766 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [5 février 1791.] < e celte ville, l’un des premiers de l’Empire français, y déclare qu’il est chargé, de la part des doctrinaires non fonctionnaires publics, de témoigner la peine qu’ils éprouvent de ne pouvoir joindre leur serment à celui de leurs confrères fonctionnaires publics, et d’assurer l’Assemblée que ce serment est gravé dans leurs cœurs. M. Buissard, de l’académie d’Arras, qui fait hommage à l'Assemblée nationale d’un ouvrage sur les poids et mesures, lui adresse un supplément à cet ouvrage, qui est renvoyé au comité de commerce. Adresse patriotique de la société des amis de la Constitution à Bourbon-Lancy, qui annonce les manœuvres de quelques ecclésiastiques fonctionnaires publics, pour détourner leurs confrères de la prestation du serment civique; eiie rend compte des moyens qu’elle a employés pour prémunir le peuple contre cette séduction. Lettre du directoire du département du Puy-de-Dôme, portant dénonciation d’une lettre du sieur Lage, officier au régiment de Chartres, infanterie, par laquelle cet officier intime au sieur Pelacot, officier du même régiment, des défenses, de la part de leur colonel, d’engager aucun sujet qui ait servi dans les troupes de ligne. (L’Assemblée ordonne le renvoi de cette lettre au comité militaire). U?i membre annonce que tous les ecclésiastiques fonctionnaires publics de la ville d’Avesnes, département du Nord, ont prêté le serment décrété par l’Assemblée nationale ; il demande qu’il en soit fait mention dans le procès-verbal. (Cette motion est adoptée.) M. Grenier annonce à l’A3semblée que les quatre curés, les vicaires, les professeurs du collège et tous les autres ecclésiastiques, fonctionnaires publics, sans exception, de la ville de Brioude, se sont empressés de prêter, le 29 janvier dernier, le serment civique. M. Beaupoil de Salnt-Aulaire, évêque de Poitiers. Messieurs, vous avez confirmé, jeudi dernier, la nomination des professeurs du collège de Poitiers par les corps administratifs réunis. Je dois respecter vos décrets, même lorsque je n’en pénètre pas les motifs et je ne vous proposerai pas de révoquer celui que vous avez rendu en cette circonstance. Je vous représenterai toutefois qu’un procureur a été nommé principal du collège ( Murmures ) ; il n’est pas question d’apprendre à de jeunes gens les règles de la procédure. ( Interruptions .) Je demanderai seulement qu’on veuille bien ordonner à messieurs des corps administratifs de fixer leur choix sur des sujets en état de mieux remplir les fonctions qui leur sont confiées. M. le Président. Je ferai remarquer au préopinant qu’il s’écarte des principes qu’il a avoués lui-même en entrant en matière : vous avez annoncé que votre intention n’était pas de faire réformer te décret. Cependant il le serait si votre proposition était adoptée, car l’objet d’un mauvais choix ne pourrait être justifie que par une dénonciation de faits et il me semble que vous n’en avez pas encore énoncé, auxquels l’Assemblée puisse s’arrêter. Veuillez bien vous exprimer d’une manière plus positive ..... (L’Assemblée passe à l’ordre du jour.) M. Gliassct, au nom des comités ecclésiastiques et d' aliénation. Messieurs, avant de passer au rapport relativement à l’objet qui est annoncé, je proposerai un projet de décret en deux articles sur les baux à vie que quelques administrateurs se permettent de faire. Par un décret, vous avez déjà ordonné que défenses étaient laites aux administrateurs des hôpitaux, et autres personnes qui sont chargées de l’administration du bien public, de les vendre d’aucune manière qu’en vertu d’un décret. Pour contrevenir et éluder cette défense, on ne vend pas directement, mais on passe des baux à vie; sans contredit, c’est une aliénation. Pour parer à cet abus, je vous propose le décret suivant : « L’Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait par ses comités ecclésiastiques et d’aliénation des domaines nationaux, réunis, décrète ce qui suit : Art. 1er. « Les corps, maisons, communautés et établissements publics, tant ecclésiastiques que laïcs conservés, et auxquels l’administration de leurs biens a été laissée provisoirement, ne pourront faire des baux pour une durée excédant neuf années, à peine de nullité; tous ceux faits pour une plus longue durée, à compter du 2 novembre 1789, dans quelque forme qu’ils aient été passés, sont déclarés nuis et de nul effet. » Art. 2. « Les baux autorisés par l’article ci-dessus ne pourront, à peine de nullité, être passés qu’en présence d’un membre du directoire du district dans les lieux où se trouveront tixés lesdits établissements, ou d'un membre du corps municipal dans les lieux où il n’y aura pas d’administration de district. Les formalités, prescrites par l’article 13 du titre II de la loi du 5 novembre dernier, seront observées pour la passation desdits baux, à peine de nullité. » M. deCazalès. Messieurs, le décret qui vous est proposé contient deux dispositions très distinctes. La première est de ne pas passer à l’avenir de baux à vie, et cette disposition me paraît extrêmement sage; la seconde annule les baux qui ont été faits depuis le 2 novembre 1789. Nulle puissance humaine, même surhumaine, n’a le droit de donner aux lois un effet rétroactif. Plusieurs membres : Aux voix I M. de Cazalès. Je demande la division des articles du décret. M. Landrin. Je propose, par amendement, au lieu de la nullité des lieux, seulement la réduction à neuf ans; alors vous concilieriez ce qu’on doit à l’intérêt public et le respect des conventions; et vous ne donneriez pas à la loi un effet rétroactif. M. Boutteville-Dumetz. Il n’y a point, à mon sens, de difficulté à adopter le décret proposé; cependant on a fait un amendement qui annonce des difficultés. On observe que les baux passés ne sont pas nuis pour neuf années ; il faut convenir que les lois ne permettaient pas aux ecclésiastiques de faire des baux à longues années. Je ferai surtout une observation : certaine-