer aux incursions de l’ennemi (2). » Suit la pétition des citoyens Guermaux et Gourmez (3). Pétition à la Convention nationale. « Législateurs, « Les citoyens Guermaux et Jean-Baptiste Gourmez, habitants l’un de la ville de Valen¬ ciennes, et l’autre, cultivateur, demeurant à Fenain, district de cette même ville, se sont pourvus contre deux jugements rendus, l’un par le tribunal de commerce du district de Valenciennes, le 24 janvier 1793, au profit du l’offre fut rejetée comme un outrage. Voyez donc, ennemis de la liberté, de la souveraineté des peuples, à quels hommes vous avez affaire. III. Compte rendu du Mercure universel. Un membre dépose un jour de paye, qu’offre un bataillon du département de Saône-et-Loire, et ajoute que ce bataillon, le 10 de ce mois, étant à faire l’exercice, le capitaine vint demander 100 hom¬ mes de bonne volonté pour une expédition contre T ennemi. Cette demande occasionna de la confusion dans le bataillon; tous voulaient y aller. Le capitaine •fut obligé de faire tirer au sort dans chaque com¬ pagnie; l’on voyait la joie peinte sur le front de ceux qui étaient désignés pour partir. Un soldat offrait un assignat de 10 livres à l’un de ses cama¬ rades pour être de l’expédition; l’assignat fut repoussé avec indignation. (Applaudissements. ) Mention honorable; insertion au Bulletin. (1) D’après la minute du décret qui se trouve :&ux Archives nationales, carton G 282, dossier 793. (2) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 161. (3) Archives nationales, carton Dm 385. lre SÉRIE, T. LXXXI. citoyen FUliard, et l’autre par le tribunal du district d’Arras le 7 novembre 1792, au profit du citoyen Hauvarlet. « Leurs requêtes ont été admises au tribunal de cassation par jugements du bureau des requêtes des deux et trois septembre dernier. « Ces jugements portent permission aux ci¬ toyens Guermaux et Gourmez d’assigner res¬ pectivement leurs adversaires dans les délais du règlement. « Ces délais sont, aux termes de ces règlements, de trois mois à compter du jour que le juge¬ ment qui permet d’assigner a été rendu, après l’expiration desquels le demandeur en cassation est déchu de la demande, sans qu’on puisse y avoir égard pour la suite. « Les citoyens Guermaux et Gourmez, dont je suis le défenseur, doivent être exceptés de cette loi. Valenciennes et tout un arrondissement sont encore en ce moment au pouvoir de nos ennemis; toute communication avec ce pays nous est interceptée, et il est par conséquent impossible d’envoyer aux infortunés citoyens leurs jugements pour qu’aux termes de l’ordon¬ nance y insérée ils les fassent signifier à leurs adversaires. « Je demande donc pour eux, citoyens législa¬ teurs, comme chargé de leur confiance et de la défense de leurs intérêts, que les délais portés en l’article trente du règlement du conseil, page 126, ne commençent à courir que du jour où il sera motivé officiellement que l’ennemi n’est plus maître ni de Valenciennes, ni de son arrondissement. « J’ose me flatter, citoyens législateurs, qu’en approuvant le motif de ma demande, vous ne ferez pas difficulté d’y faire droit, ce sera un acte de justice et d’humanité dont ne manqueront sûrement pas de vous savoir gré les citoyens Guermaux et Gourmez, aussitôt qu’ils en seront instruits. « Gris art, homme de loi. » « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le rapport de son comité de législation [Bézard, rapporteur (1)], sur la demande des citoyens Corbie, Bailly, Boitel, Pingard, Richer, Duflag et Lacour [Duflocq et Lacourt], fermiers à Eve, canton de Plailly, district de Senlis, dépar¬ tement de l’Oise, « Décrète qu’il est provisoirement sursis à l’exécution des jugements rendus contre eux par le juge de paix de Senlis, portant confiscation de leurs grains, et qu’aussitôt que le comité de législation aura acquis des renseignements sur le fond, il sera statué définitivement par la Con¬ vention nationale (2). » Suit la pétition des citoyens Corbie, Baülyt Boitel, Pingard, Bicher, Duflocq et Lacourt (3). Au citoyen Président et aux représentants du peuple siégeant à la Convention nationale. (1) D’après la minute dufdécret qui se trouve aux Archives nationales, carton C 282, dossier 793. (2) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 161. (3) Archives nationales, carton Dm, 191 dossier Eve. 26 402 [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. J3 déSÏbr "ro « Citoyen Président, « Vous représentent les oitoyens Corbie, Bailly, Boitel, Pingard, Richer, Duflocq et Lacourt, tous sept fermiers à Eve, canton de Plailly, district de Senlis, département de l’Oise : « Que le vingt -huitième jour du mois de ven¬ démiaire, Ier de la République française, ils ont été assignés au nom du citoyen Quint, procureur syndic du directoire de Sentis, pour voir ordon¬ ner contre eux la confiscation des grains que ledit procureur syndic prétend qu’ils ont refusé d’amener au marché de Senlis du 15 octobre (vieux style), d’après la réquisition des adminis¬ trateurs du directoire du district dudit Senlis. « Les requérants se sont présentés par devant le juge de paix de Senlis, quoique incompétent, puisqu’ils auraient dû être assignés au tribunal de paix du canton de Plailly dont ils sont justi¬ ciables. Us ont présenté à ce tribunal de Senlis les motifs qui leur rendaient impossible la fourni¬ ture exigée par le procureur syndic, motifs qui vont être énoncés, mais le tribunal de paix, te¬ nant à la rigueur de la loi, a condamné, le 23 bru¬ maire, lesdits sept fermiers d’Eve à la confisca¬ tion de leur récolte, conformément à l’article 4 de la section 2 du décret du 11 septembre 1793 vieux style), lequel article 4 n’est applicable qu’au cas où l’on aurait vendu des grains ailleurs que dans des marchés. « Et conformément à l’article 21 de ladite sec¬ tion qui dit : « que nul ne pourra se refuser d’exé-« cuter les réquisitions qui lui seront adressées, « à peine de confiscation de sa récolte prochaine, « et la semence des terres qu’il fait valoir. » « Cependant, le tribunal de paix de Senlis, sentant la rigueur de son jugement, ordonne qu’il sera sursis à son exécution jusqu’à quin¬ zaine, pendant lequel temps les fermiers d’Eve, condamnés, pourront se pourvoir, par des mé¬ moires particuliers, au département de l’Oise. « D’après ce jugement, les requérants se sont présentés audit département, séant à Beauvais, mais les membres du directoire se sont refusés de connaître de cette affaire, sur le motif que ce n’était pas à eux à connaître d’un jugement d’un tribunal de paix, mais au tribunal du district. Ce tribunal de district prétend aussi, de son côté, qu’un cas de cette nature n’est pas de son ressort. « Dans cet embarras, lesdits requérants ne peu¬ vent avoir recours qu’à la Convention et se con¬ fier à sa justice. Ils apportent en preuve de l’impossibilité dans laquelle ils étaient de satis¬ faire à la réquisition du district de Senlis du 15 octobre (vieux style), les pièces ci-après qu’ils joignent au présent mémoire : « 1° Un certificat de la municipalité et du conseil général d’Eve, du 8 frimaire, qui cons¬ tate que la municipalité d’Eve n’avait pas si¬ gnifié aux sept fermiers requérants la réquisition du directoire du district de Senlis, parce qu’ils n’avaient pas encore reçu l’avis du district et que les chevaux des requérants étaient partis pour conduire des fourrages à V armée du Nord; « 2° Un autre certificat, du huit frimaire, de la municipalité d’Eve, qui constate que le citoyen Duflocq était en même temps requis, avant le 15 octobre, de fournir pour la commune de Paris, quatre quintaux par charrue, et que cette réquisition avait été ensuite portée à six quin¬ taux et dix livres par charrue, ce qui, sur quatre charrues qu’exploite le citoyen Duflocq, font en tout dix septiers de blé. « Le même certificat annonce que ledit Duflocq avait fourni, jusqu’au 15 octobre, cent douze quintaux de blé, ce qui remplissait les quantités exigées jusqu’à ce jour -là par le district de Senlis, indépendamment de fournitures qu’il avait faites exactement pour la réquisition de la commune de Paris. « Ledit certificat constate encore que trois des voitures dudit Duflocq avaient une réquisition pour conduire des fourrages à l’armée du Nord qui avaient employé les chevaux de trois de ses charrues, qui partirent de chez lui le 7 octobre, temps de la semaille, et qu’elles ne sont revenues que les 20, 22 et 24 octobre suivants ; ainsi que ledit Duflocq n’avait que les chevaux de labour d’une charrue pour faire ses semailles et le ser¬ vice de la ferme et des réquisitions. « Dans le même temps ledit Duflocq avait été obligé d’éloigner de lui deux de ses fils, labou¬ reurs, pour les envoyer dans la première réqui¬ sition ; « 3° Un certificat du 22 brumaire de ladite municipalité d’Eve, qui constate que malgré qu’elle eût mis tous ses ouvriers en réquisition, il n’y avait pas suffisamment de batteurs à Eve, et que ledit Duflocq avait fourni depuis le 16 septembre jusqu’au 30 octobre (vieux style), trente-deux septiers de blé, pour la halle de Senlis, outre douze septiers, livrés le 3 sep¬ tembre jusqu’au 15 dudit, selon le second cer¬ tificat ; « 4° Un certificat du 8 frimaire, de ladite muni¬ cipalité d’Eve, qui constate que le citoyen Boitel, l’un des sept requérants, était en état d’arresta¬ tion avant le 15 octobre, que ses chevaux et voi¬ tures étaient partis le 7 octobre pour porter des fourrages à l’armée du Nord et qu’ils n’étaient revenus chez lui que le 24 octobre, et qu’il avait fourni, jusqu’au 13 octobre (vieux style), aux réquisitions. « Au contenu de ces certificats, les requérants ajouteront qu’ils fournissent ordinairement le marché de Dammartin, qui est dans le district de Meaux, à sept lieues de Paris, et à une petite lieue d’Eve, pendant qu’ils ont quatre lieues de terre à parcourir pour se rendre au marché de Senlis, et que ce transport à Senlis occupe leurs voitures pendant une journée entière et qu’il leur serait bien plus commode, et qu’en même temps la République éviterait des frais de trans¬ port, s’il était ordonné que les requérants four¬ niraient les blés en réquisition pour la commune de Paris au magasin de Dammartin. « Us joignent encore une expédition du juge¬ ment du tribunal de paix de Senlis, du 23 bru¬ maire. « Les sept fermiers requérants concluent par supplier la Convention nationale de décréter que le jugement du district (sic) de Senlis du 23 brumaire soit annulé et qu’ils soient déchar¬ gés de la condamnation qu’il ordonne contre eux. « Paris, 10 frimaire l’an 2e de la République française. J. -B. Duflocq; Pingard, pour Boitel; Lacour; Corbie pour Baillt. » Le citoyen Lemaire, employé au bureau de la correspondance du district de Meaux, fait hom¬ mage à la Convention nationale d’un tableau