[États généraux.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [15 avril 1789. [ 663 mière partie , s’assemblera à Saint-Germain-des-Prés , et comprendra à la descente du Pont-Royal, la rue du Bac à gauche, jusqu’à la rue de Grenelle ; la rue de Grenelle à gauche, par la rue du Bac, jusqu’à la Croix-Rouge ; la rue du Four à gauche, jusqu’à la rue de l’Egout, la rue de l’Egout, le carrefour et la rue Saint-Benoît, la rue des Petits-Augustins à gauche, jusqu’au quai; les quais Malaquais et des Théatins, jusqu’au Pont-Rôyal. On entrera par la rue Saint-Benoît. 18e DËPARTEment. Saint-Germain-des-Prés , seconde partie , s’assemblera aux The'atins, et comprendra, à la descente du Pont-Royal, la rue du Bac à droite jusqu’à la rue de Grenelle ; la rue de Grenelle à droite, par celle du Bac, jusqu’à la rue de Bourgogne ; la rue de Bourgogne à droite, jusqu’au quai d’Orsay, et le quai d’Orsay, en remontant à droite jusqu’à la rue du Bac. 19e DÉPARTEMENT. Saint-Germain-des-Prés , troisième partie , s’assemblera aux Petits-Augustins , et comprendra, à partir des nouveaux boulevards, la rue de Grenelle à droite, jusqu’à la Croix-Rouge ; la rue de Sèvres à droite par la Croix-Rouge, jusqu’aux nouveaux boulevards, et les nouveaux boulevards à droite, jusqu’à la rue de Grenelle. On entrera dans la rue des Petits-Âu-gustins , par la rue du Colombier. 20e departement. Les Invalides-et-le-Gros - Caillou s'assemblera aux Invalides , et comprendra, à partir des nouveaux boulevards , la rue de Grenelle à gauche) jusqu’à la rue de Bourgogne; la rue de Bourgogne à gauche, jusqu’au Uai; le quai à gauche, les Invalides, le Gros-aillou et l’Ecole militaire, jusqu’aux murs de la nouvelle enceinte, et en remontant lesdits murs à gauche, jusqu’à la rue de Sèvres. On entrera par la grille des Invalides. Paris (hors murs). ORDONNANCE pour la convocation des trois états de la prévôté et vicomté , hors des murs de Paris. Du mercredi 15 avril 1789. Nous Anne-Gabriel-Henri Bernard de Boulâin-villiers, chevalier, marquis de Boulainvilliers, seigneur de Passy, Grisolles, Mongeron et. autres lieux, conseiller du roi en ses conseils, président honoraire en sa cour de Parlement, prévôt de la ville, prévôté et vicomté de Paris, conservateur des privilèges royaux de l’Université de la même ville, lieutenant pour le roi au gouvernement de la province de l’Isle-de-France, grand-croix, honoraire de l’ordre royal et militaire de Saint-Louis; vu les lettres de Sa Majesté, données à Versailles le 28 mars 1789, signés Louis , et plus bas, par le roi, Laurent de Villedeuil , scellées du cachet de cire rouge, pour la convocation et assemblée des Etats généraux du royaume à nous adressées, ensemble le règlement général fait par le roi pour l’exécution des lettres de convocation dans l’étendue du royaume, le 24 janvier dernier, et le règlementparticulierfaitparSaMajesté, ledit jour 28 mars derniers pour l’exécution desdites lettres de convocation dans sa bonne ville de Paris, et dans la prévôté et vicomté de Paris : lesdits deux règlements, "signés Louis, et plus bas, par le roi Laurent de Villedeuil, annexés auxdites lettres de convocation duditjour28mars ; faisant droit sur le réquisitoire du procureur du roi, ordonnons que les îettresdeSaMajestédu 28 mars l789,ànousadressées cejourd’hui, pour la convocation et assemblée des Etats généraux du royaume ; ensemble les deux règlements y annexés, le tout ci-dessus énoncé, seront enregistrées au greffe de la compagnie, ensuite lues et publiées, l’audience du parc civil du Châtelet de Paris tenante et pareillement registres au registre des bannières dudit siège, pour être lesdites lettres de convocation exécutées selon leur forme et teneur, publiées à son de trompe et cri public, dans tous les carrefours et lieux accoutumés, imprimées, publiées etaffichées, ainsi que notre présente ordonnance, dans toutes les villes, bourgs, villages et communautés du ressort de la prévôté de Paris, et dans l’étendue desquels nous avons la connaissance des cas royaux, pour y être pareillement exécutées, suivant leur forme et teneur à la diligence du procureur du roi. En conséquence ordonnons que l’assemblée générale des trois états de la prévôté et vicomté hors des murs de Paris, se tiendra par nous ou notre lieutenant civil, le vendredi 24 du présent mois à sept heures du matin, en cette ville, dans la grande salle de l’archevêché ; que tous ceux qui ont ou qui auront droit de s’y trouver, seront tenus de s’y rendre munis de leurs titres et pouvoirs, et qu’il sera procédé à la convocation des-dits trois états, dans la forme et manière qui suit : 1° Qu’à la reqûête du procureur du roi, M. l’archevêque de Paris, les évêques, le abbés séculiers ou réguliers, les chapitres, corps et communautés ecclésiastiques rentés, réguliers ou séculiers des deux sexes, les prieurs, les curés, les commandeurs, et généralement tous les bénéficiers ; tous les ducs, pairs, marquis, comtes, barons, châtelains, et généralement tous les nobles possédant fief dans l’étendue de la prévôté et vicomté hors des murs de Paris, seront incontinent assignés par un huissier royal, au principal manoir de leurs bénéfices et fiefs, pour comparaître,, savoir : les chapitres, corps et communautés ecclésiastiques, par des députés de l’ordre du clergé, dans la proportion qui suit, savoir : pour les chapitres séculiers d’hommes, à raison d’un député pour dix chanoines présents et au-dessous, à raison de deux au-dessus de dix jusqu’à vingt et ainsi de suite ; à l’égard de tous les ecclésiastiques engagés dans les ordres, attachés par quelques fonctions au service des chapitres, à raison d’un député pour vingt desdits ecclésiastiques présents et au-dessous ; deux au-dessus de vingt jusqu’à quarante, et ainsi de suite; et à l’égard des autres corps et communautés ecclésiastiques rentés, réguliers ou séculiers des deux sexes, ainsi que des chapitres et comunautés de filles, par un seul député ou procureur fondé, pris dans l’ordre ecclésiastique séculier ou régulier ; le tout conformément aux articles 10 et 11 du règlement du 24 janvier dernier ; et tous les nobles, possesseurs de fiefs, en personne ou par procureur de leur ordre, à ladite assemblée générale, aux jour et heure ci-dessus indiqués); 2° Que tous les curés, qui sont éloignés de plus de deux lieues de la ville de Paris, seront tenus de se faire représenter par procureurs fondés de leur ordre, à moins qu’ils n’aient un vicaire ou desservant résidant dans leurs cures ; auxquels vicaire ou desservant il sera défendu de s’aosen-ter pendant le temps nécessaire auxdits curés, pour se rendre à ladite assemblée, y assister et retourner à leurs paroisses ; 3° Que tous les autres ecclésiastiques engagés dans les ordres et tous les nobles possédant fief, ayant la noblesse acquise et transmissible, âgés de vingt-cinq ans, nés Français ou naturalisés, et domiciliés dans le ressort de laprévôté et vicomté de Paris, hors les murs, se rendront également, en 664 [États généraux.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [15 avril 1789.] vertu des publications, affiches et cri public, en ersonne et non par procureur, à ladite assem-lée, aux mêmes jour et heure, excepté les ecclésiastiques résidants dans les villes du ressort, lesquels seront tenus de se réunir chez le curé de la paroisse dans laquelle ils sont habitués oju domiciliés, au jour qu’il leur indiquera, pour élire un ouplusieurs d’entre eux, savoir : à raison d’un député sur vingt ecclésiastiques présents et au-dessous, deux au-dessus de vingt, jusqu’à quarante, et ainsi de suite, non compris le curé, à qui le droit de venir à l’assemblée générale appartient, à raison de son bénéfice ; et ce conformément à l’article 15 du règlement de Sa Majesté, dudit jour 24 janvier dernier; 4° Qu’à la diligence du procureur du roi, les maires, échevins, consuls et autres officiers municipaux des villes, bourgs, villages et communautés situés dans l’étendue du ressort de la prévôté et vicomté de Paris, hors des murs, seront incontinent sommés par un huissier royal, en la personne de leurs greffiers, syndics, fabriciens ou autres représentants, de faire lire et publier au prône de la messe paroissiale, et aussi à la porte de l’église, après ladite messe, au premier jour de dimanche qui suivra ladite notification, la lettre du roi, les règlements y joints et notre présente ordonnance, dont un imprimé sur papier libre collationné et certifié par le greffier en chef de la prévôté de Paris, sera joint à ladite notification ; que, de plus, il sera remis par l’huissier autant d’imprimés qu’il y aura de paroisses dans chaque ville ou village ; 5° Qu’au jour le plus prochain, et au plus tard trois jours après lesdites publications (attendu le peu de temps qui reste jusqu’au 27 du présent mois, jour indiqué par Sa Majesté pour l’ouverture des Etats généraux du royaume à Versailles), tous habitants du tiers-état desdites villes, bourgs, paroisses et communautés de campagne, nés Français ou naturalisés, âgés de vingt-cinq ans, domiciliés et compris aux rôles des impositions, seront tenus de s’assembler au lieu accoutumé, ou à celui qui leur aura été indiqué par les officiers municipaux, sans le ministère d’aucun huissier, à l’effet par eux de procéder d’abord à la rédaction du cahier de plaintes, doléances et remontrances que lesdites villes, bourgs ou communautés entendent faire à Sa Majesté, et présenter les moyens de pouvoir subvenir aux besoins de l’Etat, ainsi qu’à tout ce qui peut intéresser la prospérité du royaume et celle de tous et de chacun les sujets de Sa Majesté ; ensuite de procéder à haute voix à la nomination de députés, savoir : à raison de deux députés pour deux cents feux et au-dessous; de trois au-dessus de deux cents feux, de quatre au-dessus de trois cents feux, et ainsi de suite, conformément à l’article 31 dudit règlement du 24 janvier dernier; lesquels députés seront choisis entre les plus notables habitants, et seront chargés de porter ledit cahier de l’assemblée préliminaire, qui Sera tenue par nous ou notre lieutenant civil en cette ville, le samedi dix-huit du présent mois, sept heures du matin en la grande salle de l’archevêché ; 6° Que dans les villes de Saint-Denis et Saint-Germain en Laye, avant de procéder à l’assemblée générale de la communauté, il sera tenu des assemblées, aux jour et heure indiqués par les officiers municipaux, de toutes les corporations, corps et communautés, et de toutes les personnes du tiers-état qui ne tiennent à aucune corporation, dans lesquelles assemblées particulières il sera fait choix d’un ou plusieurs représentants chargés de se rendre à l’assemblée du tiers-état de chacune desdites villes pour y concourir à la rédaction du cahier, et à la nomination de députés, dans la forme et au nombre rescritspar les articles 26 et 27 du règlement de a Majesté, du 24 janvier dernier, par lesquels il est dit à cet égard que les habitants , desdites villes s’assembleront d’abord par corporations, à l’effet de quoi les officiers municipaux seront tenus de faire avertir, sans ministère d’huissier, les syndics ou autres officiers principaux de chacune desdites corporations, pour qu’ils aient à convoquer une assemblée générale de tous les membres de leur corporation ; que les corporations d’arts et métiers choisiront un député, à raison de cent individus et au-dessous présents à l’assemblée, deux au-dessus de cent, trois au-dessus de deux cents, et ainsi de suite; que les corporations d’arts libéraux, celle des négociants armateurs et de tous autres citoyens réunis par l’exercice des mêmes fonctions et formant des assemblées ou des corps autorisés, nommeront deux députés à raison de cent et au-dessous, quatre au-dessus de cent, six au-dessus de deux cents, et ainsi de suite ; que les habitants, composant le tiers-état desdites villes qui ne se trouveront compris dans aucun corps, communautés ou corporation, s’assembleront à l’hôtel de ville au jour qui sera indiqué par les officiers municipaux, et qu’il y sera élu des députés dans la proportion de deux députés pour cent individus et au-dessous présents à ladite assemblée; quatre au-dessus de cent; six au-dessus de deux cents, et toujours en augmentant ainsi dans la même proportion; 7° Que les certifications des publications ci-dessus ordonnées seront relatées dans le procès-verbal qui sera dressé de l’assemblée qui aura eu lieu pour la rédaction des cahiers et nomination desdits députés, lequel procès-verbal contiendra en même temps la mention du nombre d’individus qui auront assisté auxdites assemblées et des feux dont lesdites villes, bourgs, villages et communautés sont composés, que ledit procès-verbal, signé par l’officier public qui aura tenu rassemblée, et par son greffier, sera dressé en' double minute, dont une sera déposée dans le greffe de la communauté, et l’autre remise aux députés en même temps que le cahier, pour constater le pouvoir desdits députés, lesquels seront tenus de se rendre et d’apporter le cahier qui leur aura été remis à ladite assemblée particulière et préliminaire ci-dessus ordonnée pour le samedi 18 du présent mois ; 8° Que dans ladite .assemblée préliminaire, où devront se trouver-tous les députés du tiers-état de la prévôté et vicomté hors des murs de Paris, il sera donné acte aux comparants de leur comparution, et défaut contre les non comparants; qu’il sera ensuite procédé à la vérification des pouvoirs de tous les députés, et à la réception de leur serment dans la forme accoutumée; qu’il sera procédé ensuite à la rédaction et réunion en un seul cahier, de tous les cahiers particuliers, soit en présence de tous lesdits députés, soit par les commissaires qu’ils auront nommés; enfin qu’il sera procédé au choix et nomination, à haute voix, du quart d’entre eux, pour les représenter à 1’assemblée générale des trois états qui sera tenue par nous ou» notre lieutenant civil, le vendredi vingt-quatre du présent mois ; que du tout il sera dressé procès-verbal, dont une expé- ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [15 avril 4789.] 665 [États généraux.] dition en forme signée par le greffier en chef de ladite prévôté, sera remise avec ledit cahier aux députés qui auront été nommés, pour être par eux présentée à ladite assemblée générale ; 9° Que tous les ecclésiastiques, bénéficiers ou autres, engagés dans les ordres sacrés, tous les nobles possédant fief, et tous ceux ayant la noblesse acquise et transmissible, qui se seront rendus ledit jour 24 avril, en la ville de Paris, seront également tenus de comparaître à ladite assemblée générale qui sera tenue par nous ou notre lieutenant civil, assisté du greffier en chef du Châtelet; 10° Qu’à ladite assemblée il sera donné acte aux comparants de leur comparution, et défaut contre les non comparants ; qu’il sera procédé à la vérification des pouvoirs des députés et procureurs fondés, et ensuite à la réception, dans la forme accoutumée, du serment que feraient tous les ecclésiastiques, tous les nobles et tous les membres du tiers-état présents, de procéder fidèlement à la rédaction d’un seul cahier, s’il est ainsi convenu par les trois ordres, ou séparément à celui de chacun desdits trois ordres; ensuite à l’élection par voie du scrutin de notables personnages, au nombre et dans la proportion déterminés par la lettre de Sa Majesté, pour représenter aux Etats généraux les trois états de la prévôté et vicomté hors des murs de Paris, savoir : trois de l’ordre du clergé, trois de l’ordre de la noblesse, et six du tiers-état; 11° Que les ecclésiastiques et les nobles se retireront ensuite dans le lieu qui leur sera désigné par nous ou notre lieutenant civil, pour y tenir leurs assemblées particulières, savoir : celle du clergé, sous la présidence de celui à qui l’ordre hiérarchique l’a déférée ; celle de la noblesse, sous notre présidence, et en notre absence du plus âgé desdits nobles, jusqu’à ce qu’ils aient fait choix dans ladite assemnlée d’un président; que les députés du tiers-état resteront dans la salle de l’assemblée générale, pour y tenir leur assemblée particulière sous la présidence de notre lieutenant civil; • 12° Que dans l’assemblée de chacun des premiers ordres, il sera procédé d’abord à haute voix à l’élection d’un secrétaire, le greffier en chef .du Châtelet restant pour le tiers-état; et qu’ensuite il sera procédé à la délibération à prendre par les trois ordres séparément, pour décider s’ils procéderont conjointement ou séparément à la rédaction de leur cahier et à l'élection des députés pour les Etats généraux ; 13° Qu’expédition en forme desdites délibérations sera remise à nous, ou à notre lieutenant civil , pour être ensuite ordonné que la rédaction du cahier et la nomination de? députés seront faites en commun, si chacun des trois ordres l’a ainsi délibéré; qu’audit cas il sera nommé par lesdits trois ordres des commissaires pour la rédaction du cahier, dans lequel seront réunis et réduits le cahier particulier du tiers-état de la prévôté de Paris, et ceux des bailliages de la seconde classe, dont il sera ci-après parlé; et ensuite procédé à l’élection par voie de scrutin des députés desdits trois ordres, au nombre et dans la proportion déterminés parla lettre de Sa Majesté; 14° Que dans le cas où, par la délibération d’un des trois ordres, il aurait été résolu que la rédaction de. leurs cahiers et l’élection de leurs députés seraient faites séparément, il sera nommé, dans chacune des trois chambres, des commissaires pour procéder à la rédaction ; que chacun desdits cahiers, signé par tous les commissaires, le président et le greffier ou secrétaire, sera remis à nous ou à notre lieutenant civil , pour être délivré aux députés qui leur seront élus; qu’il sera ensuite procédé à l’élection, par la voie du scrutin, des députés de chacun desdits trois ordres, au nombre et dans la proportion déterminés par la lettre de Sa Majesté, savoir : trois de l’ordre du clergé, trois de l’ordre de la noblesse et six du tiers-état; 15° Qu’il sera remis à nous, ou à notre lieutenant civil, copie en forme des trois procès-verbaux de l’élection desdits députés ; que les trois ordres seront tenus de se rendre à l’assemblée générale de la prévôté de Paris, aux jour et heure qui seront par nous indiqués, ou par notre lieutenant civil, pour y assister à la prestation de serment desdits députés en la manière accoutumée; qu’il sera dressé procès-verbal de tous lesdits actes, ensemble des instructions, et pouvoirs généraux et suffisants qui seront donnés auxdits députés pour proposer, remontrer, aviser et consentir tout ce qui peut concerner les besoins de l’Etat, la réforme des abus, l’établissement d’un ordre fixe et durable dans toutes les parties de l’administration, la prospérité générale du royaume, et le bien de tous et de chacun les sujets du roi ; lequel procès-verbal restera déposé au greffe du Châtelet, et trois copies dûment collationnées d’icelui seront remises auxdits députés, avec le ou les cahiers des trois Etats, pour être par eux déposés au secrétariat de leur ordre respectif aux Etats généraux; 16° Ordonnons qu’à la diligence du procureur du roi, et en vertu de pouvoirs à nous donnés par Sa Majesté, à l’effet seulement de ladite convocation, il sera remis par tel greffier du Châtelet de Paris, qui sera commis à cet effet, à MM. les baillis de Choisv-le-Roi, Meudon, Yincennes et Versailles, copies collationnées desdites lettres du roi, règlements y annexés et ordonnance, desquels il sera donné bonne et suffisante décharge, pour être procédé sur les conclusions et réquisitions du ministère public, dans lesdits bailliages de Versailles, Chois y-le-Roi, Vincennes et Meq-don, en conformitéveten exécution desdites lettres et règlements, à là convocation des trois états desdits bailliages, de manière que les ecclésiastiques, bénéficiers ou autres, engagés dans les ordres, les corps et communautés ecclésiastiques rentés, réguliers ou séculiers des deux sexes; tous le� ducs, pairs, marquis, comtes, barons, châtelains, et généralement tous les nobles possédant fief ou autres, ayant la noblesse acquise et transmissible, soient ’ assignés ou cités pour comparaître directement à l’assemblée générale qui sera tenue par nous ou par notre lieutenant civil, en la ville de Paris, le vendredi 24 du présent mois ; et que le tiers-état de tout le ressort desdits bailliages, soit cité, conformément aux-dites lettres et règlements, à comparaître par les députés de chaque ville, bourg, village et communauté, par-devant MM. les baillis desdits bailliages, pour y être par eux procédé, d’abord à la rédaction et réunion de tous les cahiers particuliers en un seul, et ensuite au choix du quart d’entre lesdits députés chargés de porter à l’assemblée générale des trois États de la prévôté de Paris ledit cahier et le procès-verbal qui constatera leur nomination et leur pouvoir ; 17° Ordonnons enfin que lesdits députés, nommés dans lesdits bailliages, se rendront à ladite assemblée générale de la prévôté de Paris le 24 du présent mois, sept heures du matin, dans la [28 février 1789.] 666 [États généraux.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. grande salle de l’archevêché, pour y être procédé, conjointement avec eux et avec les députés qui auront été nommés dans les assemblées particulières et préliminaires de la prévôté de Paris, à la rédaction et réunion du cahier général des trois états, s’il est ainsi convenu par la délibération des trois ordres, ou à la réunion en un seul cahier des cahiers particuliers du tiers-état desdits bailliages et de ladite prévôté de Paris, et ensuite à l’élection au scrutin pour les Etals généraux ; le tout de la manière et dans la forme ci-dessus prescrite, sans que, conformément aux intentions du roi, et notamment à l’article 50 du règlement du 24 janvier dernier, il puisse résulter aucun préjudice aux droits du Châtelet de Paris, ni d’aucune juridiction. Nous ordonnons en outre que notre présente ordonnance sera exécutée nonobstant appel ou opposition, et autres empêchements quelconques. Ce fut fait et donné par Messire Denis-François Angran d’Allerai, chevalier, comte de Mail lis, seigneur de Bazoehes, Condé, Sainte-Libière et autres lieux, seigneur-patron de Vaugirard-iès Paris, conseiller du roi en ses conseils, et honoraire en sa cour de Parlement, ancien procureur général de Sa Majesté en son grand conseil, lieutenant civil au Châtelet de Paris, et conseiller d’État, le quinzième jour d’avril 1789. Signé Angran, De Flandre de Brunville et Desprez, greffier. RÈGLEMENT fait par le roi pour accorder une quatrième députation à la prévôté et vicomté de Paris , extra muros. Du 2 mai 1789. Les députés de l’assemblée des trois états de la prévôté et vicomté de Paris extra muros ont représenté au roi que l’importance, la richesse et la population de cette partie du royaume qui environne la capitale, la rendait susceptible d’un plus grand nombre de députés aux Etats généraux, que celui fixé par le règlement du 24 janvier dernier ; et Sa Majesté, ayant égard à ces représentations, a ordonné et ordonne que le nombre des députations pour la prévôté et vicomté de Paris extrà muros , fixé à trois par l’état annexé au règlement du 24 janvier, sera porté à quatre, et qu’il sera en conséquence, dans l’assemblée des trois Etats actuellement tenante, élu quatre députés du clergé, quatre de la noblesse, et huit du tiers-état, le tout suivant la forme prescrite par ledit règlement du 24 janvier. Fait par le toi, étant en son conseil, tenu à Versailles le 2 mai 1789. Signé LOUIS; Et plus bas, Laurent de Yilledeuil. v Perche. RÈGLEMENT fait par le roi pour l’exécution de ses lettres de convocation aux Etats généraux , dans les bailliages de Bellesme et de Mortagne (Perche). Du 28 février 1789. Le roi, s’étant fait rendre compte en son conseil des mémoires présentés au nom du bailliage de Bellesme au Perche, à l’effet de réclamer la convocation directe de ce bailliage aux Etats généraux, comme elle a eu lieu en 1614, Sa Majesté a reconnu, par l’examen du ces mémoires et des pièces y jointes, que c’est en effet par erreur que dans l’état annexé au règlement du 24 janvier dernier, des bailliages qui doivent députer directement ou indirectement aux Etats généraux, comme en 1614, le bailliage de Mortagne a été énoncé comme devant députer directement, et celui de Bellesme comme devant députer indirectement, ce dernier bailliage ayant justifié, depuis la publication dudit état , sa possession d’être convoqué et de députer directement aux Etats généraux, jugée contradictoirement avec le bailliage de Mortagne en 1588, et maintenue en conséquence en 1614 et depuis. Sa Majesté ayant annoncé ne vouloir priver du droit de députer directement aux Etats généraux aucuns des bailliages royaux qui ont joui de ce droit en 1614, et qui ont conservé depuis les caractères requis pour l’exercer, a jugé devoir faire réformer dans l'exécution de ses lettres de convocation adressées au bailli du Perche, l’erreur qui avait échappé pour le lieu de la convocation de l’assemblée des trois Etats, contre la possession du bailliage de Bellesme. Cependant, le roi étant informé qu’en exécution desdites lettres de convocation adressées au bailli du Perche, ou à son lieutenant à Mortagne, le lieutenant général en ce dernier bailliage a déjà rendu son ordonnance à l’effet d’y convoquer l’assemblée des trois états, et Sa Majesté ne voulant pas augmenter Jes longueurs et les frais de cette convocation, a ordonné et ordonne ce qui suit : Art. 1er. Il sera adressé incessamment deux expéditions du présent règlement, par le secrétaire d’Etat de la province au bailli du Perche, ou à son lieutenant, l’une à Bellesme et l’autre à Mortagne, pour être publiée et enregistrée, à la re-uisition du procureur du roi, en chacun de ces eux bailliages. Art. 2. Aussitôt après la réception de celle desdites expéditions adressée au bailli du Perche ou à son lieutenant au bailliage de Bellesme, laquelle expédition tiendra lieu audit bailliage de cellfr des lettres de convocation adressées par erreur au bailliage de Mortagne, il sera rendu par le bailli du Perche, ou par son lieutenant au bailliage de Bellesme, pareillement à la réquisition du procureur du roi, une ordonnance à l’effet de convoquer en ce dernier siège l’assemblée des trois états du bailliage du Perche, au même jour,' si faire se peut, qui a été précédemment indiqué par la même assemblée au bailliage de Mortagne, ou au jour le plus prochain, apres celui indiqué à Mortagne. Art. 3. Il sera adressé en même temps par le bailli du Perche, ou par son lieutenant au bailliage de Bellesme, copie collationnée de ladite ordonnance au lieutenant général du bailliage de Mortagne, lequel remplira dans ce dernier siège, en exécution du présent règlement, les formalités prescrites par le règlement du 24 janvier, aux lieutenants généraux des bailliage secondaires. Art. 4. Enjoint, Sa Majesté, au bailli du Perche et à ses lieutenants à Bellesme et à Mortagne, de faire publier et afficher, chacun dans leur ressort, le présent règlement aussitôt apçès l’engistrement qui en aura été fait auxdits bailliages, ensemble les ordonnances qui seront rendues par le bailli ou par chacun de sesdits lieutenants auxdits bailliages, en exécution d’icelui, à la porte de chaque église paroissiale de chaque ville et communauté, atin que personne en puisse prétendre cause d’ignorance.