623 (AsMiaMét HtfkNMU*») ARCBIVIS PABLBMEKTAIRM. [6 Mptombrei W.1 toire de district, lequel prononcera sur ravis de la municipalité qui aora fait la répartition. La partie qui se croira lésée, pourra se pourvoir ensuite au directoire de département, qui décidera en dernier ressort, sur simples mémoires et sans forme de procédure, sur la décision du directoire du district : tout avis et décisions eu cette matière seront motivés. « Art. 2. Les actions civiles, relatives à la perception des impôts indirects, seront jugé *8 en premier et dernier ressort, également sur simples mémoires et sans frais de procédures, pâr les juges de district, lesquels une ou deux fois la semaine, selon le besoin du service, se formeront en bureau ouvert au public, composé d’au moins trois juges, et prononceront, après avoir entendu le commissaire du roi. « Art. 3. Les entrepreneurs des travaux publics seront tenus de se pourvoir sur les difficultés qui pourraient s’élever en interprétation, ou dans l’exécution des clauses de leurs marchés, d’abord par voie de conciliation, devant le directoire du district; et dans le cas où l’affaire ne pourrait être conciliée, elle sera portée au directoire du département, et décidée par lui en dernier ressort, après avoir vu l’avis motivé du directoire du district. « Art. 4. Les demandes et contestations sur le règlement des indemnités dues aux particuliers, à raison des terrains pris ou fouillés pour la confection des chemins, canaux ou autres ouvrages publics, seront portées, de même par voie de conciliation, devant le directoire de district, et pourront l’être ensuite au directoire de département, lequel les terminera en dernier ressort, conformément à l'estimation qui en sera faite par le juge de paix et ses assesseurs, « Art. 5. Les particuliers qui se plaindront des torts et dommages procédant du fait personnel des entrepreneurs, et non du fait de l’administration, se pourvoiront contre les entrepreneurs, d'abord devant la municipalité du lieu où les dommages auront été commis, et ensuite devant le directoire de district, qui statuera en dernier ressort, lorsque la municipalité n’aura pu concilier l’affaire. » M. Démewnîer relit l’article sixième. « Art. 6. L’administration en matière de grande voirie appartiendra aux corps administratifs, et la police de conservation, tant pour les grandes routes que pour les chemins vicinaux, aux juges de district, s Un membre fàit un amendement ainsi qu'il suit : « L’administration des grandes routes, chemins vicinaux et abords des villes et bourgs appartiendra au corps administratifs. « L’administration et le jugement des contestations qui s’élèveront dans l’intérieur des villes et bourgs appartiendront aux juges des lieux, sauf les objets de police qui sont dévolus aux municipalités i « Les jugements sur les alignements ne pourront être rendus que d’après ce que lesdits alignements auront été déciétes et ordonnés par le département auquel lesdits alignements sont exclusivement attribués. » M. Démennier. Il s’agit de décréter un principe général ; le comité présentera incessamment uu projet de règlement de police sur toutes les parties qui ne laissera subsister aucune Incertitude. Divers membres proposent d’ajourner l’amen-demeût. Get amendement est ajourné. L’article 6 est adopté sans modification. M. Démeunier. Le comité vous propose l’article 7 en ces termes : « En matière d’eaux et forêts, la conservation et l’administration appartiendrc nt aux corps administratifs ; les ventes et adjudications des bois seront faites devant eux. Les actions pour la punition des délits seront portées devant les juges de district, qui auront aussi l’exécution des règlements concernant les bois des particuliers et la police de la pêche, et qui, dans tous les cas, entendront le commissaire du roi. » M. Baron demande si les corps administratif� seront chargés de l’arpentage, martelage et reco-lement des bois nationaux. ( Voy . aux Annexes le projet d'organisation des eaux et forêts présenté par M. Baron.) M. Malouet. L’article doit être ajourné puisque i’Assemblée a elle-même ajourné la question de savoir si la nation doit conserver ou non la propriété des forêls nationales. Geci touche à de graves intérêts et, en particulier, au service de la marine. (L’ajournement est prononcé.) M. Fréteau. En attendant que l’Assemblée prononce, il y a des délits à réprimer et à punir; je demande qu’on les renvoie aux tribunaux de district . (Get amendement est adopté.) Eq conséquence, l’article 7 est décrété ainsi qu’il suit : « Art. 7. En matière d’eaux et forêls, la conservation et l’administration appartiendront aux corps qui seront indiqués incessamment ; il sera statué de plus sur la manière de faire les ventes et adjudications des bois ; les actions pour la punition et réparation des délits seront portées devant les juges de district, qui auront aussi l’exécution des règlements concernant les bois des particuliers et la police de la pêche, et qui, dans tous les cas, entendront le commissaire du roi. » M. Démeunier lit les articles 8 à 14 qui sont décrétés, sans discussion, en ces termes : « Art. 8. Tout le contentieux relatif aux transactions du commerce maritime, dont les amirautés connaissent actuellement, étant attribué aux tribunaux de commerce, il sera pourvu, au surplus, à ce que la police de la navigation et des ports soit utilement administrée ; les comités de la marine et du commerce présenteront incessamment leurs vues sur cet objet. « Art. 9. La compétence des juridictions de la cour des monnaies, soit pour la police des communautés qui travaillent les matières d’or et d’argent, soit pour les contestations entre les particuliers et les orfèvres, relatives au commerce de l'orfèvrerie, appartiendra aux juges de district; et il sera pourvu, par une commission d’officiers nommés par le roi, tant à la surveillance de la fabrication des espèces dans les hôtels des monnaies qu’à la décharge définitive des directeurs des monnaies.