250 [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, j L�embr�Æ la loi du 24 avril 1793, relatifs aux malversations qui se commettent dans la vente des meubles et immeubles appartenant à la République, décrète ce qui suit : Art. 1er. « Toute procédure ayant pour objet les sous¬ tractions, divertissements ou malversations quel¬ conques, commises dans la garde, régie ou vente des biens meubles ou immeubles appartenant à la République, par les membres ou commissaires des corps administratifs, par les préposés au sé¬ questre, inventaire ou vente, par lés gardiens ou dépositaires de ces biens, sera portée directement au tribunal criminel du lieu du délit, sans ins¬ truction préalable, soit par-devant le juge de paix, soit par-devant le juré d’accusation, et sans qu’il. soit besoin de renvoi spécial, ni d’autorisation particulière. Art. 2. « A cet effet, les accusateurs publics des tribu¬ naux criminels décerneront les mandats d’arrêt et dresseront les actes d’accusation contre les prévenus. Art. 3. « Seront également valables les mandats d’ar¬ rêt décernés contre les prévenus, par les munici¬ palités, les comités de surveillance, les directoires de district, les procureurs syndics de district, les juges de paix, les commissaires de police, et les commissaires nationaux des tribunaux civils. Art. 4. « Tout fonctionnaire public compris dans les deux articles ci-dessus, qui négligera de mettre en état d’arrestation les prévenus des malversa¬ tions mentionnées dans l’article 1er, lorsqu’elles seront venues à sa connaissance, soit qu’elles aient été commises avant ou après la publication du présent décret, sera poursuivi et puni comme fauteur et complice de ces délits. Art. 5. « Les prévenus traduits au tribunal criminel seront interrogés et jugés dans la même iorme que s’ils avaient été mis précédemment en état d’accusation. Art. 6. « Néanmoins, chacun des jurés énoncera son opinion publiquement, et la déclaration du jury sera formée à la majorité des voix. Art. 7. « Les jugements qui interviendront d’après la déclaration du jury, ne seront en aucun cas sujets au recours en cassation (1). » Compte rendu du Moniteur universel (2). Merlin (de Douai), au nom du comité de législation. Des difficultés se sont élevées dans l’exécution de plusieurs articles de la loi du 24 avril 1793, relatifs aux malversations qui se commettent dans la vente des meubles ou im¬ meubles nationaux. Ces doutes résultent de ce que la loi ordonne simplement que les prévenus des malversations commises sur ces biens seront dénoncés à l’accu¬ sateur public et traduits au tribunal criminel, sans parler ni de juge de paix, ni de directeur de juré, ni de juré d’accusation, et sans décla¬ rer si à l’égard des membres des municipalités ou des corps administratifs, il sera encore besoin d’arrêté ou de décrets particuliers pour les traduire en jugement (2). Nous vous présentons un projet exactement calqué sur la marche que la Convention natio¬ nale a déjà adoptée, par rapport aux fournis¬ seurs infidèles, il n’en diffère que dans un point : c’est que les fournisseurs infidèles doivent être jugés par le tribunal révolutionnaire, au lieu que nous proposons de faire juger révolution-nairement, par les tribunaux criminels ordi¬ naires, les auteurs des malversations dont il s’agit ici. La raison de cette différence est sen¬ sible; le fournisseur infidèle peut et doit être présumé le complice des ennemis de la Répu¬ blique, puisque la défectuosité de ses fourni¬ tures peut perdre une armée entière; il doit donc être traité comme un criminel de lèse-nation. Mais on ne doit naturellement voir dans un voleur ou soustracteur de biens nationaux, qu’un lâche et coupable égoïste; et s’il y a des raisons pour faire hâter son jugement, il n’y en a point pour le soumettre à un tribunal extra¬ ordinaire (4). Le rapporteur lit un projet de décret qui est adopté en ces termes : (Suit le texte du décret que nous reprodui¬ sons ci-dessus d’après le procès-verbal.) Le rapporteur du comité de législation [Mer¬ lin (de Douai) (5)] propose, sur la demande du citoyen Yver, le décret suivant, qui est adopté : « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le rapport de son comité de législation, sur la pétition du citoyen Yver, tendant à ce qu’il soit décrété, par interprétation de la loi du 11 sep¬ tembre 1793, que des cohéritiers peuvent parta-(I) Procès-verbaux de la Convenlion, t. 26, p. 182. (2) Moniteur universel [n° 69 du 9 frimaire an II (vendredi 29 novembre 1793), p. 279, col. 2]. (3) Ge paragraphe du rapport est la reproduction textuelle de la note n° 1 du document imprimé qui existe à la Bibliothèque nationale (Le 38, n° 584) et à la Bibliothèque de la Chambre des députés ; Col¬ lection Portiez (de l'Oise), t. 72, n° 15. (4) Ce paragraphe du rapport est la reproduction textuelle de la note n° 2 du même document. (5) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton G 282, dossier 788. [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. I 7 frimaire an ii n 251 ( 27 novembre 1793 ger entre eux et s’abandonner respectivement des créances non viagères sur la République; « Considérant que la loi du 11 septembre 1793 n’a défendu que la vente, cession ou transport de ces créances; que sa défense ne porte point sur les partages ni sur les conventions par les¬ quels des copartageants, pour sortir de l’indivi¬ sion, déterminent à qui appartiendront doréna¬ vant des objets possédés jusqu’alors en commun, qu’ainsi l’interprétation sollicitée par le pétition¬ naire est inutile; « Décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer. « Le présent décret ne sera point imprimé, il sera seulement inséré au « Bulletin » (1). » Suit la pétition du citoyen T ver (2). Pétition très urgente aux citoyens membres de la Commission des Finances. (Renvoyée au comité do législation par celui des finances, le 21 brumaire an II). « Citoyens, « Vos. concitoyens soumettent à votre déci¬ sion la question de savoir si des cohéritiers peuvent partager des rentes sur l’Etat, et se les abandonner respectivement, sans violer la loi du 11 septembre dernier, qui défend la ces¬ sion et le transport de ces rentes. « Voici l’espèce pour laquelle on consulte : « Une veuve, donataire en usufruit des biens de son mari, vient de mourir le 14 septembre dernier. Il s’agit de liquider les droits des héri¬ tiers de cette veuve, et ceux des héritiers de son mari prédécédé en 1792; les premiers veulent abandonner aux derniers pour les remplir de partie de leurs droits, une rente sur le clergé, due aujourd’hui par l’Etat, et dépendant de la communauté de biens d’entre le mari et la femme décédés; il s’en fera ensuite une subdivi¬ sion entre les cohéritiers cessionnaires. « Il suffit, ce semble, d’examiner le motif de la loi prohibitive pour décider la question en faveur des héritiers ; en effet, le législateur a eu pour but d’empêcher que l’agiotage ne mît une diffé¬ rence entre le cours des anciens titres de créance sur l’Etat et celui des contrats qui résulteront des placements dans l’emprunt volontaire. Or, dans l’opération projetée, rien ne porte le carac¬ tère de l’agiotage ni de la cupidité; il n’y a ni négociation ni spéculation financière. Les héri¬ tiers du mari et ceux de la femme ont tout jus in re comme représentants leurs parents décédés, et le transport est ici une convention que dans les biens de la communauté auxquels ils ont un droit égal, telle rente appartiendra à tels, tel autre objet à tels, etc. « Les consultants concluent à ce que sans être obligés de se faire inscrire sur le grand livre, les héritiers de la femme, dans l’espèce indiquée, puissent céder et abandonner à ceux (1) Procès-verbaux de la Convenlion, t. 26, p. 183. (2) Archives nationales, carton Dm 250, dossier Y ver. du mari prédécédé pour les remplir, d’autant de leurs droits dans la communauté, la rente sur le clergé ci-devant mentionnée. « Nota. Ces héritiers sont de la campagne et ils n’attendent pour s’en retourner que la réponse de la Commission. « Vous êtes priés, citoyens,! de faire parvenir votre réponse au citoyen Yver, chez le citoyen Maine, notaire, rue Saint-Honoré, près des Ja¬ cobins. « Ce 14 brumaire, 2e année républicaine. « Yver (à V adresse ci-dessus). « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le rapport de ses comités d’aliénation et des domaines réunis [Piette, rapporteur (1)], sur la pétition de la citoyenne veuve Choiseau, ten¬ dant à ce que la Convention nationale admette en compensation de ce qu’elle doit à la République pour acquisition d’une maison située à Paris, autant d’une somme qui lui est due par la muni¬ cipalité de cette commune, déclare qü’il n’y a lieu à délibérer (2). » Les chamoiseurs de Niort réclament contre la taxe des peaux préparées et chamois, et deman¬ dent que le gouvernement s’occupe de procurer des huiles de poisson aux tanneries qui en man¬ quent. Renvoyé aux comités de Salut public et de com¬ merce (3). « La Convention c nationale, après avoir en¬ tendu le rapport îaiï par son comité de législa¬ tion [Merlin (de Douai), rapporteur (4)], en exé¬ cution de son décret du 15 brumaire, sur le juge¬ ment du tribunal de cassation du 9 août 1793, qui a annulé celui du tribunal criminel du dépar¬ tement du Puy-de-Dôme, du 27 avril précédent, portant condamnation à mort contre plusieurs individus déclarés par le juré de jugement auteurs ou complices de l’assassinat du citoyen Marcelin; « Considérant que la loi en forme d’instruction sur la procédure criminelle du 29 septembre 1791, n’autorise le tribunal de cassation à annuler les déclarations des jurés et les jugements auxquels elles servent de bases, que lorsque des formes prescrites à peine de nullité y sont omises ou vio¬ lées, et qu’aucune loi ne soumet à la peine de nullité l’omission ou violation des formes que le tribunal de cassation a prétendu avoir été en¬ freintes par le tribunal criminel du département du Puy-de-Dôme; « Décrète que le jugement ci-dessus mentionné du tribunal de cassation, du 9 août 1793, est (1) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton C 282, dossier 788. (2) Procès-verbaux de la Convenlion, t. 26, p. 184. (3) Ibid.. (4) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton G 282, dossier 788.