[États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sén. de Dax ou des Landes.] {A 7 prisons ont été démolies pour former un alignement, il en soit construit de nouvelles qui se rapprochent du palais autant qu’il sera possible. 13° Que, pour faciliter et perfectionner l’éducation de la jeunesse, il soit établi dans la ville de Saint-Sever un collège confié aux religieux bénédictins qui, ayant une maison spacieuse, saine et bien rentée, se prêteront aux vues du gouvernements pour cet objet. 14° Que, dans la ville de Saint-Sever et communautés du siège, il n’v ait qu’un rôle de capitation , où tous les habitants, sans distinction, soient compris et taxés suivant leur facultés, et qui sera toujours fait par les villes et communautés, de l’avis des répartiteurs pris en assemblée de la commune dans toutes les classes. 15° Les députés demanderont qu’il soit défendu à la ferme générale du tabac d’envoyer du tabac en poudre dans leurs différents bureaux. 16° Que les sommes levées pour les corvées et qui sont encore dans les mains des collecteurs seront distribuées aux contribuables qui les ont payées, ou tenues en compte sur les impositions. 16° Que les députés sont expressément chargés d’employer tous leurs efforts pour l’obtention des Etats particuliers du pays des Landes, dont la juste utilité et la nécessité ont été si évidemment reconnues dans les différents écrits qui ont été imprimés sur cet objet important, desquels il leur sera fourni des exemplaires, et dans le cahier particulier de la sénéchaussée de Saint-Sever dont ils se feront délivrer un extrait par le greffier du siège de Dax ; ils concerteront encore avec les députés du Mont-de-Marsan pour y tenir le pays de Marsan, les Bastilles et le Gavardan. 18° L’interprétation de la déclaration du 29 avril 1768 pour déterminer la lisière des landes de Bordeaux qui se prolonge de l’embouchure de l’Adour à l’embouchure de la Garonne, depuis la mer jusqu’aux paroisses qui sont en pleine culture, est indispensablement nécessaire, soit pour encourager l’agriculture, soit pour tarir les procès qui naissent entre les décimateurs et les cultivateurs sur l’étendue de ce territoire ; le sénéchal de Tartas a jugé que la paroisse de Saure n’en faisait pas partie, et le sénéchal de Nérac, au contraire, que celle de Durante y était comprise. Nos députés demanderont donc un règlement là-dessus, et que les encouragements accordés par la déclaration s’étendent au moins depuis la mer jusqu’à la rivière de l’Adour, puisque aucune des paroisses qui s’y trouvent n’a la dixième partie de ses fonds en culture. Fait et arrêté en l’assemblée générale du tiers-état par nous, commissaires soussignés, le 31 mars 1789. Ainsi signé : Ducos, avocat, commissaire; Ramombordes, avocat, commissaire; Verges, commissaire ; Lamarque, commissaire ; Lafitte, avocat, commissaire; Dusault, avocat, commissaire ; Méricamp, avocat, commissaire ; Du Gournau, commissaire, sans approuver toute demande qui pourrait concerner la suppression du privilège de la franchise du port et ville de Bayonne ; Hirigoyen, commissaire ; n’entendant approuver que les demandes conformes au bien général du royaume et protestant contre celles faites au préjudice de la ville de Bayonne en particulier ; et Poydenot, commissaire, n’entenaant approuver que les demandes conformes au bien général du royaume et protestant contre celles faites au préjudice de la ville de Bayonne en particulier. Coté et paraphé, ne varietur. Ainsi signé : de Mausienne de Neurisse, lieutenant général. INSTRUCTIONS ET DEMANDES PARTICULIÈRES DE CERTAINES VILLES ET COMMUNAUTÉS DE LA SÉNÉCHAUSSÉE DES LANDES AU SIÈGE DE DAX (i). Etats particuliers. Les Etats particuliers du pays des Landes doivent être composées des quatre sénéchaussées de Dax : Saint-Sever, Bayonne, Tartas et Labour, qui anciennement n’en formaient qu’une seule, de laquelle dépendait le pays de Soûle ; d’autant que ces quatre sénéchaussées forment l’arrondissement du pays des Landes, et composaient, avec le Marsan et le Gavardan , ses anciens Etats. Et pour donner à ces Etats plus de consistance, il conviendrait d’y réunir le Marsan et le Gavardan, contrées limitrophes, et aussi peu rapprochées de la ville de Dax que les sénéchaussées de Saint-Sever et de Bayonne. Commis aux frontières. Il est intéressant d’ordonner que les commis qu’il sera nécessaire d’employer aux frontières ne pourront être reçus qu’après enquête de bonne vie et mœurs ; qu’ils n’affirmeront pas leurs verbaux sur la simple lecture qui leur en sera faite, mais qu’ils seront tenus de les répéter et ensuite affirmer ; qu’enfin, il ne pourra être fait aucun accommodement par les commis ou employés su batternes avec les parties contre lesquelles ils auront procédé, attendu que ces sortes d’accord sont, le plus souvent, arrachés à la faiblesse ou à la crainte. Présidial. Pour rendre la juridiction présidiale plus avantageuse, les députés remontreront qu’il conviendrait de donner au siège de Dax l’arrondissement qu’il avait autrefois, et de le former des sénéchaussées de Saint-Sever, Bayonne, Labour et Tartas, et des pays du Marsan et du Gavardan ; d’y réunir même, en première instance et par appel, les paroisses de Minbaste, de Clermont, de Garrey, de Poyartin, d’Angoumé et de Saubusse, qui seraient démembrées de la sénéchaussée de Tartas, en attribuant à celle-ci, en remplacement, le comté de Belhade qui en est plus rapproché que delà sénéchaussée de Dax, dont il dépend actuellement, et les paroisses de Cabreton et Labenne. Juges royaux et seigneuriaux. Sa Majesté sera suppliée d’accorder aux officiers des présidiaux et sénéchaux des prérogatives qui puissent les attacher à leurs places ; dé pourvoir à l’assiduité des officiers de justice dans l’exercice de leurs fonctions, notamment à ce que ceux des juridictions ordinaires soient rendus dans les chefs-lieux desdites juridictions ; qu’ils soient pourvus à vie par les seigneurs, et que les juges et procureurs d’office soient gradués. Incompatibilité. Sa Majesté sera suppliée d’ordonner que les offices déjugé et de notaire et l’emploi de contrôleur seront déclarés incompatibles ; et que ceux qui se trouvent actuellement dans l’exercice desdits offices et emplois seront tenus d’opter pour l’un d’eux, et de se dépouiller des autres, Exception. Mais, comme dans le pays des Landes, les offices de notaires sont de si médiocre rapport qu’ils (11 Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. 108 [États gén. 1783. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sén. de Dax ou des Lannes.} ne peuvent pas faire un état suffisant à un particulier, Sa Majesté sera très-humblement suppliée de permettre que le même sujet puisse exercer, sans incompatibilité, l'office de notaire conjointement avec celui de procureur, comme il a été pratiqué jusqu’en l’année 1780; à la charge que le notaire ne pourra pas retenir d’actes relatifs aux instances pour les parties dont il sera actuellement procureur, et à la charge que deux des notaires de la communauté de Dax seront toujours présents en ville ; Attendu encore que les offices de notaire de campagne ne rapportent presque rien, et qu’ils sont depuis longtemps délaissés, Sa Majesté sera suppliée de relever cette profession délicate en accordant des distinctions et des prérogatives personnelles à ceux qui sont pourvus et à ceux qui së feront pourvoir desdits offices. Francs-fiefs , lods et ventes. Sa Majesté sera suppliée de maintenir les habitants du pays des Lannes dans l'affranchissement du droit de franc-fief et dans celui des lods et ventes, conformément au traité de Taillebourg du mois de juillet 1451, aux lettres patentes du mois de juillet 1490, à celles du 10 septembre 1533, et du 19 juin 1606, successivement confirmées; et de supprimer les droits de lods et ventes, des échanges, sauf les cas où ils peuvent être dus aux seigneurs particuliers d’après les dispositions des coutumes, dûment sanctionnées, dudit pays des Lannes ; le tout, nonobstant tous arrêts du conseil et autres décisions qui seront regardées comme non avenues. Ravages des terres. Les députés supplieront Sa Majesté de permettre aux habitants du pays des Lannes de défendre, avec toutes sortes d’armes et dans toutes les saisons, leurs domaines de l’incursion de toutes les bêtes fauves qui ravagent leurs moissons. Fins. Us demanderont encore que le privilège exclusif qu’avaient différentes paroisses et communautés du pays des Lannes, pour la vente de leurs vins, soit rétabli. Jurats. Ils demanderont aussi que les communautés aes campagnes soient autorisées à nommer leurs jurats; aussi que les seigneurs soient maintenus dans le droit ou possession de les nommer; que lesdites communautés puissent se choisir un chef pour veillera leurs intérêts; et que lesdits jurats ou chefs, choisis par ladite communauté, soient autorisés à exercer la police intérieure, chacun dans sa paroisse, et, à cet effet, à se revêtir d’un chaperon pour marque de leur autorité. Communaux. Ils demanderont qu’il soit ordonné que les édits, déclarations et arrêts du conseil, relatifs au partage des communaux, soient exécutés suivant leur forme et teneur. Sous pour livre. Que les soüs pour livre sur les droits d’octroi et autres, non engagés, soient supprimés. Revenus des communautés. Qu’il soit pourvu à ce que les administrateurs des revenus des communautés soient obligés d’en rendre compte chaque année. Entretien des églises. Ils demanderont qu’il soit ordonné que, dans les paroisses dont les églises qui n’auront pas de fabriques, et dans celles où les fabriques n’auront pas des revenus suffisants, les gros décima-teurs seront tenus de l’entretien des églises et de la fourniture de toutes choses nécessaires au service divin. Liberté des rivières. Que le cours des rivières navigables soit rendu libre par l’enlèvement des vases et autres obstacles, ainsi que par l’emploi des fonds destinés à nettoyer lesdites rivières. Ville de Dax. Ladite ville de Dax demande que l’on s’occupe, sans délai, des moyens de parvenir à la construction d’un pont sur" la rivière de l’Adour à Dax, et de faire cesser, le plus tôt possible, le droit de pontage qui se perçoit depuis vingt ans, en employant, d’abord, à ladite construction, les sommes qui se trouvent en pied, provenant de la perception du droit de pontage. Que les officiers du présidial soient rétablis dans l’exercice de la chancellerie, dont ils ont été dépouillés par les secrétaires du Roi séant à Bordeaux. Qu’il soit établi à des faubourgs de Saint-Vincent des foires, franches de tous droits, pour tout ce qui y sera porté ou amené aux époques qui seront fixées. Qu’enfin, il soit inhibé à sa municipalité de concéder à l’avenir le droit de bourgeoisie à quiconque, moyennant finance, ni autrement que par acclamation de tous les citoyens assemblés, pour service rendu à la ville, ou“ mérite reconnu par lesdits citoyens. Ville de Hastingue. La ville de Hastingue supplie très-humblement Sa Majesté de lui accorder la confirmation de ses anciens privilèges portés par les lettres patentes de Charles VII, de l’année 1455 ; de Charles VIII, de l’année 1483 ; de François Ier, de l’année 1538; d’Henri II, du mois de décembre 1550 ; de François 11, du mois de novembre 1560 ; d’Henri III, du mois d’octobre 1583 ; de Louis XIII, du mois de décembre 1614 ; et enfin de Louis XIV, du mois de mai 1651. Ladite ville réclame encore de la justice de Sa Majesté le rétablissement des privilèges dont elle a été privée, déclarant néanmoins s’en remettre à la sagesse de Sa Majesté sur l’exécution de l’édit du mois de janvier 1748, portant réunion de la justice royale de Hastingue à la sénéchaussée et siège présidial de la ville de Dax, à la charge, néanmoins, qu’au cas où il sera ordonné que cet édit doit être maintenu, l’article 2 d’icelui sera exécuté suivant sa forme et teneur. Ladite ville supplie encore Sa Majesté d’accorder à ses jurats la police, haute, moyenne et basse, dans l’étendue et de la même manière dont les anciens jurats l’exerçaient autrefois ; d’ordonner, au surplus, que les derniers statuts et règlements, concernant les privilèges des vins, seront rétablis. Ville de Peyrehorade. Ladite ville demande qu’il soit défendu de vendre du tabac en poudre dans les bureaux de détail, (États gén.1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (Sén. de Dax ou des Latines.] 100 Que les exempts du logement de guerre indem-. niseni à l’avenir ceux qui y sont sujets. ] Que les officiers municipaux des villes situées ’ dans l’enclave d’une haute justice puissent exercer la police par prévention avec les juges seigneuriaux, ordonner et faire exécuter jusqu’à la somme de 10 livres, nonobstant opposition ou appellation quelconque. Ville de Sordes. Ladite ville de Sordes expose que la suppression demandée de la prémice est d’autant plus juste que la perception en est odieuse, puisque le taux varie suivant l’espèce d’attelage qu’on emploie pour le labour, et que cette charge tombe uniquement sur le cultivateur. Vicomté d’Orthe. Toutes les paroisses de ladite vicomté et la ville de Sordes, dans lesquelles on perçoit les droits réservés, en demandent la suppression et le remboursement des sommes qui ont été payées par elles jusqu’à ce jour, attendu que la vicomté n’a rien de commun avec la ville de Peyrehorade, son chef-lieu ; qu’elle ne jouit d’aucun des privilèges de ladite ville, et que celle de Sordes n’a ni rentes, ni marchés, ni commerce. Ladite vicomté et la ville de Sordes demandent que leurs habitants soient maintenus dans l’exercice du privilège du franc-salé, dont la paroisse de Josse réclame aussi l’extension en faveur de ses habitants. Les paroisses de ladite vicomté d’Orthe demandent enfin que la viande de boucherie soit vendue à leurs habitants au même prix qu’à ceux de la ville de Peyrehorade. Paroisse de Pouillon. Ladite paroisse demande que les deux chapelles d’Hibarthe et de Truqués, qui tombent en ruine, soient réparées aux dépens des bénéficiers, et qu’il y soit célébré des messes chaque année, suivant l’usage ; que la juridiction royale, qui, pendant plusieurs sièces, existait dans les paroisses de Pouillon et de Gaas, à titre d’engagement, conservée en 1641 et 1696, par le payement d’une somme de 1,200 livres avec les 2 soiis pour livre, et réunie au sénéchal de Dax par édit du mois de janvier 1748, s®it rétablie; ou qu’en tout cas, l’article 2 de l’édit de réunion, concernant les frais de procédure, soit exécuté suivant sa forme et teneur, et lesdits frais perçus conformément au réglement fait par les juridictions inférieures ; qu’enfin, dans ce second cas, il soit pourvu à l’indemnité du remboursement de la finance payée pour l’acquisition de la justice, et de la somme de 400 livres pour l’adjudication portée par un contrat de 1641, avec les intérêts depuis la réunion. Qu’attendu son étendue et sa population, il soit attribué à ses habitants le droit d’élire des officiers municipaux dans la proportion établie par l’article 52 de l’édit du mois de décembre 1767, auxquels sera accordée la justice ordinaire de la police. MontforU Ladite paroisse supplie Sa Majesté de lui accorder un octroi de 4 livres par barrique de vin qui s’y vendra en détail. Elle demande, ainsi que la paroisse de Capbre-ton, l’abolition de la franchise de la ville et port de Bayonne, et la liberté de s’y pourvoir de tous objets de nécessité. Misson et Ilabcs.' Ces paroisses demandent que leurs seigneurs ne puissent prendre les lods et ventes dans les ventes à pacte et de rachat. Benesse , Autarive et Josse. Ces paroisses demandent un curé ou prêtre desservant et résidant, aux frais des gros déci-mateurs. Narosse , Pouy et Saint-Paul. Ces paroisses demandent le remboursement des sommes levées pour le rachat des corvées, ou leur emploi utile, ou surveillé. Cagnotte , Cazordite, Belus et Peyregavc . Ces paroisses demandent l’abolition et décharge des cens et rentes seigneuriales, attendu que les seigneurs ne remplissent plus leur obligation réciproque à cet égard, ou qu’il soit permis de s’en libérer en payant un capital. Ilcugas . Cette paroisse demande qu’il plaise à Sa Majesté d’ordonner que toutes les vignes appelées Picque - pont soient arrachées sous l’inspection des commissaires que les Etats particuliers des Lannes établiront, avec défenses d’en planter à l’avenir suivant les arrêts du conseil, attendu la disette des grains dans le pays des Lannes, et la difficulté d’exploiter les vins de bonne qualité du pays ; l’immense plantation desdits picqueponts et la mixtion des vins desdits picqueponts avec ceux de bonne qualité qu’ils déprécient et discréditent chez l’étranger. Belhade et Moustcy. Ces paroisses demandent que les jurats des paroisses, dans lesquelles les juges de police ne résident pas, puissent faire arrêter les malfaiteurs, les perturbateurs du repos public, les errants et les vagabonds. Biganon, Saugnacq et Muret. Ces paroisses demandent d’être réunies à la sénéchaussée de Bordeaux et d’y payer leurs impositions, à la charge de continuer à être régies par la coutume de Dax. Saint-Jean-de-Luz. La pêche de la morue est la seule ressource de la ville de Saint-Jean-de-Luz ; mais elle est contrariée par des droits que la ferme perçoit injustement sur les approvisionnements nécessaires, contre l’esprit des lettres patentes de 1784. Si les armateurs cessent de faire des armements, l’Etat perdra l’école précieuse de nos marins, d’autant que nos matelots ont mérité, dans la dernière guerre, les éloges de leurs chefs. Le pont de Saint-Jean-de-Luz touche au moment de sa ruine ; c’est, depuis le Roussillon, le seul point de communication de la France avec l’Espagne. Il a encore, sur celui de Roussillon, Davantage de la direction. 11 est de nécessité instante qu’il soit reconstruit; en conséquence, nous nous sommes adressés, sans fruit, au gouvernement qui n’a pas daigné répondre à nos désirs. Nous demandons qu’il soit rétabli. Fait et arrêté en assemblée générale du tiers-état, par nous, commissaires soussignés, le 31* de mars 1789. Ainsi signé : Ducos, avocat, commis- HO (États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sén. de Dax ou des Lannes.l saire ; Forsans, avocat, commissaire ; Ramon-bordes, avocat, commissaire ; Vergés, commissaire; Lamarque, commissaire; Lafitte, commissaire ; Dusault , commissaire ; Mencamp , commissaire; Tausin, commissaire; Ducournau, commissaire, sans approuver toute demande qui pourrait concerner la suppression du privilège de la franchise du port et ville de Bayonne; Hiri-goyen, commissaire, n’entendant approuver que les demandes conformes au bien général du royaume, et protestant contre celles faites au préjudice de la ville de Bayonne en particulier ; et Poydenot, commissaire, n’entendant approuver que les demandes conformes au bien général du royaume, et protestant contre celles faites au préjudice de la ville de Bayonne en particulier. Coté , paraphé , ne varietur; ainsi signé de M. de Mausienne de Neurisse, lieutenant général.