316 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE jugement, et dans un travail général qu’il prépare sur les encouragements et les récompenses que la République doit décerner aux arts. Cette dette est arriérée depuis longtemps ; on a beaucoup parlé des arts ; mais, nous devons le dire, on n’a encore rien fait pour eux ; la médiocrité audacieuse et jalouse a profité des circonstances pour comprimer le talent modeste. Il faut que la patrie, délivrée de ses modernes oppresseurs, relève le courage des artistes recommandables par leurs travaux, qu’elle les arrache à la misère, qu’elle leur accorde à tous la même protection, qu’elle appelle tous les peintres à ressaisir leurs pinceaux pour retracer d’une manière digne du peuple les étapes glorieuses de la Révolution, et qu’elle leur assure que leurs talents ne seront pas pour eux une source de proscription, mais un titre à la reconnaissance nationale. Le rapporter propose un décret qui est adopté en ces termes ; « Article premier.- Il sera nommé un jury composé de vingt-sept membres, pour juger les ouvrages de peinture, sculpture et architecture remis aux concours ouverts par les arrêtés du comité de Salut public, des 5, 12 et 28 floréal. Art. II.- Tous les citoyens qui ont concouru, se réuniront le 20 frimaire dans la salle dite du Laocoon, au Louvre, pour désigner quarante citoyens non concurrents, dont ils transmettront les noms au comité d’instruction publique, qui en choisira vingt-sept pour former le jury, et treize pour suppléants. Art. III.- Les objets proposés au concours seront réunis dans les salles de la ci-devant Académie de peinture au Louvre. Le comité des inspecteurs du Palais national y fera transporter, dans trois jours, ceux qui sont dans le vestibule de la Convention. Les salles seront ouvertes à tous les membres du jury, à compter du 25 frimaire. Art. IV.- Le jury s’assemblera en séance publique le 26 frimaire. Art. V.- Le jury prononcera d’abord, sur chaque partie du concours, s’il y a lieu à accorder des prix. Art. VI.- Si le jury estime qu’il y a lieu à accorder des prix dans une ou plusieurs parties, les membres procéderont au jugement par appel nominal, sans discussion, et donneront par écrit les motifs de leur opinion ; ils prononceront définitivement à chaque séance sur une partie du concours. Art.- VII.- Chaque membre du jury donnera aussi son avis par écrit sur les prix qu’il estimera devoir être accordés, et sur les ouvrages qu’il croira dignes d’être exécutés aux frais de la nation. Art. VIII.- Le jury tiendra procès-verbal de ses opérations ; il le fera passer au comité d’instruction publique, qui en ordonnera l’impression, et en fera un rapport à la Convention nationale. Art. IX.- Le comité d’instruction publique fera un rapport sur les moyens d’encourager les arts d’une manière utile à la gloire de la République. Art. X.- Le présent décret et le rapport seront insérés au Bulletin de correspondance: l’insertion tiendra lieu de promulgation (74). 42 Un membre [JOHANNOT], au nom du comité des Finances, après avoir fait son rapport, fait arrêter par la Convention le décret suivant : La Convention nationale, sur la proposition de son comité des Finances, décrète : Article premier.- La Trésorerie nationale ouvrira un crédit d’un million cinq cent mille livres à la commission des Administrations civiles, police et tribunaux ; De six millions à la commission des Travaux publics ; De vingt millions à la commission des Secours publics ; De cent millions à la commission de Commerce et approvisionnemens ; De trente millions à la commission des Transports, postes et messageries ; De deux millions à la commission des Revenus nationaux ; De six millions à la commission des Armes et poudres ; De quatre cent milles livres à la Trésorerie nationale ; De deux millions à la commission d’instruction publique ; De cinq cent mille livres à la commission d’Agriculture et des arts ; D’un million à la commission des Relations extérieures. Ces fonds seront employés aux dépenses que chaque commission est chargée d’ordonner. Art. II.- Le présent décret ne sera pas imprimé (75). JOHANNOT (76) : Votre comité des Finances m’a chargé de vous proposer de mettre des fonds à la disposition des diverses commissions administratives, pour pourvoir aux dépenses courantes. Votre comité a pensé qu’il fallait profiter de cette occasion pour rappeler à votre souvenir et faire connaître au public l’organisation de la trésorerie nationale. Il n’y a plus ni ténèbres, ni mystères dans tout ce qui regarde les finances. La Trésorerie nationale est surveillée par six commissaires ; tous les revenus de la République y sont versés ; rien n’en sort qu’en conséquence (74) C 327 (1), pl. 1432, p. 48. Moniteur, XXII, 632-633. Bull., 9 frim. ; Rép., n° 71 ; Débats, n° 798, 1001-1003 ; J. Perlet, n° 797 ; J. Fr., n° 795 ; M. U., n° 1359 ; J. Univ., n° 1831. (75) C 327 (1), pl. 1432, p. 49. P.-V., L, 183-184. Johannot rapporteur selon C*II, 21. (76) Moniteur, XXII, 623. Bull., 9 frim. (suppl.) ; Rép., n° 72 ; Débats, n° 797, 982-984 ; Ann. Pair., n° 698 ; C. Eg., n° 833 ; F. de la Républ., n° 70; J. Perlet, n° 797; M.U., n° 1357, 1358; J. Univ., n° 1830. SÉANCE DU 9 FRIMAIRE AN III (29 NOVEMBRE 1794) - N° 43 317 de vos décrets. Les dépenses sont ordonnancées par vos diverses commissions administratives. Elles ne sont payées à la trésorerie que lorsqu’elles appuyées des pièces de comptabilité fondées sur des décrets. Un contrôle est chargé de vérifier si les pièces justificatives qui accompagnent les ordonnances sont fondées sur un décret ; c’est ce contrôle qui fait découvrir les abus que vous avez si souvent réformés, sur le rapport de votre comité des Finances. Ainsi, par cette forme de comptabilité, la responsabilité ne peut être illusoire, puisqu’il en résulte que la Trésorerie nationale est responsable des deniers, comme les commissions qui ordonnancent sont responsables de l’emploi des matières. L’ordre et l’exactitude du travail ajoutent encore à la clarté des opérations. Chaque jour la trésorerie nationale arrête l’état de recette et de dépense, et le dépose dans vos comités. Chaque jour elle est en état de produire son compte de deniers avec toutes les pièces à l’appui, et votre comité des Finances prépare un rapport général sur cet objet, à la suite duquel il doit demander à la Convention qu’elle nomme une commission parmi ses membres, pour en examiner et vérifier tous les détails. Lorsque vous mettez, par décret, des fonds à la disposition des commissions administratives, la trésorerie paie jusqu’à concurrence de l’emploi de ces fonds ; mais elle ne paie, comme on l’a déjà dit, que lorsque la dépense est fondée sur un décret. Ainsi, en mettant aujourd’hui 20 millions à la disposition de la commission des Secours, vous ne décrétez pas une nouvelle dépense, mais cette commission ordonnancera, jusqu’à concurrence de cette somme, les secours que vous avez accordé aux défenseurs de la patrie, par votre loi du 14 prairial ; aux réfugiés, par votre loi du 27 vendémiaire ; aux blessés par l’explosion de la poudrerie de Grenelle, et autres dépenses que vous avez ordonnées par décret. La trésorerie ne paiera qu’autant que les ordonnances seront conformes à ces lois. Rien n’est plus simple et plus facile dans sa marche que cette organisation. Si vous cessiez un moment de mettre des fonds à la disposition de vos commissions, vous suspendriez à l’instant tous les payements dans la République; car, d’après la loi du 30 germinal, la trésorerie ne peut s’acquitter d’aucune ordonnance que sur les fonds mis peu1 un décret à la disposition des commissions. Votre comité vous propose le décret suivant : « La Convention nationale, sur la proposition de son comité des Finances, décrète : Art. 1er.- La Trésorerie nationale ouvrira un crédit de 1 million 500 000 livres à la commission des Administrations civiles, police et tribunaux ; De 6 millions à la commission des Travaux publics ; De 20 millions à la commission des Secours publics ; De 100 millions à la commission du Commerce et approvisionnements ; De 30 millions à la commission des Transports, postes et messageries ; De 2 millions à la commissions des Revenus nationaux ; De 6 millions à la commission des Armes et poudres ; De 400 000 livres à la Trésorerie nationale ; De 2 millions à la commission d’instruction publique ; De 500 000 livres à la commission d’Agricul-ture et des arts ; De 1 million à la commission des Relations extérieures. Ces fonds seront employés aux dépenses que chaque commission est chargée d’ordonnancer. Le présent décret ne sera pas imprimé. » CAMBON : Je ne m’oppose pas au décret, mais je veux faire remarquer à la Convention que c’est à tort qu’on attaquerait le comité des Finances ou quelques uns de ces membres, en disant que sans cesse les oreilles sont frappées des dépenses qu’il propose. Le comité des Finances a toujours marché unanimement, jamais il n’a proposé aucune dépense ; il s’y est au contraire toujours opposé ; et il a mérité le reproche de ténacité parce qu’il ne voulait pas consentir à toutes celles qu’on projetait. C’est inutilement qu’on en fera décréter sans avoir fait mettre à la disposition de la trésorerie les fonds nécessaires pour les acquitter ; tous les mois, elle publie l’état de sa situation: elle met la plus grande publicité dans toutes ses opérations. Ce ne peut être que des fripons qui crient contre elle ; car, s’il fallait citer toutes les dépenses extraordinaires, toutes les dépenses inutiles qu’elle a arrêtées, on en ferait des volumes. La Convention adopte le projet de décret proposé par Johannot (77). 43 Le commissaire de l’organisation et du mouvement des armées de terre, envoyé à la Convention douze croix du ci-devant ordre de Saint-Louis, qui lui sont parvenues; sept de la municipalité de Saint-Dizier [Haute-Marne], une de Calvi [Corse] : les autres lui ont été remises par la commis-sion des Secours, à laquelle elles avoient été adressées (78). [Le commissaire de l’organisation du mouvement des armées de terre au citoyen président de la Convention nationale, Paris, le 9 frimaire an III] (79) (77) Moniteur, XXII, 623, indique le rapport de Johannot à la date du 8 frimaire. Bull., 9 Mm. (suppl.) ; F. delà Républ., n° 70 ; Mess. Soir, n° 833. (78) P.-V., L, 184. (79) C 327 (2), pl. 1443, p. 15. Mention marginale de réception du don signée Ducroisi.