204 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE 33 Quatre citoyens sont admis à la barre; ils disent qu’ils sont déportés des îles du Vent, où ils ont courageusement combattu les Anglais; ils exposent l’état de détresse où ils se trouvent, et demandent des secours. Ils ajoutent que le représentant du peuple Lion les a adressés au comité de Sûreté générale : ils demandent à y être promptement entendus. Sur cette pétition, le décret suivant est adopté : La Convention nationale décrète que les pétitionnaires seront entendus au comité de Sûreté générale, et que celui des Secours leur fera fournir la somme accordée provisoirement aux autres déportés (57). 34 Sur la motion d’un membre, la Convention nationale décrète que la pétition du citoyen Alexandre Astignard sera renvoyée au comité des Secours publics qui fera son rapport dans la séance de demain sur le secours qu’il y aura lieu à accorder au pétitionnaire (58). 35 Sur la motion d’un membre, la Convention nationale autorise son comité de Sûreté générale à statuer sur toutes les détentions jusqu’à la paix, prononcées par jugement des différens tribunaux, pour motifs de suspicion seulement, jusqu’au 10 thermidor (59). BOURDON (de l’Oise) : Le comité de Sûreté générale se trouve souvent arrêté par la loi. Beaucoup de citoyens avaient été traduits à l’ancien tribunal révolutionnaire, pour des propos et des causes pour lesquels le jury d’alors, quelque mal composé qu’il fut, n’a pas osé les condamner à la mort, mais il les a condamnés à la détention. Plusieurs de ces affaires me sont passées sous les yeux, et j’ai eu l’occasion de me convaincre que ces malheureux ne méri-toient pas même la détention. Le comité ordonne l’élargissement dans des cas semblables, (57) P.-V, XL VI, 212. C 320, pl. 1330, p. 4, minute de la main de Lecointe (des Deux-Sèvres). Décret anonyme selon C* II 21, p. 4. J. Fr., n 737. (58) P.-V., XLVI, 213. C 320, pl. 1330, p. 5. Décret anonyme selon C* II 21, p. 4. (59) P.-V., XLVI, 213. C 320, pl. 1330, p. 6, minute de la main de Bourdon (de l’Oise), rapporteur. Ann. Patr., n° 639; Ann. R. F., n° 10; C. Eg., n° 774; F. de la Républ., n° 11; Gazette Fr., n° 1004; J. Fr., n° 736; J. Paris, n° 11; J. Perlet, n° 738; M. U., XLIV, 155; Rép., n“ 11. quand il n’y a pas de jugement ; il faut que la mesure soit égale pour tous. Je demande donc que le comité puisse prononcer l’élargissement, nonobstant des jugements portés jusqu’au 10 thermidor, lorsqu’il croira qu’il y a lieu à le faire. Qu’on ne craigne pas au reste que ce soit porter atteinte à l’institution sage et sacrée des jurés : quand les jurés ont prononcé dans leur âme et conscience sur un délit, et que les juges ont appliqué la loi, il y a alors un jugement contre lequel il n’est plus permis de revenir; mais ici les citoyens dont je parle n’ont pas été condamnés à la détention d’après une déclaration des jurés, mais simplement sur un réquisitoire de l’accusateur public, ou d’un de ses substituts, d’après lequel les juges ont ordonné la détention. La mesure que je propose est donc juste, humaine, et ne porte pas atteinte à l’institution des jurés. Bodin demande que cette mesure soit étendue à toute la République. [Un membre ajoute que ce décret doit être étendu à tous les citoyens détenus par jugement des autres tribunaux révolutionnaires, et la proposition de Bourdon, ainsi amendée est adoptée.] (60) Bourdon appuie l’amendement; et sa proposition ainsi que l’amendement de Bodin sont décrétés (61). 36 Il est donné lecture de l’adresse des canonniers de Valenciennes [Nord] ; la Convention nationale en décrète la mention honorable, l’insertion en entier au bulletin, et, pour le surplus, autorise son comité de Sûreté générale à statuer défînivement sur la mise en liberté du citoyen Menu (62). Après avoir exprimé leur respect et leur dé-voûment pour la Convention, ils réclament sa justice pour un citoyen victime de l’intrigue, et qui est détenu. Duhem demande l’insertion au Bulletin de la première partie de l’adresse. Quand au citoyen dont cette adresse réclame la liberté, l’opinant dit que c’est une victime de Le Bas et Saint-Just ; il demande que le comité de Sûreté générale soit autorisé à statuer définitivement sur son compte (63). [ Les canonniers de Valenciennes, à la Convention nationale ] (64) (60) Rép., n” 11. (61) Moniteur, XXII, 128; Débats, n” 740, 134-135. (62) P.-V., XLVI, 213. P.-V, XLVI, 213. C 320, pl. 1330, p. 7, minute de la main de Duhem, rapporteur. (63) Moniteur, XXII, 128; J. Fr., n' 736. (64) Bull., 14 vend, (suppl. 2).