494 �Assemblée nationale.! ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 126 janvier 1791.] affichée dans tout le ressort, à la diligence du procureur général, des procureurs syndics et des procureurs des communes. Et, en outre, le directoire déclare que les ecclésiastiques, fonctionnaires publics, qui n’auront pas prêté le serment civique dans les délais prescrits, doivent continuer le service divin, à peine d’en être responsables, jusqu’à ce qu’il ait été pourvu à leur remplacement en la forme de droit. Donné à Nîmes, le 15 janvier 1791. Signé : P. Vigier, président du directoire, Bara-gnon, LeCointe, J. Julien, Treljs, P. David , Bois-itère , Rigal , secrétaire général. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. L’ABBÉ GRÉGOIRE. Séance du mercredi 26 janvier 1791 (1). La séance est ouverte à 9 heures 1/2 du matin. Un de MM. les secrétaires fait lecture du procès-verbal de la séance d’hier, qui est adopté. M. le Président fait part à l’Assemblée de deux lettres de M. de Fleurieu, ministre de la marine. L’objet de la première est une demande faite par MM. Deshayes, lieutenant général des armées navales; d’Apchon et Casteliet, chefs d’escadre, absents du royaume, pour raison de santé, de conserver leurs appointements. (L’Assemblée ordonne le renvoi de cette lettre au comité des pensions.) La seconde est relative aux sommes nécessaires our le service du port de Cherbourg. (L’Assem-lée en ordonne le renvoi, ainsi que de l’état y annexé, au comité de marine.) M. le Président annonce qu’il a reçu la prestation de serment de M. Pierre Pauly, consul de la nation française dans la Norvège. 11 est donné lecture d’une pétition de la section de Mauconseil, qui a pour but d’astreindre au serment des ecclésiastiques fonctionnaires publics, tous les préposés à l’éducation gratuite. (Cette pétition est renvoyée au comité de Constitution.) M. Protot fait hommage à l’Assemblée d’un ouvrage sur l’établissement de maisons de secours. M. Vernier, au nom du comité des finances, résente un projet de décret concernant le rem-oursement des dépenses faites par le détache-chement de la garde nationale de Lyon, qui a accompagné jusqu’à Paris MM. Guillin, Terrasse et Descart. Le décret est rendu dans les termes suivants : « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité des finances sur l’état présenté par le détachement de la garde nationale, qui a conduit des prisons de Lyon eu celles de l’abbaye Saint-Germain à Paris, les sieurs Guillin, Terrasse et Descart; ledit état vérifié et approuvé par le comité des recherches, décrète qu’il sera payé audit détachement la somme de 4,720 1. 8 s., formant le montant dudit état. » (1) Cette séance est incomplète au Moniteur. M. Vernier propose un décret relatif à l’établissement des foires et marchés demandés par la paroisse de Montoire, district de Guérande, département de la Loire-Inférieure. (L’Assemblée en ordonne le renvoi au comité de Constitution.) M. Prugnon, au nom du comité de l'emplacement des tribunaux et corps administratifs, présente un projet de décret pour le placement du district et du tribunal de Corbeil. Ce décret est adopté comme suit ; « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité d’emplacement des tribunaux et corps administratifs, autorise le district de Corbeil à acquérir, aux frais des administrés, la maison du prieuré de Saint-Guenault et ses dépendances, pour y former son établissement, ainsi que celui du tribunal, en observant les formes prescrites par les décrets rendus pour l’aliénation des domaines nationaux ; l’autorise également à faire procéder aux arrangements intérieurs et réparations strictement nécessaires à cet établissement, à la charge d’adjudication au rabais, pour le montant de la même adjudication être légalement supporté par les administrés. » M. Prugnon, au nom du comité d'aliénation , propose la vente de biens nationaux à diverses municipalités. Le décret suivant est rendu : « L’Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait par son comité de l’aliénation des domaines nationaux, des soumissions faites par les municipalités de Dôle, Nantua, Gourgeon, Anchenoncourt, Polaincourt, Preigney, Charmes-Saint-Valbert, Francour etLure, en exécution des délibérations prises par le conseil généralde leur commune pour, en conséquence du décret du 14 mai 1790, acquérir, entre autres domaines nationaux, ceux dont les états sont annexés à la minute du procès-verbal de ce jour, ensemble des évaluations et estimations faites desdits biens, en conformité de l’instruction décrétée le 31 dudit mois de mai dernier; « Déclare vendre lesdits biens auxdites municipalités, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai 1790, et pour le prix de 1,750,3191. 8 s. 9 d. ; Savoir : à la municipalité de Dôle, département « Le tout payable de la manière déterminée par le même décret, et suivant les décrets particuliers qui sont annexés à la minute du procès-verbal de ce jour. » M. Gossin, au nom du comité de Constitution , fait le rapport des pétitions des corps administratifs des départements du Var, de l’Ardèche, des [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (2ô janvier 1791.] 495 Bouches-du-Rhône, du Bas-Rhin, du Jura, de la Loire-Inférieure et de la Côte-d’Or. L’Assemblée rend le décret suivant : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport du comité de Constitution sur les pétitions des administrations des départements du Var, de l’Ardèche, des Bouches-du-Rhône, du Bas-Rhin, du Jura, de la Loire-Inférieure et de la Côte-d’Or, décrète ce qui suit : « Il sera nommé 4 juges de paix dans la ville de Toulon . « Il y aura un juge de paix particulier pour la ville de Saignes, et tout ce qui dépend de sa municipalité. « Des 3 juges de paix accordés à la ville d’Arles, celui à l’élection duquel les habitants du quartier de la Craun auront concouru, sera juge de paix de ce quartier, et il y fera sa résidence. « Les limites des juridictions de chacun d’eux seront déterminées par les administrations de leurs départements respectifs. m Le tribunal du district de Strasbourg, établi dans cette ville, sera composé de 6 juges, conformément aux articles 2 et 3 du titre 4 du décret du 16 août dernier, sur l’organisation judiciaire. « La ci-devant abbaye de Rosières est distraite du district de Poligny, et fera partie de celui d’Arbois. « Les paroisses formant le canton dePazannes sont distraites du district de Paimbœuf, et seront unies à celui de Macheeoul. « Il sera établi des tribunaux de commerce dans les villes d’Auxonneet de Saulieu. « Les juridictions consulaires, actuellement existantes dans ces villes, resteront en activité jusqu'à l’élection et l’installation des nouveaux juges, qui seront faites dausla forme établie par les lois, sur l’organisation de l’ordre judiciaire. » L’ordre du jour est la suite de la discussion du projet de décret sur les droits de traites (1). M. Goudard, rapporteur. Messieurs, nous nous sommes arrêtés hier à l’article : mouchoirs. Le comité propose de fixer le droit à 100 livres. M. Hairac. Toute augmentation sur cet article équivaudrait à une prohibition absolue. M. D’arnaudat. M. Nairac a prétendu jusqu’ici que toutes les augmentations proposées sur le tarif des comités équivaudraient à des prohibitions ; je m’élève contre cette assertion. Il n’y aurait pas grand mal si l’Assemblée prenait le parti d’interdire l’entrée et l’usage de la plupart des marchandises des Indes ; ce serait un vrai moyen d’encourager les manufactures de France, objet plus digne d’attention que l’intérêt de quelques commerçants. Tout le monde connaît la beauté et la qualité des mouchoirs du Béarn; mais tout le monde ne sait pas que ce commerce, s’il était encouragé, deviendrait infiniment plus considérable. Je demande que le droit sur les mouchoirs soit fixé au double de celui proposé par le comité. (L’Assemblée adopte la motion et décrète que les mouchoirs payeront un droit de 200 livres.) M. Goudard, rapporteur. Messieurs, nous passons maintenant à l’article : Bonneterie , draperie et passementerie. (1) Le Moniteur ne fait qu’insérer les articles décrétés. Ces articles, dont la nomenclature est très détaillée dans le projet du tarif, sont imposés dans la proportion de 8 à 12 0/0 de la valeur, et les droits en seront perceptibles au poids ; seul moyen d’éviter les mésestimations. Si ces bases sont convenables, il suffirait que l’Assemblée les approuvât. M. Hairac. Pourquoi favoriser les marchandises anglaises, en fixant le droit à 12 0/0, et le porter à 20 sur les merceries ? Je demande un droit uniforme pour tous ces articles. M. Déeretot. Il faudrait porter le droit de 10 à 15 0/0 au lieu de 8 à 12 0/0. M. Roussillon. C’est moi qui ai porté le droit sur les draperies au taux où il est. J’ai fait part de mes idées aux députés extraordinaires du commerce de France qui les ont unanimement approuvées; ils ont trouvé que j’avais combiné ce qu’il convenait de faire pour la protection et l’éducation des troupeaux et la faveur de nos manufactures, sans compromettre les intérêts des consommateurs. J’ai établi le droit sur les draperies fines à 300 livres et sur les basses à 150 livres par quintal, ce qui fait environ 12 0/0. M. Babey. En qualité de cultivateur, j’ai une réflexion à faire. Dans la majeure partie de la France, le droit de parcours n’a pas lieu comme dans la Brie, où chaque particulier peut avoir un troupeau et le faire conduire par son berger ; vous êtes les maîtres de vendre vos fermes à telles ou telles conditions. Il est très intéressant qu’on fasse un règlement là-dessus, pour que chaque particulier qui aura une4ferme puisse avoir un troupeau à part. C’est par ce moyen que vous pourrez avoir des troupeaux considérables en France et que vous pourrez avoir de bonnes laines. M. Goudard, rapporteur. Le comité du commerce s’en occupe. (Les propositions du comité sont adoptées.) M. Goudard, rapporteur. Nous passons aux Cuirs ouvrés et apprêtés. Ces articles, dont les fabriques méritent la plus grande protection, sont imposés dans la proportion de 15 0/0 de la valeur réduite au poids. {Adopté.) M. Goudard, rapporteur, donne lecture de l’article suivant : v Mercerie et quincaillerie. « Mercerie commune de toutes sortes, le quintal, 20 livres. « Mercerie fine et ouvrages d’acier fin, à l’estimation de 15 0/0 de la valeur. « Bijouterie de toutes sortes, 12 0/0 de la valeur, indépendamment de ce qui sera statué sur le droit de marque d’or et d’argent. » M. de Menonville de Villiers. Je suis loin de m’opposer au tarif proposé; il y a un 6eul objet qui demande exception, les limes. Nos manufactures ne peuvent pas nous en fournir d’une qualité comparable à celles d’Angleterre en fin, ni d’Allemagne en commun.