54 [14 novembre 1789.] [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. couronne; ses ducs, soumis à la formalité de l’hommage, ne contestaient que sur sa nature; ils voulaient qu’il fut simple, et nos rois le prétendaient lige; dès la fin du XIIIe siècle, la Bretagne avait été érigée en pairie, et comme l’on sait, c’était dans la mouvance immédiate que consistait l’essence de cette éminente dignité ; c’était donc, dès lors, un fief de la couronne, et elle formait à ce titre une partie intégrante de la monarchie française. Ce précieux héritage fut successivement apporté en dot à trois de nos rois, Charles VIII, Louis XII et François Ier. Ce monarque le réunit à la couronne par le contrat de 1532, que les Bretons ont jusqu’ici regardé avec raison comme le palladium de leurs franchises et de leurs libertés. Mais si ce contrat n’eût pas existé, la réunion qu’il a produite n’aurait été retardée que de quelques instants. La Bretagne, dans cette hypothèse, serait passée à titre successif à Henri II, fils et successeur de François Ier, et à son avènement au trône elle aurait été réunie irrévocablement et de plein droit au domaine royal, comme l’avaient été avant elle les patrimoines de Louis Xll et de François Ier, et comme l’a été depuis celui de Henri IV. Je n’examinerai point si les deux contrats de mariage de la reine Anne auraient empêché cette réunion; je laisse aux publicistes à décider si une convention privée, un pacte domestique peut déroger à une ioi de l’Etat ; je me borne à prétendre que les lois générales du royaume auraient consommé cette réunion sans le "secours d’autres actes. Les généreux Bretons, si jaloux de leur liberté, et si dignes d’en jouir, n’en auraient pas moins conservé leurs franchises. Le principal but du traité de Vannes, était de maintenir les maximes d’après lesquelles leurs ducs les gouvernaient; et les rois de France, héritiers de ces ducs, n’auraient pu, sans injustice, s’arroger des droits plus étendus que ceux des souverains qu’ils représentaient. Signé : Enjubault de La Roche. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. THOURET. Séance du samedi 14 novembre 1789 (1). M.deLiachèze, secrétaire, fait lecture du procès-verbal de la séance de la veille. M. Camus fait une motion tendant à faire déclarer que, dans tous les monastères et chapitres où il existe des bibliothèques et archives, les supérieurs seront tenus de déposer des états et catalogues au greffe du siège royal ou municipalité le plus voisin ; de les affirmer véritables et d’y désigner particulièrement les manuscrits qui pourraient se trouver dans les bibliothèques ; de s’en constituer les gardiens ; d’affirmer qu’ils n’ont pas connaissance qu’il en ait été soustrait. — 11 demande que sa motion soit immédiatement adoptée et ajoutée au décret d’hier. La discussion du cette motion est retardée par la lecture des adresses suivantes : Délibérations et adresses des villes, bourgs et communautés de Méracq, de Souprosse, de Sainte-(1) Cette séance est incomplète au Moniteur. Croix, de Fichous et de Damoulens en la sénéchaussée de Saint-Sever de Guyenne, contenant félicitations et remercîments à l’Assemblée nationale, de ses glorieux travaux, renonciation à tous leurs privilèges particuliers, adhésion pleine et entière à tous ses décrets et notamment à ceux du 4 août et jours suivants, et à l’article 17, qui proclame Louis XVI, notre glorieux monarque, le restaurateur de la liberté française. Délibération du même genre, de la ville de Boiscommun en Gâtinais. Elle demande d’être rangée dans la classe des bailliages secondaires du second ordre. Délibération de la ville de Saint-André en Dauphiné, contenant adhésion aux décrets rendus et à rendre par l’Assemblée nationale, ainsi qu’aux principes renfermés dans l’arrêté de la ville de Vienne, relativement à la convocation des Etats de la province, et du doublement, faite par la commission intermédiaire. Adresse de félicitations et remercîments de la ville de Bourganeuf. Elle demande un siège royal. Adresse du même genre, des habitants de la ville, vicomté, ancien bailliage et district de Rochechouart, en Haut-Poitou. Adresse du comité permanent de la ville de Chatellerault, où il adhère, avec un respectueux remerciaient, au décret de l’Assemblée nationale sur la disposition des biens écclésiastiques. Adresse de la municipalité de Yatan, contenant deux procès-verbaux qui constatent une violente émotion populaire arrivée dans cette ville au sujet de l’exécution du décret de l’Assemblée nationale sur la libre circulation des grains. Elle la supplie de lui indiquer la conduite qu’elle doit tenir, lui présentant une adhésion parfaite et une soumission entière à ses décrets. Adresse des religieux bénédictins de l’abbaye de Saint-Georges de Boscbervilie, où iis abandonnent leurs biens à la nation, pleins de confiance en la justice de l’Assemblée nationale, pour leur subsistance. Délibération de la ville de Gap, en Dauphiné, contenant l’adhésion la plus entière aux décrets de l’Assemblée nationale. Délibérations des communes de Loriol et Li-vron, en Dauphiné, où elles adhèrent avec un dévouement absolu aux décrets de l’Assemblée, et protestent de la manière la plus forte contre la convocation des Etats de la province, et du doublement, faite par la commission intermédiaire. Adresse du même genre de la ville du Buis, de la même province. Adresse du comité permanent du pays d’Aunis, qui supplie l’Assemblée nationale, par les motifs les plus pressants, d’organiser au plus tôt les assemblées provinciales et municipales; il représente que les citoyens, ne pouvant se soumettre à l’ancien régime pour la répartition de l’impôt, se trouvent dans la nécessité de s’assembler dans peu au sujet des impositions de l’année 1790. Adresse de l’abbé Batbedat, prébendé de l’église cathédrale de la ville d’Acq, syndic des chapelains prébendés de la dite cathédrale, et de plusieurs autres, où il supplie l’Assemblée de casser la prétendue assemblée du clergé du diocèse d’Acq, du t4 octobre dernier, tenue et convoquée par M. l’évêque, comme nulle et irrégulière, attendu que les bénéficiers simples et électeurs du diocèse n’y ont pas été appelés, et comme contraire aux décrets de l’Assemblée nationale,